UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE
Application de l'accord Début : 01/03/2024 Fin : 18/03/2025
Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12
Entre :
La société FAVREAU-COUTHOUIS SAS dont le siège social est situé à SOULLANS (85300), 27 LD de la Gare, Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX. En sa qualité de Directeur
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- 7 mars 2024 - 19 mars 2024
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 14 septembre 2022 il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE IV – PRIME TRANSPORT
Les parties conviennent du versement d’une prime transport à compter du 1er mars 2024, dans les conditions fixées par l’accord de branche du 4 mars 2024.
ARTICLE V – ASTREINTE MAINTENANCE
Les parties conviennent de mettre en place un accord relatif aux astreintes maintenance à partir du 1er juin 2024.
ARTICLE VI – DISCUSSIONS AUTOUR DU VERSEMENT D’UN SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT
L’entreprise étant couverte par un accord d’intéressement signé en date du 6 juillet 2021, les parties sont convenues d’échanger sur le versement d’un supplément d’intéressement.
Un tel dispositif ne pouvant se substituer à aucun élément de rémunération, le montant, les modalités de répartition selon les bénéficiaires et la date de versement d’un éventuel supplément d’intéressement seront définis à l’occasion de cet échange et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct.
Par ailleurs, il est précisé qu’un supplément d’intéressement ne pourra être mis en place que dans l’hypothèse où les conditions d’octroi d’un intéressement « de base » sont remplies au sein de l’entreprise en application de l’accord signé en date du 6 juillet 2021 et que le niveau global de cet intéressement « de base » est connu.
ARTICLE VII – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 1er mars 2022 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE VIII – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE XIX – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’accord d’intéressement arrivant à échéance cette année des négociations seront ouvertes sur ce sujet afin que l’accord puisse être déposé dans les délais légaux.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 5 juillet 2021.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 1er mars 2021.
PERECOLI
L’entreprise n’est pas couverte par un PERRECOLI mais des réflexions sont en cours en ce sens.
ARTICLE X – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 18 mars 2025. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE XI – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE XII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I et II ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Soullans, le 19 mars 2024, en 5 exemplaires
Pour le Syndicat CFDT Pour la direction
Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX