FAYAT ENTREPRISE S.A.S., situé 197 avenue Clément FAYAT-33500 LIBORUNE, immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro 343241550,
Dûment représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, D’une part, Et :
Madame , déléguée syndicale CFE CGC ;
D’autre part,
Les parties ont jugé nécessaire de doter la société d’un accord sur le travail du dimanche pour les raisons suivantes :
Sans accord d’entreprise, lorsque la société doit organiser du travail un dimanche, elle est soumise à une procédure (consultation du CSE, référendum, décision unilatérale, demande à la DREETS et Préfecture) qui dure près de 3 mois. Avec un accord d’entreprise, le délai est moindre et rend l’entreprise plus réactive pour répondre aux contraintes d’activité,
Un tel accord permet d’avoir un avantage compétitif tant en matière de réactivité qu’en terme d’indemnisation des salariés ;
Le présent accord permet d’uniformiser et de formaliser les règles internes concernant le travail du dimanche.
A cet effet, les parties se sont réunies le 5 mai 2025. Ceci étant exposé, par le présent accord les Parties entendent fixer les modalités de mise en œuvre du travail dominical.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Définition du travail du dimanche
La Direction réaffirme le caractère particulier de la journée du dimanche dans l'organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. Par principe, le repos hebdomadaire des salariés est le dimanche et est d’au moins 24 heures (+ 11 heures de repos quotidien). Il est néanmoins prévu par le présent accord de pouvoir y déroger. Le travail du dimanche est tout travail effectif effectué le dimanche entre 0h et 23h59.
Article 2– Organisation du travail du dimanche
Compte tenu de l’activité de la société qui intervient très fréquemment auprès de clients ayant des impératifs de fonctionnement continu ou de service au public (ex : SNCF), l’entreprise se réserve le droit de mobiliser les équipes le dimanche. Lors de chaque période d’organisation de chantier et lorsque cela sera nécessaire, l’encadrement se rapprochera des salariés, dans la mesure du possible, au moins un mois avant la mise en place du travail du dimanche afin de les informer de leurs dates de mobilisation. La Direction veillera à répartir le travail du dimanche entre les salariés de façon équitable.
Article 3 – Contreparties au travail du dimanche
Il est préalablement rappelé que le travail le dimanche ouvrant droit aux contreparties ci-dessous doit être réalisé sur son lieu d’affectation et à la demande de sa hiérarchie.
Article 3.1 – Contreparties pour les salariés soumis au régime de la modulation du temps de travail ou au régime des RTT (ouvriers, ETAM et cadres horaires) Il est rappelé que le travail le dimanche incrémente le compteur d’heures travaillées du salarié. Il est garanti à chaque salarié soumis à un régime horaire du temps de travail (modulation ou RTT) et privé du repos dominical les contreparties suivantes :
Une rémunération égale au double de la rémunération normalement due au titre des heures qu'il a travaillées le dimanche (rubrique de paie intitulée « majoration heure de dimanche » = nombre d’heures travaillées le dimanche x taux horaire du salarié).
La majoration liée au travail le dimanche sera versée à échéance de paie du mois ayant généré sa survenance. Il est précisé que lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Le repos hebdomadaire sera décalé dans la semaine qui précède ou qui suit le travail du dimanche. Ce repos hebdomadaire sera d’une durée minimale de 35 heures (1 journée de 24h + 11 h de repos quotidien).
Un repos compensateur équivalent à sa durée du travail du dimanche. Dans la mesure du possible, le repos compensateur sera accolé au jour de repos hebdomadaire dans la semaine qui précède ou qui suit le dimanche travaillé.
Une « prime de privation du repos dominical » de € brut par dimanche travaillé, versée à échéance de paie du mois ayant généré sa survenance.
Article 3.2 – Contreparties pour les salariés soumis au régime du forfait jour (ETAM et cadres au forfait jour) Il est préalablement rappelé que le travail le dimanche incrémente le décompte annuel des jours travaillés du salarié. Il est garanti à chaque salarié soumis au régime du forfait jour privé du repos dominical les contreparties suivantes :
Une « prime de privation du repos dominical » de :
€ brut par dimanche travaillé, payée le mois considéré, pour les ETAM soumis au régime du forfait jour versée à échéance de paie du mois ayant généré sa survenance
€ brut par dimanche travaillé, payée le mois considéré, pour les cadres soumis au régime du forfait jour versée à échéance de paie du mois ayant généré sa survenance.
Un repos hebdomadaire qui sera par nature décalé en semaine.
Un repos compensateur équivalent à sa durée du travail du dimanche. Dans la mesure du possible, le repos compensateur sera accolé au jour de repos hebdomadaire dans la semaine qui précède ou qui suit le dimanche travaillé.
Article 4 - Dispositions en termes d'emploi et en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées
Article 4.1 – La politique handicap L’engagement de l’entreprise porte notamment sur :
Le recrutement des collaborateurs en situation de handicap (physique et psychique) ;
Le maintien dans l’emploi des salariés déclarés inaptes ou avec un risque d’inaptitude ;
La formation et la sensibilisation des collaborateurs de la société afin que l’ouverture au handicap soit pérenne et que les résultats s’inscrivent dans une logique d’amélioration continue.
Afin de mener à bien ces actions, l’entreprise œuvre en collaboration étroite avec les services de santé au travail (ergonomes, assistantes sociales, médecins du travail…).
Article 4.2 – L’insertion professionnelle En matière d’insertion professionnelle, la Société participe aux actions sur l’accueil des salariés en faisant appel aux services de sociétés d’intérim spécialisée dans l’insertion de personnes en difficultés.
Article 5 - Dispositions particulières aux journées de scrutins nationaux ou locaux
Les salariés travaillant un dimanche coïncidant avec un jour de scrutin national ou local seront planifiés sur des horaires compatibles avec les horaires d’ouverture des bureaux de vote afin de leur permettre d’exercer personnellement leur droit de vote.
Article 6 - Dispositions destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Les dispositions suivantes seront mises en œuvre afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés :
Le salarié peut, notamment en cas d’évolution de sa situation personnelle ne lui permettant plus de réaliser un travail dominical, demander à ne plus travailler le dimanche temporairement. La société veillera dès que possible à ce que le salarié exprimant le souhait de ne plus travailler le dimanche soit planifié en semaine.
Dans le cas où un salarié ne serait exceptionnellement pas disponible un dimanche, la Direction veillera dans la mesure du possible à organiser son remplacement.
La Direction veillera à organiser les remplacements de façon équitable entre les salariés.
le travail du dimanche est limité à 20 dimanche par année civile et par salarié.
Les salariés ne travailleront pas le dimanche qui précède une semaine complète de congés.
Il est en outre rappelé que le présent accord stipule que :
Le repos hebdomadaire sera décalé dans la semaine qui précède ou qui suit le travail du dimanche. Ce repos hebdomadaire sera d’une durée minimale de 35 heures (1 journée de 24h + 11 h de repos quotidien).
Le repos compensateur équivalent à sa durée du travail du dimanche sera, dans la mesure du possible, accolé au jour de repos hebdomadaire dans la semaine qui précède ou qui suit le dimanche travaillé
Article 7 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés de la société FAYAT ENTREPRISE TP. Il est cependant précisé que compte tenu de la nature des responsabilités des cadres de direction (à partir de B4), ces derniers ne bénéficient pas des contreparties prévues au présent accord.
Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er mai 2025.
Article 9 – Adhésion
Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés.
L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt conformément au code du travail.
Article 10 - Révision
En application du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires ou adhérente a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.
En cas de disparition d’une partie signataire (démission, licenciement, élections professionnelles), l’avenant de révision pourra faire l’objet d’une négociation avec une partie non signataire mais représentative au niveau de l’entreprise.
Par conséquent, la condition relative au consentement unanime à la procédure de révision sera donc remplie même en cas de disparition de l’un des signataires.
La signature de l’accord de révision par une partie non signataire mais représentative de l’accord devra nécessairement être précédée par l’adhésion préalable de cette partie à l’accord.
La discussion de la demande de révision devra s'engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci à la dernière des parties signataires.
Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d'effet.
Article 11 – dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Article 12 - Notification et publicité
Il a été convenu par l’ensemble des parties que le présent accord devra être publié dans son intégralité et en version anonyme.
Conformément au Code du travail, le présent accord sera :
Notifié à chacune des parties
déposé auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des Prud'hommes dont relève la Société.