Accord collectif relatif à la mise en place d’un régime d’intéressement
Entre la
SociétéXXXXXXXX, SAS au capital de 3 900 000 €, dont le siège social est situé 19 rue Emile Zola 37000 TOURS, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur,
Et Le
CSE de l’entreprise, représenté par Monsieur XXXX Secrétaire du CSE.
Préambule :
Les parties se sont concertées afin de définir un contrat d'intéressement dans le cadre des articles L. 3311-1 et R. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.
Cet accord traduit la volonté de partager, entre l’entreprise et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’entreprise et de permettre la reconnaissance de la performance collective en même temps qu'il contribue à développer la compétitivité de l'entreprise.
Les modalités de calcul de l’intéressement ont été choisies pour répondre aux objectifs suivants :
Attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ;
Être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
La prime globale de l'intéressement sera répartie proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire au cours de l'exercice de référence, permettant ainsi de récompenser la présence au travail des bénéficiaires. Étant basé sur les résultats de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis. Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale. Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois. Le présent accord pourra, en cours de validité, être aménagé d'un commun accord des parties, pour tenir compte de la réserve de participation éventuellement dégagée, et étudier l'opportunité de faire évoluer les formules de calcul de cet accord, et le cas échéant signer un avenant au présent accord.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
Le champ d’application,
Les bénéficiaires,
Les règles relatives au calcul et à la répartition de l’intéressement
Le plafonnement de l’intéressement
Le versement de l'intéressement
Le régime social et fiscal,
Les modalités d'information individuelle du personnel,
Les modalités d’information collective du personnel,
Les procédures convenues pour régler les litiges qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
La durée de l’accord, les modalités de révision et de dénonciation
Les modalités de dépôt de l’accord et d’affichage
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'appliquera à l'ensemble du personnel des établissements compris dans le périmètre de la société au moment de la signature de l'accord, à savoir l’ensemble des salariés de la société Fayat Métal Grands Projets.
ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES DE L'ACCORD
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés ayant une durée d'ancienneté de trois mois dans l'entreprise à la fin de l'exercice de référence conformément à l'article L 3342-1 du Code du Travail. Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Quel que soit son motif, la résiliation du contrat de travail, notamment le licenciement, ne peut priver le salarié de ses droits à intéressement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté requise.
ARTICLE 4 : REGLES RELATIVES AU CALCUL ET A LA REPARTITION DE L'INTERESSEMENT
Le montant global des sommes affectées à l'intéressement sera calculé selon les modalités suivantes :
Intéressement lié au résultat de l'entreprise (Ia)
Pour qu'il y ait droit à intéressement au niveau de l'entreprise, il faut d'abord constater que le résultat économique est supérieur à
3,5% de la production.
Modalités de calcul : L'intéressement est fonction du niveau de résultat économique atteint au niveau de l'entreprise. Dans ce cas, la formule permettant le calcul de l'intéressement d'entreprise est la suivante : Si Résultat / Production < 3,5%Pas d’intéressement Si 3,5% < Résultat / Production < 4%5% du résultat Si 4% < Résultat / Production < 4,5%6% du résultat Si 4,5% < Résultat / Production < 5%7% du résultat Si 5% < Résultat / Production < 5,5%10% du résultat Si Résultat / Production > 5,5%13% du résultat
Le Résultat est le résultat avant Impôt sur les Sociétés (IS), hors Provision pour Hausse des Prix (PHP) et hors éventuelle Clause de Retour A Meilleure Fortune (CRAMF) et avant intéressement et participation le cas échéant. Les notions de « production » et de « résultat » ont été arrêtées par le cabinet d’expertise comptable DUPOUY suivant les principes du groupe FAYAT.
Répartition de l’intéressement lié au résultat de l’entreprise :
La répartition de l'intéressement est calculée, d’une part, en fonction du temps de présence des salariés visés à l'article 2 au cours de l'exercice, et d’autre part, en fonction de la masse salariale de l’entreprise selon les formules suivantes :
Détermination de l'intéressement du salarié pour la part liée au temps de travail :
Proportion de l’intéressement affecté à la part liée au temps de travail :
K1 50%.
I1 = K1 x Ia x nombre de jours ouvrés de travail du salarié / nombre de jours ouvrés de l’exercice
Il est rappelé que sont considérés comme temps de travail au sens du présent article pour le bénéfice de l'intéressement :
La présence effective au travail et les jours de repos y attachés,
Les congés payés,
Les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
Les formations suivies sur le temps de travail ou prises en charge par l’entreprise,
Les congés légaux de maternité et paternité et d'adoption,
Les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet, et des rechutes dues à un accident du travail survenu chez un précédent employeur),
Les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat,
Les jours de RTT,
L’activité partielle.
Les périodes de maladie ne sont, quant à elles, pas considérées comme temps de travail.
Détermination de la part de l’intéressement indexée sur la masse salariale :
Masse salariale annuelle totale de salariés visés à l’article 2 :
MT
Salaire annuel du salarié éligible pour l’intéressement :
SA
La sommes des salaires annuels SA est donc égale à MT. Part de l’intéressement à répartir suivant la masse salariale :
K2 50%
La part d’intéressement du salarié est définie par :
I2 = K2 x Ia x SA / MT
Il est rappelé que la masse salariale est déterminée par l’ensemble des rémunérations brutes versées au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise. S’y ajoutent, le cas échéant, les indemnités versées par les caisses de congés payés ainsi que les rémunérations annuelles brutes perçues par les dirigeants bénéficiaires. En sont exclues :
Les charges patronales,
Les indemnités forfaitaires de déplacement (IGD, IPD, transport, repas),
Les avantages en nature.
Part de l’intéressement au résultat attribué aux salariés :
L’intéressement au résultat attribué au salarié est la somme des deux parts calculées précédemment.
IR = I1 + I2
ARTICLE 5 : PLAFONNEMENT DE L'INTERESSEMENT
Article 5.1 Plafonnement collectif
Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de la société concerné par l'accord.
Article 5.2 Plafonnement individuel
La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder 75% du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Article 6 - Versement de l'intéressement
Article 6.1 Date de versement
Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré par l'assemblée générale. En principe le versement de la prime a lieu au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice, c'est-à-dire au plus tard le 28 février, sauf dérogation prévue par la loi ou la réglementation.
Article 6.2 Affectation de la prime
Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter pour :
un règlement partiel ou total de sa prime : les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires ;
un versement partiel ou total sur le plan d’épargne entreprise en vigueur dans l'entreprise à la date de versement : dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues ; les sommes ainsi affectées au plan sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Il est rappelé qu'à la date de signature du présent accord, les salariés ont accès au plan épargne entreprise. Le salarié devra formuler son choix d'investissement dans les 15 jours à compter de la date de réception de l'information du montant de sa prime. Cette information est communiquée par un mail, un courrier recommandé, une fiche remise en main propre contre récépissé du montant des sommes attribuées au titre de l’intéressement, du montant dont ils peuvent demander, en tout ou partie, le versement immédiat, et du délai de 15 jours dont ils bénéficient pour formuler leur demande de versement immédiat, en retournant la fiche complétée à cet effet. A défaut de choix dans le délai imparti, la prime d'intéressement lui étant attribuée sera affectée par défaut au PEE, sur le fonds d'épargne suivant : F.C.P.E 1800 CM-AM PERSPECTIVE MONETAIRE. Le salarié sera informé sur cette affectation par défaut par courrier.
Article 7 – REGIMES FISCAL ET SOCIAL
Dans la limite des plafonds prévus à l'article 5, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite...). Elles sont soumises à CSG et CRDS.
Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu. Toutefois, les sommes affectées à un plan d'épargne salariale sont exonérées d'impôt sur le revenu à condition de les y laisser pendant au moins 5 ans et celles affectées à un plan d'épargne retraite d'entreprise ou à un Perco sont exonérées d'impôt sur le revenu à condition de les y laisser au moins jusqu'au départ à la retraite.
ARTICLE 8 : INFORMATION INDIVIDUELLE
Le versement annuel de l’intéressement interviendra avant le dernier jour du cinquième mois de l'année suivant la clôture de l'exercice de référence. Conformément à l'article L. 3314-9 du code du travail, toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produit des intérêts calculés au taux légal. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3. Le versement annuel de l'intéressement fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche rappellera en annexe les règles essentielles de calcul et de répartition et mentionnera notamment le montant global de l'intéressement distribué dans l'entreprise ainsi que la part revenant au salarié. Lorsqu'un salarié bénéficiaire quitte l'entreprise avant la date de versement de l'intéressement, l’employeur doit lui demander son adresse, le salarié devant le prévenir de tout changement d'adresse ultérieur. Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 3314-9. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au Ill de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
ARTICLE 9 : INFORMATION COLLECTIVE DU PERSONNEL
L'application du présent contrat sera suivie par le Comité Social et Economique, organe de contrôle. Le CSE se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits du système d'intéressement ou de leur répartition, afin de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application du présent contrat. Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments et pièces ayant servi de base au calcul de la prime. Cette documentation sera tenue à sa disposition au moins huit jours avant la date de la réunion. Il pourra également demander aux représentants de la Direction toute explication complémentaire sur l'application du contrat, formuler tout avis et présenter toute suggestion à ce sujet. Les résultats annuels d'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués au CSE. Le personnel des établissements sera informé du texte du présent contrat par affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel.
ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges individuels survenant à l'occasion de l'application du présent contrat se règleront, si possible à l'amiable, après entente des parties et avis du CSE. A défaut les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 11 : DUREE DE L'ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent contrat est conclu pour une durée d’un exercice social (1 an) à compter du 1er octobre 2025 jusqu'au 30 septembre 2026 et concernera les intéressements versés, le cas échéant, en 2027. A l'issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner en fonction de la situation de l'entreprise, l'opportunité de renouveler le présent accord. Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; copie de l'accord portant révision étant déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente. Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente.
ARTICLE 12 : DEPOT DE L'ACCORD - AFFICHAGE
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires dont un sur support papier et un sur support électronique. Mention de cet accord figurera ensuite sur le panneau d'affichage de la Direction.