Accord d'entreprise FB MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS

UN ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 03/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société FB MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS

Le 03/12/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :

  • La Société

FB MACONNERIE SAS

Représentée par

XXX en sa qualité de Président,

Dont le siège social est situé 3 rue du Ranchot, 25250 L ISLE SUR LE DOUBS
N° Siret : 84338401700029
Code NAF : 4399C
D'une part,
et
  • Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »


D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet d’organiser l’annualisation du temps de travail au sein de la Société.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.
En effet, l'activité de la Société, en partie soumise aux aléas climatiques, nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la Société soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle ou de chômage intempéries (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.


Article 1 : Champ d’application 

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.


Article 2 : Période de référence


Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
Il a pour but de permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur l’année.

La période de référence

commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.


Pour le personnel sous contrat à durée déterminée, embauché sur une période inférieure à 12 mois, la période de référence sera fixée contractuellement entre les parties.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail, et pour les salariés quittant la Société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 : Durée annuelle de travail, modalités de l’annualisation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire


Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle répartie sur des semaines à hautes activité et des semaines à basse activité.
La durée annuelle du temps de travail se décompte comme suit :

Nombre de jours travaillés de l’année

Nombre total de jours sur l’année
365
Repos hebdomadaires (samedis, dimanches)
- 104 (2 jours X 52 semaines)
Congés payés
- 25 (5 semaines de 5 jours ouvrables)
Jour fériés
- 8

Nombre de jours travaillés

228


Formule de calcul de la durée annuelle de travail

228 / 5 jours X durée hebdomadaire de travail contractuelle

Ainsi :

Pour une durée hebdomadaire de 35 heures
228 / 5 X 35 = 1596 arrondi à 1600 + 7 heures au titre de la journée de solidarité
= 1607 heures annuelles

Pour une durée hebdomadaire de 39 heures
228 / 5 X 39 = 1778.4 arrondi à 1780 + 7 heures au titre de la journée de solidarité
= 1787 heures annuelles

Pour une durée hebdomadaire de 37 heures
228 / 5 X 37 = 1687.2 arrondi à 1690 + 7 heures au titre de la journée de solidarité
= 1697 heures annuelles

3.1 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire défini dans le contrat, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

3.2 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée contractuelle de travail, dans les limites des durées maximales hebdomadaires légales.

3.3 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée contractuelle de travail.

Article 4 - Programmation indicative – Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la Société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Lors de circonstances exceptionnelles (telles que par exemple : sinistres, retards de livraison, retard pris dans les chantiers, travaux urgents…), le délai pourra être réduit à 3 jours.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

5.1 Décompte


Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de 12 mois.

A ce titre, et comme détaillé à l’article 3 du présent accord, il est rappelé que :

- La durée annuelle de travail correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, est de 1607 heures
- La durée annuelle de travail correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures, est de 1697 heures.
- La durée annuelle de travail correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures, est de 1787 heures.

5.2 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle.

Toute autre absence assimilée à un temps de travail effectif par la loi donne lieu à réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les autres absences (non assimilées à un temps de travail effectif par la loi) ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le seuil n'est pas réduit.


Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail


La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans la Société. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures complétées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 - Rémunération des salariés

7.1 Principe du lissage


Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
La rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen défini dans le contrat de travail.

7.2 Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen contractuel) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant.

  * En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen contractuel) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires, dans la limite du dixième de salaire, jusqu'à apurement du solde ;
-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives, dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue


Les absences indemnisées (maladie, accident du travail, maternité…) le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail).


Article 8 : Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord.

Demande à l’initiative du personnel
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge adressée au représentant de la Société.
Une réunion sera alors organisée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de première présentation de la lettre ou à la date de remise en mains propres, pour discuter de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision ou d’une éventuelle dénonciation de l’accord.

Demande à l’initiative de l’employeur
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge adressée à l’ensemble des salariés.
Une réunion sera alors organisée dans le délai de deux mois à compter de la date de première présentation de la lettre ou à la date de remise en mains propres, pour discuter de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision ou d’une éventuelle dénonciation de l’accord.

La partie à l’origine de la demande de révision devra expliquer les motifs de cette révision et présenter un projet sur les points à réviser.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataire, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


Article 9 : Entrée en vigueur de l’accord


L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.


Article 10 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords ».
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux de la Société.

Fait à L’ISLE SUR LE DOUBS,
Le 03/12/2024

Pour la Société,

(*)XX

Mise à jour : 2025-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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