Accord d'entreprise FC2M
accord d'entreprise relatif à la majoration pour travail exceptionnels de nuit, du dimanche et jours fériés
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Le 15/11/2019
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Travail de nuit
- Travail du dimanche
- Travail de nuit
- Travail du dimanche
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
Accord d’entreprise relatif aux majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié
Entre :
La SARL FC2M SAE TRIBOUT dont le siège social est situé à ZA de la briqueterie Voie B 76160 Saint Jacques Sur Darnétal, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 820993079 et représentée par en qualité de GERANT,
Et Les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié, comme suit :
Article 1 : Salariés concernés
Le présent accord s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.Pour les salariés mineurs, le présent accord s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.
Article 2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Article 3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 22 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 15 jours calendaires, les heures effectuées de 22 heures à 6 heures sont majorées de 50 %.
Article 4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 01 2019.Article 6 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.Article 7 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Rouen.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 ans, dans les conditions prévues par la loi.Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 15 Novembre 2019 à Saint Jacques Sur Darnétal, en 11 exemplaires
Pour l’entreprise :
Et
Les salariés de l’entreprise
Mise à jour : 2020-06-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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