Accord collectif sur la mise en place d’un compte épargne temps au sein de l’entreprise
La société ……………………………. immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro ……………………………………., dont le siège social est situé 8……………………………………., représentée par …………………………………., ……………………………………………. en sa qualité de Président, propose, en l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, à l'ensemble du personnel, le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne temps.
Préambule Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps afin de fluidifier la prise des congés et heures de repos acquises au titre de la modulation du temps de travail, financer d’éventuels autres congés ou à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits. Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc216797569 \h 1 Table des matières PAGEREF _Toc216797570 \h 2 Titre 1.- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD, DUREE ET PRISE D’EFFET PAGEREF _Toc216797571 \h 3 Article 1.1 – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc216797572 \h 3 Article 1.2 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc216797573 \h 3 Article 1.3 – Date de prise d’effet du présent accord PAGEREF _Toc216797574 \h 3 Titre 2.BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc216797575 \h 3 Article 2.1 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc216797576 \h 3 Article 2.2 – Alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc216797577 \h 3 Eléments en temps PAGEREF _Toc216797578 \h 3 Article 2.3 – Procédure d’alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc216797579 \h 4 Titre 3.PLAFONDS DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc216797580 \h 4 Article 3.1 – Plafond annuel PAGEREF _Toc216797581 \h 4 Article 3.2 – Plafond global PAGEREF _Toc216797582 \h 4 Titre 4.GESTION DU COMPTE PAGEREF _Toc216797583 \h 4 Article 4.1 – Modalités de décompte PAGEREF _Toc216797584 \h 4 Article 4.2 – Garantie des éléments inscrits au compte PAGEREF _Toc216797585 \h 5 Article 4.3 – Information du salarié PAGEREF _Toc216797586 \h 5 Titre 5.UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc216797587 \h 5 Article 5.1 – Utilisation à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc216797588 \h 5 Article 5.2 – Utilisation à l'initiative de l'employeur PAGEREF _Toc216797589 \h 6 Article 5.3 Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale PAGEREF _Toc216797590 \h 7 Article 5.4 Cessation et transfert du compte PAGEREF _Toc216797591 \h 7 Titre 6.ORGANISATION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc216797592 \h 8 Article 6.1 – Champ d’application du présent titre 6 PAGEREF _Toc216797593 \h 8 Article 6.2 - Décompte des congés payés PAGEREF _Toc216797594 \h 8 Article 6.3- Modalités d'acquisition des congés payés PAGEREF _Toc216797595 \h 8 Article 6.4 - La prise des congés payés PAGEREF _Toc216797596 \h 9 Titre 7.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc216797597 \h 11 Article 7-1 - Suivi - Interprétation PAGEREF _Toc216797598 \h 11 Article 7-2 Rendez-vous PAGEREF _Toc216797599 \h 12 Article 7-3 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc216797600 \h 12 Article 7-4 – Dépôt et Publicité PAGEREF _Toc216797601 \h 12
- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD, DUREE ET PRISE D’EFFET
Article 1.1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise disposant d’un contrat de travail en cours d’exécution à la date de son entrée en vigueur dont l’ancienneté acquise au titre du contrat est au minimum d’une année, et aux salarié.es qui seront embauché.es après cette date qui se trouveront dans la même situation.
Article 1.2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Article 1.3 – Date de prise d’effet du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès de l’administration.
BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 2.1 – Bénéficiaires
Tous les salariés volontaires de l'entreprise sont susceptibles de bénéficier du compte épargne temps dès lors qu'ils ont acquis 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Article 2.2 – Alimentation du compte épargne temps
Il est rappelé ici que le compte épargne temps demeure un dispositif basé sur le choix des salariés, tant dans les modalités d’alimentation que d’utilisation pour ce qui concerne les jours de repos et congés.
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu'il s'agisse du repos récupérateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire pourront être placés directement par l’employeur.
Le compte épargne temps peut être alimenté, en application des articles L 3152-1 et L 3152-2 du Code du travail par des éléments « temps » Eléments en temps Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
Les jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours, c’est-à-dire : la cinquième semaine de congés payés annuels : 5 jours ;
Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement : de 1 à 2 jours en fonction des règles d’acquisition ;
Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté : maximum 7 en fonction des règles d’acquisition ;
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu'il s'agisse du repos récupérateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire (articles L 3121-24, L 3121-26 et L 3121-27 du Code du travail) et en application du Titre 2 l’accord d’entreprise concernant la durée du travail (Modulation) ;
Les jours de repos acquis annuellement des salariés en forfait jours (RTT) en application du Titre 3 de l’accord d’entreprise concernant la durée du travail ;
L'alimentation en temps se fait par journée entière ou période de 7 heures à minima.
Rappel : Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent pas être stockés sur un compte épargne-temps (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
Article 2.3 – Procédure d’alimentation du compte épargne temps
Le CET pourra être alimenté deux fois par an par les éléments visés à l’article 2.2.
Les salariés devront produire les demandes sur le document modèle précisé en annexe 1 et devront faire parvenir ce document à la Direction au plus tard le 31 mai de l’année d’acquisition (pour ce qui concerne les congés payés) et le 31 décembre (pour ce qui concerne les RTT et les heures de modulation excédentaires).
Ne pourront être affectés au CET uniquement les jours et heures acquis.es au moment de la demande.
PLAFONDS DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 3.1 – Plafond annuel
Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser les plafonds suivants :
Le nombre maximum de jours de congés épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 14 jours ouvrés au maximum, étant entendu que la période annuelle s'étend du 1er juin au 31 mai de chaque année
Le nombre maximum d’heures de repos épargnées annuellement au titre des heures supplémentaires qu'il s'agisse du repos récupérateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire ne peut excéder 170 heures
Les deux plafonds d'alimentation du compte épargne-temps peuvent se cumuler. Le nombre maximum d'heures pouvant être affecté par l'employeur au titre des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail est de 170 heures par an étant entendu que les heures déjà épargnées à la demande du salarié seront déduites de ce nombre d’heures total.
Article 3.2 – Plafond global
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les plafonds suivants :
les droits épargnés au titre des congés payés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 70 jours, soit une acquisition sur 5 ans.
Les droits épargnés concernant les heures de repos au titre des heures supplémentaires qu'il s'agisse du repos récupérateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire, ne peuvent excéder la limite absolue de 850 heures, soit une acquisition sur 5 ans.
Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
GESTION DU COMPTE
Article 4.1 – Modalités de décompte
Unité de compte :
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés. Un jour de congé ou 7 heures de repos seront équivalent à 1 jour épargné
Conversion des éléments lors de l'affectation au compte :
Pour l’affectation des heures, les heures épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :
Nombre d'heures versées sur le compte 7
Valorisation des éléments inscrits au compte :
La monétisation des droits inscrits au compte nécessite une valorisation à la date de la demande d'utilisation, de la cessation du compte ou du transfert des droits. La méthode de valorisation des jours ouvrés en éléments monétaires est la suivante :
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :
Montant des droits =
Nombre de jours ouvrés à convertir × rémunération mensuelle au jour de la valorisation 21.67
Article 4.2 – Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Article 4.3 – Information du salarié
Le salarié est informé :
Une fois par mois sur son bulletin de paie ou bien un document annexé à celui-ci, du nombre de jours figurant sur son compte épargne-temps ;
UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 5.1 – Utilisation à l’initiative du salarié
Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés :
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;
Congé de fin de carrière.
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
Qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
Ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
Conditions et modalités d'utilisation des congés :
Congé pour raison familiale (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) :
Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Congé de fin de carrière :
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :
Être âgé d'au moins 58 ans ;
Justifier d'une ancienneté d'au moins 20 ans au sein de l’entreprise ;
Remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;
Avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein et utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.
Le salarié doit formuler sa demande à son supérieur hiérarchique et à la Direction au moins 3 mois avant la date de départ effectif par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à la Direction.
Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel :
Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 4.1 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte.
Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
Article 5.2 – Utilisation à l'initiative de l'employeur
En cas de baisse d'activité, l'employeur peut imposer aux salariés de prendre des jours de repos ou de réduire leur durée hebdomadaire de travail s'ils ont accompli des heures au-delà de la durée collective de travail. Les jours de repos ou les heures non travaillées en raison de la réduction de la durée hebdomadaire de travail correspondent à des heures déjà accomplies par les salariés et affectées par l'employeur au compte épargne-temps. L'employeur ne peut pas utiliser les heures ou les jours affectés individuellement par le salarié sur son compte.
Attention :
Conformément à l'article L 3151-3 du Code du travail, le salarié peut toujours demander d'utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps à tout moment pour compléter sa rémunération, sous réserve de l'accord de son employeur.
Article 5.3 Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale
Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d'épargne salariale suivants :
Plan d'épargne pour la retraite collectif (Pere-co).
Si l'accord fixe une limite au transfert de jours de congé sur les plans d'épargne salariale
Le nombre de jours pouvant être transférés sur le PERE-CO ne peut pas dépasser 10 jours sur la période s'étendant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
Article 5.4 Cessation et transfert du compte
Cessation du compte
Cessation à la demande du salarié
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail. Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propres avec décharge. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut : - prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 15 mois avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés. - percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues. - prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité. L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
Autres causes de cessation du compte Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l'article 5.4 du présent accord. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues. En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
ORGANISATION DES CONGES PAYES
Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités. Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser : les règles de prise de congés payés, le sort des jours de fractionnement et les nouvelles règles applicables au congés payés acquis lors des arrêts de travails.
Article 6.1 – Champ d’application du présent titre 6
Les dispositions du présent Titre 6 s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou temps partiel.
Article 6.2 - Décompte des congés payés
Les parties ont décidé de décompter les congés payés en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours Ouvrés du lundi au vendredi. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Article 6.3- Modalités d'acquisition des congés payés
Période de référence
Rappel : la période de référence pour l'acquisition des congés est fixée du 1er juin de l’année N et au 31 mai de l’année N+1.
Nombre de jours de congés acquis L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08.33 jours ouvrés de congés par mois, pour un mois complet ou par période de 4 semaines de présence et ainsi de 25 jours ouvrés de congés, au maximum sur l'année civile.
Majoration des congés en raison de l'ancienneté
Les majorations de congés payés en fonction de l'ancienneté au 31 mai de l'année sera faite conformément à l’article C111. Durée des congés payés de la convention collective du 19 mai 1981 – Champagne annexée à la convention collective nationale Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (Brochure JO 3029)
Périodes assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés
Pour le calcul des droits à congés, sont assimilés à travail effectif :
les périodes de congés payés elles-mêmes ;
les périodes de congés maternité, paternité et d'adoption ;
les absences des salariées enceintes, de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs et absences des salariées engagées dans un parcours d'assistance médicale à la procréation pour se rendre aux examens médicaux obligatoires (C. trav. art. L 1225-16) ;
les absences pour don d'ovocytes (CSP art. L 1244-5) ;
les jours de repos (dits JRTT - JNT) liés à l'organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ;
la contrepartie obligatoire en repos, pour les heures supplémentaires excédant le contingent ;
les jours de congés pour événements familiaux ;
les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle survenue au service de l'entreprise
;
les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle, pour les salariés ayant un an d'ancienneté, dans la limite d'une durée de 2 mois,
les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle au-delà de 2 mois en en deçà de 2 mois pour les salariés de moins d’un an d’ancienneté avec une acquisition maximale limitée à 1.67 jour ouvré par mois complet, soit 20 jours ouvrés par an ;
les autres périodes assimilées à du temps de travail effectif par le Code du travail pour le calcul des droits à congés payés.
Article 6.4 - La prise des congés payés
Détermination de la période de prise des congés payés
Les congés doivent être posés du 1er juin au 31 octobre de chaque année.
Au-delà des reports légaux dans certains cas, il est décidé au sein de l’entreprise un report des congés payés de 24 mois.
Rappel : Les salariés doivent prendre un congé payé d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs.
Si un salarié a acquis moins de 10 jours ouvrés, il devra prendre la totalité de ses congés en continu dans la période.
La cinquième semaine ne peut en aucun cas être prise dans cette période. En effet, en principe, un salarié ne peut pas prendre plus de 20 jours ouvrés (4 semaines) de congés en une seule fois. Il peut toutefois être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie (Art L3141-17 du Code du Travail).
Lorsque que le congé principal est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés, il peut être fractionnable.
La période de congés payés est portée à la connaissance des salariés au 10 janvier de chaque année. Un calendrier destiné à la pose des congés payés sera mis à disposition des salariés, afin que ces derniers fassent connaitre leur volonté de prise de congés. Ce calendrier général sera clôturé le 31 mars de chaque année déterminant ainsi une vision globale pour la planification du temps de travail annuel.
Des modifications, à titre exceptionnelle, pourront être apportées individuellement, dans un délai de prévenance de 45 jours avant la prise effective.
Les congés payés peuvent être pris dès l'embauche. Cette disposition d'ordre public s'applique en respectant les règles de détermination de la période de prise des congés, de l'ordre des départs et des règles de fractionnement, sous réserves d’avoir déjà acquis les congés souhaités.
- Détermination de l'ordre des départs
Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées.
Sont pris en compte les critères suivants :
la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, ainsi que la présence au sein du foyer
d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. En revanche, il n'est pas tenu de calquer les dates de congé du salarié sur celui de son conjoint ou partenaire travaillant pour un autre employeur, si l'entreprise ne peut pas s'en accommoder (Cass. soc. 19-6-1997)
la charges de famille,
les dates des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés,
la date de droits de garde pour les salariés divorcés ;
la durée de leurs services chez l’employeur ;
leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
sur présentation de justificatif.
La période de prise de congés sera portée à connaissance des salariés au minimum 2 mois avant l’ouverture de cette dernière.
Les salariés devront effectuer leur demande de prise de congés au minimum 2 mois avant les dates demandées.
L’employeur communiquera, par tous moyens, aux salariés, au moins un mois avant leurs prises de congés, l’ordre des départs.
Droit au report de congés du salarié
Principe légal : A défaut de prise effective du solde de congés payés avant la fin de la période de référence de prise des congés fixée à l’article 6.4.1 , le reliquat non consommé par un.e salarié.e est en principe définitivement perdu et ne fait l’objet d’aucun report ni versement d’indemnité compensatrice.
Par exception, des dérogations sont toutefois prévues dans les cas suivants :
Congé maternité, paternité et adoption ;
Congé parental d’éducation ;
Arrêt de travail délivré à la suite d’un accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ;
Arrêt de travail dûment justifié pour maladie d’origine non professionnelle ;
Placement des jours sur un compte épargne temps ;
Impossibilité pour le salarié de prise des congés due au fait de l’employeur.
Principe décidé par l’entreprise : Dès lors qu’un salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels, quelle qu’en soit la raison, ce dernier a droit au report de ses congés payés acquis, donc à une prise effective de ses congés, après la date de reprise du travail dans les conditions visées ci-après.
Le report des congés est limité à une période de
24 mois, calculés à compter du terme de la période de référence pour la prise des congés payés.
A l’expiration de ce délai, le salarié ne pourra plus prétendre à la prise ou l’indemnisation (en cas de départ de l’entreprise) des congés payés qui seront définitivement perdus et ce, y compris pour les jours de congés acquis pendant des périodes de suspension du contrat de travail.
Trois périodes sont donc à distinguer dans l’entreprise :
Période d’acquisition des congés : 1er juin N – 31 mai N+1
Période de prise des congés : 1er juin N+1 – 31 mai N+2
Période de report possible des congés : 1ier juin N+2 – 31 mai N+3
Les congés de fractionnement sont exclus du report possible.
Modalités de fixation des congés reportés
Dans ce cadre et afin d’éviter que ne pèse sur l’employeur un risque trop important de difficultés que les absences liées au report pourraient impliquer pour l’organisation du travail, la direction aura la possibilité, d’imposer au salarié la prise du congé reportés et les dates correspondantes sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois lorsque ce délai est possible.
Il est par ailleurs précisé que ces repos pourront être pris en une ou plusieurs fois selon des dates convenues avec l’employeur et selon les impératifs de service.
Enfin, hors cas de rupture du contrat visée ci-après, le salarié gardant la possibilité de bénéficier de ses congés payés dans le cadre d'un report n'est pas fondé à demander le paiement d'une indemnité de congés payés.
- Modalités du fractionnement des congés payés
- La fraction continue d’au moins 10 jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; - Le fractionnement des congés au-delà du 10 -ème jour est effectué dans les conditions suivantes :
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus au-delà de vingt jours ouvrés ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
En cas de rupture du contrat de travail
Le salarié dont le contrat est rompu avant d’avoir consommé le solde de CP acquis et/ou reporté a droit au versement d’une indemnité compensatrice dont le calcul est limité à l’indemnisation des congés qui n’ont pas été définitivement perdus en application de la limite de report de 24 mois.
DISPOSITIONS FINALES Article 7-1 - Suivi - Interprétation
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une réunion annuelle soit organisée avec l’employeur et l’ensemble des salarié.es courant avril de chaque année afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est possible de faire appel à des experts externes à l’entreprise pour clarifier les interrogations restées en suspens.
Article 7-2 Rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 12 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 7-3 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par les salarié.es de l’entreprise. Cette demande sera notifiée par écrit sous pli recommandé avec accusé de réception.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis d’un an. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS – Unité départementale de ……………………….. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Article 7-4 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par …………………………. représentant légal de la société. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de ………………….. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. A…………………….., le …………………………