Accord d'entreprise FCT ILE DE FRANCE

Accord collectif portant sur l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société FCT ILE DE FRANCE

Le 29/12/2023




Accord collectif portant sur l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires






Entre les soussignés :


La Société

FCT ILE-DE-FRANCE, SAS au capital de 38 200 €, ayant pour numéro unique d’identification 712 051 234, immatriculée au RCS de Cergy Pontoise, et ayant son siège social à 23 Rue Louis de Broglie – ZA Haute Valnor III – 95500 LE THILLAY, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président.


Ci-après désignée « 

L’Entreprise »



d’une part,



ET



Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,



Ci-après désignés « 

Les salariés »

d’autre part,





Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.















PREAMBULE


A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par l’article 4.1.2 de la Convention Collective Nationale des Entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifiques à 220 heures par an et par salarié.

Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise.

L’objectif du présent accord est don de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise à sa date de prise d’effet, aux futurs salariés, aux intérimaires, aux saisonniers, aux apprentis et aux jeunes en formation en alternance à l’exclusion des cadres et ceux qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la durée du travail (cadres dirigeants, VRP, salariés en forfait jours).

ARTICLE 2 – Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.

ARTICLE 3 – Taux de majoration

Les taux de majoration seront ceux applicables conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4 – Contingent d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifiques et connexes et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cent vingt (320) heures par année civile.
Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 320 heures, conformément à l’article L3121-27 du Code du travail.

ARTICLE 5 – Remplacement par du repos compensateur


Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découlent peuvent, dès la première heure et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète. Ils devront être pris avant le 30 juin de l’année N+1, à défaut de quoi ils seront perdus.


ARTICLE 6 – Durée de l’accord, dénonciation et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 7 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

ARTICLE 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE.

ARTICLE 9 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 10 – Publicité


Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au Conseil de Prud'hommes de Montmorency.




Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Annexe 1 : PROCES VERBAL DU REFERENDUM AUPRES DES SALARIES SUR LE PROJET D’ACCORD
Annexe 2 : FEUILLE D’EMARGEMENT DE VOTE AU REFERENDUM


Fait à Le Thillay.
Le 29 décembre 2023.


En 4 exemplaires originaux.
Pour la société

Mise à jour : 2024-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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