Accord d'entreprise FDI DEVELOPPEMENT

Accord collectif relatif aux conditions de prise et de report des congés payés et congé pour événements familiaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société FDI DEVELOPPEMENT

Le 18/01/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE ET DE REPORT DES CONGES PAYES ET CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société

    FDI DEVELOPPEMENT, Société Anonyme Simplifiée au capital de 19 970 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Montpellier sous le N° B 433 749 488, dont le siège social est situé 501 rue Georges Méliès à MONTPELLIER (34000), représentée par XXX agissant en sa qualité de Directeur Général,


  • La société

    FDI HABITAT, Entreprise Sociale pour l’Habitat au capital de 945 000 €, immatriculée au Registre de Commerce de Montpellier sous le N° B 467 800 561 dont le siège social est situé 501 rue Georges Méliès à MONTPELLIER (34078), représentée par XXX agissant en sa qualité de Directeur Général,


  • La société

    FDI PROMOTION, S.A.S au capital de 1 500 000 € immatriculée au registre de commerce de Montpellier sous le numéro B 392 452 470 dont le siège social est situé 501 rue Georges Méliès à Montpellier, représentée par XXX agissant en sa qualité de Directeur Général,


  • La société FDI PROCIVIS, société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 458 800 398, dont le siège social est situé 501 rue Georges Méliès – Immeuble Harmonie – 34000 Montpellier, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,


  • La société

    FDI SERVICES IMMOBILIERS, SAS au capital de 1 575 225 €, immatriculée au registre de commerce de Montpellier sous le numéro B 322 592 213, dont le siège social est situé @7center – immeuble H@rmonie – 501 rue Georges Méliès à MONTPELLIER, représentée par XXX, Président, dûment habilité aux fins des présentes,


  • La société

    FDI PROCIVIS MEDITERRANEE, société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 444 275 499 dont le siège social est situé 23 rue Vacon à MARSEILLE (1er arrondissement), représentée par XXX, Président Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes


  • La société

    FDI MEDITERRANEE OUEST, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 059 800 235 dont le siège social est situé 23 rue Vacon à MARSEILLE (1er arrondissement), représentée par XXX, Président, dûment habilité aux fins des présentes,


  • La société

    FDI MEDITERRANEE EST, S.A.S au capital de 1 800 000 € immatriculée au registre de commerce de Toulon sous le numéro 531 033 181, dont le siège social est situé 17-41 Place de la liberté – 83100 TOULON, représentée par XXX Président, dûment habilité aux fins des présentes,


Composant l’Unité Economique et Sociale FDI, selon jugements du Tribunal d’instance de Montpellier en date du 15 janvier 2010,

Ci-après désignées les « Sociétés » ou « l’Unité Economique et Sociale » ou « l’UES ».

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES, FORCE OUVRIERE, représentée par XXX, délégué syndical au sein de l’UES, désigné en date du 22 mai 2023,


Ci-après désigné le « Délégué Syndical »,

D’autre part.
PREAMBULE :

Lors des négociations annuelles obligatoires au cours du dernier trimestre 2023, au titre de l’exercice 2024, les parties ont convenu de la rédaction d’un accord d’entreprise au niveau de l’Unité Economique et Sociale. Cet accord porte sur le nombre de congés payés pour évènements spéciaux et sur les conditions de prise et de report des congés payés, compte tenu des récentes décisions du 13 septembre 2023, rendues par la Cour de Cassation.

Cet accord vise notamment à définir un cadre clair et explicite sur ces conditions de prise et de report, en veillant à assurer une équité auprès de l’ensemble des collaborateurs des sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale.


ARTICLE 1. OBJET – CHAMP D’APPLICATION
1.1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions, circonstances et modalités du droit au report des congés payés des salariés, ainsi que les congés pour évènements familiaux.

1.2. Champ d'application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou temps partiel.


ARTICLE 2.PÉRIODE DE PRISE DES CONGES PAYES ET ORDRE DE DEPART

La période de prise des congés payés est fixée du

1ier juin N au 31 mai N+1.


L’ordre de départ des congés est établi en fonction des critères fixés à l’article L.3141-16 du Code du Travail.

Il est rappelé que :

  • La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières (par exemple les salariés étrangers ou ceux originaires d’outre-mer) ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. (article L.3141-17 du Code du travail),

  • Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu. (article L.3141-18 du Code du travail),

  • Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné (c’est-à-dire pris en plusieurs fois) avec l’accord du salarié. Cet accord n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement. Une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires.




ARTICLE 3.DILIGENCES A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE POUR ASSURER L’EXERCICE EFFECTIF DU DROIT A CONGE

Chaque année

avant le 31 mai, l’entreprise adresse au personnel une note d’information par mail et disponible sur l’intranet, rappelant les modalités d’acquisition des congés, la période de prise des congés, et les conséquences de l’absence de prise des congés avant la fin de la période de référence ou, le cas échéant, de la période exceptionnelle de report.


L’objectif étant de respecter le droit à congé, l’entreprise pourra être amenée à imposer la prise des congés nécessaires au respect de celui-ci, notamment pour les salariés de retour d’une période de longue suspension de leur contrat.


ARTICLE 4.DROIT AU REPORT DU CONGE DU SALARIE
4.1. Principe

A défaut de prise effective du solde de congés payés avant la fin de la période de référence de prise des congés fixée à l’article 2, le reliquat non consommé par le personnel est en principe définitivement perdu et ne fait l’objet d’aucun report ni versement d’indemnité compensatrice.

Par exception, des dérogations sont toutefois prévues dans les cas suivants :

  • Congé maternité, paternité et adoption ;
  • Congé parental d’éducation ;
  • Arrêt de travail délivré à la suite d’un accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ;
  • Arrêt de travail dûment justifié pour maladie d’origine non professionnelle ;
  • Placement des jours sur un compte épargne temps ;
  • Impossibilité pour le salarié de prise des congés due au fait de l’employeur.

Dès lors, lorsqu’un salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels, en raison de l’une des causes précitées, ce dernier a droit au report de ses congés payés acquis, donc à une prise effective de ses congés, après la date de reprise du travail dans les conditions visées à l’article 4.2 ci-dessous.

4.2. Limitation dans le temps du report

Les Parties signataires considèrent qu’un cumul illimité des droits à congés payés ne répondrait pas à la finalité même de ce droit qui est de permettre au salarié de se reposer de son travail et ferait, par ailleurs, peser une charge trop importante sur l’entreprise.

Ainsi, le droit aux congés payés acquis par un salarié en arrêt de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives ne saurait répondre aux deux volets de sa finalité (permettre au travailleur de se reposer et disposer d’une période de détente et de loisirs), que dans la mesure où le report ne dépasse pas une certaine limite temporelle. En effet, au-delà d’une telle limite, le congé annuel est dépourvu de son effet positif pour le travailleur.

En conséquence, les Parties conviennent de limiter conventionnellement la durée du report des congés selon les modalités suivantes.


4.2.1 En cas de poursuite du contrat

Le report des congés est limité à une période de

15 mois, calculés à compter du terme de la période de référence pour la prise des congés payés.


A l’expiration de ce délai, le salarié ne pourra plus prétendre à la prise ou l’indemnisation des congés payés qui seront définitivement perdus et ce, y compris pour les jours de congés acquis pendant des périodes de suspension du contrat de travail.

Trois périodes sont donc à distinguer dans l’entreprise :

  • Période d’acquisition des congés : 1er juin N – 31 mai N+1
  • Période de prise des congés : 1er juin N+1 – 31 mai N+2
  • Période de report possible des congés : 1ier juin N+2 – 31 août N+3

  • Modalités de fixation des congés reportés


Dans ce cadre et afin d’éviter que ne pèse sur l’employeur un risque trop important de difficultés que les absences liées au report pourraient impliquer pour l’organisation du travail, la direction aura la possibilité d’imposer au salarié la prise de ces congés reportés et les dates correspondantes sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois lorsque ce délai est possible.

Il est par ailleurs précisé que ces repos pourront être pris en une ou plusieurs fois selon des dates convenues avec l’employeur et selon les impératifs de service.

Enfin, hors cas de rupture du contrat visée ci-après, le salarié gardant la possibilité de bénéficier de ses congés payés dans le cadre d'un report n'est pas fondé à demander le paiement d'une indemnité de congés payés.

4.2.2 En cas de rupture du contrat de travail

Le salarié dont le contrat est rompu avant d’avoir consommé le solde de CP acquis et/ou reporté a droit au versement d’une indemnité compensatrice dont le calcul est limité à l’indemnisation des congés qui n’ont pas été définitivement perdus en application de la limite de report de 15 mois.

ARTICLE 5.CONGES ACCORDES AU TITRE DES EVENEMENTS FAMILIAUX

5.1 Evènements familiaux concernés


Les évènements familiaux faisant l’objet d’attribution de congés sont :

Le mariage du salarié, d’un enfant, d’un ascendant, d’un frère ou d’une sœur ;

Le PACS du salarié ;

Le décès du conjoint, concubin, partenaire de PACS, enfant, parents, beaux-parents, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, grands-parents, arrière grands-parents ;

La naissance ou adoption d’un enfant ;

L’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

5.2 Jours de congés attribués


Une annexe à ce présent accord précise le nombre de jours ouvrables accordés par évènement familial.

5.3 Période de prise des congés attribués


Les congés attribués au titre des évènements familiaux listés à l’article 5.1 doivent être pris dans les 20 jours ouvrables qui suivent la date de l’évènement. Ils ne font l’objet d’aucun report en cas d’absence pour maladie du salarié bénéficiaire.

5.4 Salariés bénéficiaires


Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour bénéficier de ces congés supplémentaires.


ARTICLE 6.CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD

6.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée.


Sa date d’entrée en vigueur est fixée à effet du

1er janvier 2024 pour l’ensemble des salariés quelle que soit leur situation au regard de leur droit à congés.


6.2. Révision et dénonciation

Toute modification de l’accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant dans les conditions légales en vigueur.

L’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions légales.

La dénonciation devra être notifiée par LRAR par la partie qui prend l’initiative de la dénonciation auprès des autres signataires. Le courrier de dénonciation devra également être déposé auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu et du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet à l'expiration

d'un délai de préavis de trois (3) mois commençant à courir à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée de dénonciation (ou de la dernière lettre s’il y en a plusieurs).


6.3. Modalités de suivi

Les parties conviennent qu’un suivi du présent accord sera fait chaque année en réunion du Comité Social et Economique.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative, règlementaire, conventionnelle ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.





6.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail, accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Il seraégalement déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel et affiché dans l’entreprise.




Fait à Montpellier, le 18 janvier 2024.


En 4 exemplaires, dont un pour chaque partie, un pour la DREETS et un pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes)





UES FDI GROUPEFORCE OUVRIERE

XXXXXX


Directeur Général pour FDI DEVELOPPEMENT

Directeur Général pour FDI HABITAT

Directeur Général pour FDI PROMOTION

Président pour FDI MEDITERANNEE EST

Président pour FDI MEDITERRANEE OUEST

Directeur Général pour FDI PROCIVIS

Directeur Général pour FDI PROVICIS MEDITERRANEE

Président pour

FDI SERVICES IMMOBILIERS




Mise à jour : 2024-06-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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