Accord d’entreprise portant sur les salaires, l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, et la qualité de vie au travail
Entre les soussignés :
La Société SAS FDL dont le siège est situé rue Montgolfier – CS 90022 – 79230 PRAHECQ, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur d’Usine de Production,
D’une part
Et
Monsieur YYY délégué syndical CFDT
Monsieur ZZZ délégué syndical FO
D’autre part
Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et les deux Organisations Syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontrées à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de 4 réunions, qui ont eu lieu aux dates suivantes :
Le 23 janvier 2024
Le 30 janvier 2024
Le 7 février 2024
Les 21 & 22 février 2024
Lors de la première réunion, la Direction a transmis des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires, à la pyramide des âges, à l’absentéisme, à la précarité.
Un échange a également porté sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération, dès lors qu’ils étaient établis. Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2023 du groupe Agromousquetaires et de l’entreprise FDL, ainsi que les perspectives pour l’année 2024.
Lors de la seconde réunion, les délégations syndicales ont fait part de leurs demandes à la direction, et des échanges ont suivi en vue de parvenir à un accord sur les modalités de répartition de l’enveloppe disponible pour les NAO 2024.
Les parties se sont accordées dès les premiers échanges sur la nécessité de poursuivre le travail de valorisation de l’ancienneté entamé lors des NAO de 2023, et de réserver une partie de l’enveloppe à des mesures visant à préserver la santé des collaborateurs, et améliorer la Qualité de Vie au Travail (QVT).
Suite à ces discussions, il a été convenu ce qui suit :
Périmètre d’application
Le présent accord s’applique au personnel de la société SAS FDL, présent à la date de la signature.
Toutefois, certaines mesures sont réservées de façon plus stricte aux salariés également présents depuis le 1er janvier 2024.
Mesures négociées
I – VALORISATION DE L’ANCIENNETE
Article 1 : Prime d’Ancienneté – Salariés non-cadres
Les parties rappellent qu’une prime d’ancienneté a été mise en place en 2023 au bénéfice des salariés ouvriers, employés et agents de maitrise.
Par le présent accord, les parties souhaitent revaloriser ladite prime en créant de nouveaux paliers, et en revalorisant certains montants attribués.
A compter du 1er janvier 2024, la prime d’ancienneté est revue pour créer les paliers suivants :
Ancienneté
Prime d’ancienneté
1 an
1%
3 ans
3%
6 ans
4%
9 ans
5%
12 ans
6%
15 ans
7% La mesure sera appliquée sur la paie d’avril 2024, tout en tenant compte de la rétroactivité au 1er janvier 2024. Seuls les paliers et certains montants sont modifiés par le présent accord, les conditions d’octroi prévues par l’accord de NAO de 2023 demeurent inchangées.
Rappel : La convention collective appliquée dans l’entreprise prévoit l’attribution – sous conditions – de jours de congés d’ancienneté. Un accord d’entreprise du 21 janvier 2010 sur la durée et l’aménagement du temps de travail est venu modifier lesdites conditions d’attribution.
L’accord conclu dans le cadre des NAO 2023 a revalorisé le nombre de jours de congés pour ancienneté au profit des personnels cadres et assimilés-cadres.
Il a été décidé d’opérer de nouveau la même démarche. Ainsi, à compter du 1er juin 2024, les Cadres et Assimilés cadres bénéficieront de l’attribution de jours de repos pour ancienneté de la façon suivante :
Ancienneté
Jours d’ancienneté
3 ans
2
6 ans
3
9 ans
4
12 ans
5
15 ans
6
18 ans
7
21 ans
8
24 ans
9
Cette nouvelle pratique se substitue ainsi à la précédente version.
II – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES – SALARIES CADRES ET ASSIMILES
Article 1 – Condition de présence
Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel, présents au 1er janvier 2024, et à la date de signature du présent accord. Il est précisé que ces augmentations concernent également les salarié(e)s qui auraient été absent(e)s pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
Article 2 – Condition liée au contrat de travail
Sont concernés les salariés en CDI et en CDD, appartenant à la catégorie des Cadres, ou « Assimilés Cadres ».
Article 3 – Modalités d’application
Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individualisée pour les collaborateurs de statut Cadre et Assimilé Cadre. L’augmentation individuelle éventuellement envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2024 pour cette catégorie de collaborateurs.
L’enveloppe pour réaliser ces mesures individuelles est de l’ordre de 3,1% de la masse salariale brute de leur catégorie socioprofessionnelle. Au-dessous de 1,5% d’affectation d’augmentation individuelle, le collaborateur sera reçu en entretien par son manager afin d’expliquer les raisons de cette décision.
Ces augmentations seront appliquées sur la paie de mai 2024.
Article 4 – principe de non-discrimination
Dans tous les cas, les augmentations seront accordées de manière objective, sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, des caractéristiques génétiques, de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.
III – MISE EN œuvre DE LA SUBROGATION – SALARIES OUVRIERS ET EMPLOYES
Soucieux de conforter la politique sociale de l’entreprise FDL, et afin d’éviter les fluctuations financières subies par les salariés lorsqu’ils sont en arrêt de travail, les parties ont décidé d’appliquer un dispositif de subrogation à l’ensemble des ouvriers et employés à compter du 1er juin 2024 (en fonction de la faisabilité technique) ou au plus tard au 1er septembre 2024.
Le mécanisme de la subrogation pour les arrêts de travail permettra à l’employeur de percevoir directement, au lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par la sécurité sociale au titre d’un arrêt de travail.
Pour bénéficier de la subrogation, tout salarié ouvrier ou employé s’engage à :
Fournir dès l’embauche, et en cas de changement de domicile, une copie de son attestation de carte vitale mentionnant son centre de paiement de sécurité sociale ;
Signaler dans les meilleurs délais à l’entreprise tout changement dans sa situation personnelle susceptible d’impacter ses droits à indemnités journalières, ou une éventuelle décision le concernant pour un classement dans l’une des différentes catégories d’invalidité.
Adresser son arrêt de travail à la sécurité sociale et à l’employeur dans les 48 heures.
En tout état de cause, la subrogation sera mise en place en tenant compte des délais de maintien du complément versé par l’employeur en cas d’arrêt maladie, d’accident de trajet, d’accident de travail ou de maladie professionnelle. Le dispositif de subrogation sera automatiquement interrompu au terme de la période de versement du complément employeur.
Par ailleurs, le dispositif de subrogation sera également interrompu dès lors que :
Le salarié ne pourra plus prétendre au versement des prestations de la sécurité sociale ou de la prévoyance, et ce pour quelque motif que ce soit ;
Le salarié est classé en invalidité par la sécurité sociale, entraînant la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
IV – mesures destinées a favoriser l’équilibre entre travail et vie personnelle et familiale
Les parties ont convenu de différentes mesures qui doivent permettre aux salariés reconnus travailleurs handicapés, et aux salariés touchés par un évènement familial grave, d’aménager leur temps de travail en vue de se consacrer à leurs démarches administratives, à l’accompagnement de leurs proches, etc.
Dans le même esprit de conciliation entre vie professionnelle et personnelle, l’objectif affirmé de la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) est de permettre aux salariés de bénéficier d’aménagements de fin de carrière et de préparer leur départ en retraite bien en amont.
Article 1 – Don de jours de repos entre collaborateurs
Il est convenu d’engager à partir du mois d’avril 2024 des négociations en vue de conclure un accord d’entreprise permettant le don de jours de repos entre collaborateurs.
Ce don de jours de repos, dont les modalités de mise en œuvre seront définies lors des négociations, devra permettre d’accompagner les salariés se trouvant dans une situation ponctuelle d’aidant pour l’un de leurs proches en difficulté (maladie, survenue d’un handicap etc.)
Article 2 – Jour de congé supplémentaire – Salariés bénéficiant d’une RQTH
Les partenaires sociaux souhaitent promouvoir l’emploi de personnes en situation de handicap sur le site de FDL, et accompagner les salariés qui bénéficient d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en leur permettant de disposer d’une journée de congé supplémentaire par an. Cette journée est destinée à faciliter les démarches administratives ou les examens médicaux liés au handicap.
Ce jour de repos sera accordé sans condition d’ancienneté, aux salariés ayant transmis un certificat de reconnaissance de travailleur handicapé en cours de validité à l’entreprise, au plus tard le 1er juin pour la période suivante.
Il devra être pris entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante et le salarié devra respecter le délai et les modalités de prévenance existant pour les congés payés annuels.
Cette mesure est mise en place pour une durée déterminée de 1 an afin d’en observer l’efficacité et en envisager le renouvellement éventuel :
Nombre de salariés déjà reconnus travailleurs handicapés ayant posé leur jour de repos supplémentaire
Nombre de nouveaux dossiers de demande de reconnaissance déposés dans l’année.
Article 3 – Mise en place d’un CET
Les partenaires sociaux conviennent d’engager à partir du mois d’avril 2024 des négociations en vue de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) pour l’entreprise FDL.
Les modalités de mise en place et d’alimentation du CET seront définies lors de ces négociations, étant entendu que l’un des objectifs de ce type de dispositif est de permettre aux salariés d’anticiper un aménagement de fin de carrière.
V : MESURE RELATIVE A LA SANTE ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Article 1 – Intervention de SYMOPTIC
La direction organisera en 2024 la venue sur site de l’organisme SYMOPTIC, qui permet aux salariés volontaires de bénéficier d’un contrôle de la vue, puis si besoin d’une ordonnance pour s’équiper de lunettes.
Ces lunettes peuvent être commandées sur place via SYMOPTIC, ce qui garantit l’absence de reste à charge pour le salarié.
Là aussi, l’objectif est de faciliter l’accès aux soins pour nos salariés sur leur temps et lieu de travail.
DISPOSITIONS FINALES
I - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
II– REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Le cas échéant, la dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Niort.
III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Niort pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Niort. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Prahecq, le 27 février 2024, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires