La Société SAS FDL dont le siège est situé rue Montgolfier – CS 90022 – 79230 PRAHECQ, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur d’Usine de Production,
D’une part,
Et
La CDFT, représentée par Monsieur YYY, délégué syndical
Force Ouvrière, représentée par Monsieur ZZZ, délégué syndical
D’autre part,
Il est, au préalable, rappelé que le principe de l’ouverture des négociations en vue de mettre en place un dispositif de don de congés entre salariés, au sein de l’entreprise FDL, a été inscrit dans l’accord conclu dans le cadre des NAO 2024.
Pour y donner une suite concrète, la direction de FDL a proposé aux délégations syndicales représentatives d’ouvrir les négociations lors d’une première réunion qui s’est tenue le mardi 9 avril 2024.
Plusieurs réunions ont suivi pour permettre aux partenaires sociaux de définir un cadre au dispositif :
Le jeudi 2 mai 2024
Le lundi 6 mai 2024
Il a finalement été conclu ce qui suit :
I – champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société FDL, en contrat à durée indéterminée et déterminée.
II – Objet de l’accord
Un dispositif de dons de jours de repos permet à un collaborateur de renoncer anonymement et sans contrepartie, en accord avec l’employeur, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre collaborateur de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Ce dispositif a été étendu, par la loi nº 2018-84 du 13 février 2018, aux collaborateurs proches aidants de personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
III – Principe d’épuisement préalable des dispositifs d’accompagnement existants
Tout collaborateur pourra demande à bénéficier de jours de congés supplémentaires, après épuisement des dispositifs d’accompagnement existants.
Ces derniers sont rappelés ci-après.
Article 3.1 : Congé de solidarité familiale
Prévu aux articles L. 3142-6 et suivants du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet d'assister, sous conditions, un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Ce congé, d’une durée limitée à 3 mois renouvelables sans pouvoir dépasser une année, peut être éligible à l’allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Le Congé de solidarité familiale peut être fractionné de sorte que le collaborateur continue d’occuper un emploi à temps partiel dans l’entreprise.
Article 3.2 : Congé de proche aidant
Le congé de proche aidant, prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, permet à toute personne, justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, de cesser son activité professionnelle afin de s'occuper d'une personne résidente en France, handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé, non rémunéré par l’employeur, est accessible sous conditions et pour une durée limitée à 3 mois renouvelables sans pouvoir dépasser une année.
Le Congé de proche aidant peut être fractionné de sorte que le collaborateur continue d’occuper un emploi à temps partiel dans l’entreprise.
Article 3.3 : Congé de présence parentale
Prévu aux articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail, le congé de présence parentale permet au collaborateur de s'occuper d'un enfant à charge de moins de 20 ans dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé est attribué, sous condition, pour une période maximale de 310 jours ouvrés par enfant et par maladie, accident ou handicap.
Le collaborateur utilise cette réserve de 310 jours en fonction de ses besoins, espacés sur une période initiale définie dans le certificat médical, et dans la limite maximale de 3 ans.
Article 3.4 : Congé pour survenue d’un handicap chez l’enfant
Pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, le collaborateur bénéficie de 2 jours ouvrables de congé.
Les congés doivent être pris au moment des événements en cause, les jours d’autorisation d’absence n’ayant pas à être nécessairement pris le jour de l’événement le justifiant, mais dans la période entourant cet événement.
Article 3.5 : Jours enfants malades
Le salarié bénéficiaire d’un don de jours de repos devra au préalable avoir épuisé ses droits à jours enfants malades pour la période concernée, tels que définis par les accords d’entreprise en vigueur. IV – Collaborateurs concernés
Article 4.1 – Collaborateurs donateurs
Tout collaborateur de la Société disposant à minima d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, a la possibilité, en accord avec le service des Ressources Humaines et le responsable hiérarchique, de renoncer, anonymement et sans contrepartie, à une partie de ses jours de repos acquis au bénéfice d’un autre collaborateur dans les conditions définies ci-après.
Le service des Ressources Humaines aura la charge de vérifier la conformité de la demande conformément aux règles définies par le présent accord.
Article 4.2 : Collaborateurs bénéficiaires d’un don de jours
Tout collaborateur de la Société ayant validé sa période d’essai à la date de la demande et étant parent d’un enfant gravement malade ou encore proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap, peut bénéficier d’un don de jours, dans les conditions visées ci-dessous.
Le collaborateur bénéficiaire doit préalablement avoir épuisé tous ses jours de repos pour pouvoir prétendre à un don de jours :
Ses congés payés ;
Ses jours de RTT, acquis au jour de sa demande et non simplement théoriques ;
Ses jours de congés supplémentaires d’ancienneté
Le collaborateur bénéficiaire doit également avoir épuisé les dispositifs d’accompagnement existants, rappelés précédemment.
Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant ou du parent proche. Aussi, lorsque les collaborateurs concernés travaillent tous les deux pour la Société, ils peuvent bénéficier, après épuisement des dispositifs d’accompagnement existants, des dons de jours successivement ou alternativement.
Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant ou du parent proche devra mentionner les noms des deux parents concernés.
Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux collaborateurs sauf demande conjointe d’une répartition différente.
Collaborateurs parents d’un enfant « atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants »
Des jours de repos peuvent être cédés au bénéfice des collaborateurs assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une « maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ».
Le collaborateur doit remettre au service des Ressources Humaines un certificat médical, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, attestant de la particulière gravité de l’état de santé de l’enfant et du caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants.
Collaborateurs aidant un proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité
Des jours de repos peuvent également être cédés au bénéfice des collaborateurs « venant en aide à un proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. » Ce proche peut être :
Son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS)
Un ascendant
Un descendant
Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la sécurité sociale
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4ème degré de son conjoint, de son (sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le collaborateur souhaitant bénéficier d’un don de jours doit remettre au service des Ressources Humaines les justificatifs suivants :
Une déclaration sur l'honneur du lien familial qui l'unit à la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
Une déclaration sur l'honneur précisant s'il a déjà eu ou non recours au congé de proche aidant durant sa carrière et le cas échéant, la durée pendant laquelle il a bénéficié d'un tel congé ;
La justification d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % si la personne aidée est handicapée, ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si elle souffre d'une perte d'autonomie.
V – Jours de repos cessibles Le collaborateur donateur peut renoncer à ses jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient ou non été placés sur le Compte Epargne Temps, à l'exception des quatre premières semaines de congés payés.
Le don de jours peut ainsi concerner :
Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés non pris au 31 mai de l’année N pour la période de référence N-1 ;
Les jours de RTT, acquis au jour de la demande de don et non simplement théoriques ;
Les jours de congé supplémentaires d’ancienneté.
Il est expressément rappelé que le don de jours ne peut porter que sur des jours de repos acquis par le collaborateur donateur. Il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
Le don de jours de repos s’effectue en jour entier. Les jours cédés sont déduits du solde de jours de repos du collaborateur donateur. Le don de jours réalisé est irrévocable et définitif. Le nombre maximal de jours cessibles pouvant faire l’objet d’un don est de 10 jours par collaborateur donateur et par année civile.
VI – PERIODICITE ET FORMALISME
Article 6.1 : Création et alimentation du Fonds de Solidarité dédié
Il est créé au sein de la Société un Fonds de Solidarité destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés par les collaborateurs.
Le fonds s’exprimera en nombre de jours et ne pourra être déficitaire.
Le suivi du Fonds de Solidarité sera réalisé par le service RH, qui présentera un bilan annuel général et anonymisé au CSE sur son utilisation.
Article 6.2 : Campagne anonyme d’appel aux dons
Une campagne spécifique d’appel au don sera réalisée par le service Ressources Humaines lors de chaque demande de don adressée par un salarié qui en remplira les conditions.
Les parties conviennent expressément que la campagne d’appel aux dons garantira l’anonymat du bénéficiaire et des donateurs, et qu’aucune information sur la situation personnelle du collaborateur bénéficiaire ne sera communiquée à cette occasion.
Afin de préserver l’anonymat des dons et d’éviter les chaînes de mails au sein de la Société, les collaborateurs veilleront à ne pas solliciter d’autres collègues par mail ou via d’autres canaux de communication.
Les dons de jours seront réalisés par les collaborateurs volontaires via un formulaire dédié qui devra être remis au service des Ressources Humaines.
Les jours cédés seront versés dans le Fonds de Solidarité dédié après l’accord du service des Ressources Humaines.
VII – Modalités de prise des jours par les bénéficiaires
Article 7.1 : Demande de congé
Tout collaborateur se trouvant dans les conditions visées par le présent accord et qui souhaite bénéficier d’un don de jours doit en faire la demande via le formulaire dédié qui devra être remis au service des Ressources Humaines, en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire et la date envisagée de son absence.
Cette demande devra être accompagnée des justificatifs mentionnés à l’article 7.2.2 du présent accord selon la situation du collaborateur.
Le collaborateur s’engage à adresser sa demande écrite au plus tard 15 jours avant le premier jour envisagé de son absence. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit en accord avec le service RH. Cette demande devra être faite par mail ou par courrier remis en main propre contre décharge au service des Ressources Humaines.
Les demandes sont traitées dans l’ordre de réception auprès du service des Ressources Humaines qui apportera une réponse à l’intéressé dans un délai de 8 jours ouvrables suivant la réception de la demande complète. Ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrables en cas d’évènement urgent nécessitant la mise en place rapide du dispositif.
Dès lors que la demande est acceptée, le collaborateur sera reçu par son responsable hiérarchique et le service RH afin de convenir des modalités de prise de ces jours.
Article 7.2 : Prise des jours de repos
La prise des jours d’absence dans le cadre du dispositif de dons de jours s’effectue de manière consécutive ou non et par journée entière.
L’utilisation fractionnée des jours nécessitera l’accord préalable du responsable hiérarchique afin de tenir compte des contraintes d’organisation de l’activité. En cas de fractionnement, les jours devront être pris sur une période maximale de 3 mois à compter du premier jour pris au titre du dispositif de don de jours.
Afin de faire profiter du dispositif plusieurs collaborateurs, un même collaborateur ne peut bénéficier d’un don de jours que dans la limite de 50 jours ouvrés par année civile pour une seule et même pathologie.
Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant ou du proche aidé. Ainsi, dans le cas où plusieurs personnes, appartenant à une même famille, travaillent au sein de la Société, un seul don peut être attribué. Ceux-ci peuvent bénéficier de ce don de jours alternativement, dans la limite du plafond défini par le présent article. Le nombre de jours cédés est partagé à part égale entre les collaborateurs concernés, sauf demande conjointe d’une répartition différente.
Les jours de repos récoltés, qui ne seraient finalement pas utilisés par le collaborateur bénéficiaire, ne peuvent pas faire l’objet d’un paiement à son profit. Dans ce cas, ils seront réaffectés sur le Fonds de Solidarité par le service des Ressources Humaines afin de pouvoir bénéficier à d’autres collaborateurs.
Article 7.3 : Situation du collaborateur bénéficiaire pendant son absence
Le collaborateur qui bénéficie du don de jours conserve sa rémunération pendant cette période d’absence et le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Un jour donné par un salarié correspond à un jour d'absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire. Cette absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le collaborateur tient de son ancienneté et pour l’acquisition des congés payés.
L'utilisation des jours donnés n'a aucun impact sur la durée annuelle de travail et ne génère aucune heure supplémentaire.
VIII – DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
En cas de difficultés d’application de l’accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.
IX – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Le cas échéant, la dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Niort.
X - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Niort pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Niort. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Prahecq, le 6 mai 2024, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires