Accord d'entreprise FDM'EXPERTS

Annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FDM'EXPERTS

Le 04/12/2024


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ACCORD D’ENTREPRISE

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD D’ENTREPRISE

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre :

La SARL FDM’EXPERTS,

Dont le siège social est situé : 35 Allée Lavoisier – Bât C2 – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
N° SIRET : 331 941 088 00030,
Prise en la personne de son représentant légal, M.Franck MOLEUXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « La société »,

D’une part

Et :



L'ensemble du personnel de la Société FDM’EXPERTS


Ci-après dénommé « Le Personnel »,

D'autre part,


















PREAMBULE

Parce que le fonctionnement du CABINET FDM’EXPERTS le nécessite, la direction a souhaité conclure un nouvel accord d’entreprise portant sur différents éléments afin de prendre en compte les réalités de la société.

En effet, la Société FDM’EXPERTS se structure en plusieurs services, chacun étant soumis à sa propre fluctuation d’activité tout au long de l’année. Cela entraîne des variations dans les horaires de travail de tous les collaborateurs.

Ceci étant exposé, la Direction de la société convient de ce qui suit :

  • Cadre juridique

La société FDM’EXPERTS applique la convention collective des « Cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes » signée le 9 décembre 1974, étendue par un arrêté du 30 mai 1975, paru au JO du 12 juin 1975, code IDCC n° 787.

Le présent accord est conclu dans le cadre notamment de l’article L.2232-21 du Code du Travail qui dispose que : « l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord ».

Ainsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de la société.

Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la société.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant l’aménagement du temps de travail au sein de la société, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.

  • Portée de l’Accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail entré en vigueur le 1er janvier 2002 ainsi qu’à l’article 8.2.3.4 portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires en cas de « modulation » de la convention collective susmentionnée.

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES
CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique aux salariés à temps complet de la Société, sauf cas d’exclusion visés expressément ci-dessous.

Dans ledit accord, les bénéficiaires seront nommés « salariés ».

Il est précisé que sont exclus du champ d’application de ce dispositif :
  • Les salariés à temps partiel
  • Les cadres soumis au régime du forfait jours
  • Les stagiaires, les intérimaires, les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation.

Par ailleurs, les parties conviennent que les salariés intérimaires ou en CDD ayant des missions ou contrats d'une durée inférieure à un an pourront ne pas se voir appliquer le système de d'aménagement du temps de travail sur l'année visée dans le présent accord et resteront sur une organisation du travail dans un cadre hebdomadaire qui sera défini au contrat.

PRINCIPES

L’aménagement du temps de travail est organisé autour de deux principes :

  • Le principe de l’annualisation du temps de travail (article L.3121-44 du Code du travail) ;

L’annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à un horaire défini sur la semaine, mais par référence à une durée annuelle de 1 607 heures de travail sur la totalité de la période. Cela correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures en tenant compte de la journée de solidarité.

Dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur la période de référence autour de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif.

  • Le principe des horaires individualisés (article L.3121-48 du code du travail).

L’activité des salariés varie selon les services de la Société :


  • Le service COMPTABILITE connait une période haute de janvier à mai (période fiscale)
  • Le service COMMISSARIAT AUX COMPTES connait des fluctuations liées à la clôture comptable des clients
  • Le service SOCIAL connaît des variations au cours de chaque mois (bulletins de salaire, DSN).
  • Le Service JURIDIQUE connaît des variations liées notamment au dépôt des comptes annuels au greffe et à la clôture des opérations juridiques avant la fin d’année civile.

MODALITES
Période de référence

La période de référence pour le calcul de la durée du travail et la prise des heures de récupération ex-jours RTT est l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

Durée de travail

La durée du travail est de 1607 heures sur l’année, soit 35 heures en moyenne.

Cette durée s’entend hors temps de pause.

Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » (article L. 3121-1 du Code du travail).

Ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif, sauf disposition contraire du présent accord, les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires exposées ci-après, sans demande ou validation du responsable hiérarchique.
Le temps de travail effectif comprend notamment :
  • les déplacements professionnels imposés par l’employeur, sous réserve de déduire le temps de trajet habituel domicile – lieu de travail lorsque le salarié se rend directement chez le client depuis son domicile.
  • le temps de formation du salarié,
  • le temps consacré aux visites médicales,
  • toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.

Le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :
  • la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ou en revenir
  • le temps de pause.

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement des éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateur pour le personnel concerné.

En tout état de cause, le temps de travail effectif sera établi chaque année en fonction des données réelles de l’année.

Temps de pause et de repos

Temps de repos


Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien (soit 35 heures consécutives de repos par semaine).

Temps de pause


Par ailleurs, il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail actuellement en vigueur, une pause de 20 minutes est obligatoire lorsque l’organisation du temps de travail mise en place conduit à faire effectuer 6 heures de travail effectif consécutives à un salarié.

Durées maximales de travail

Les durées maximales de travail dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail sont fixées comme suit :
  • Limite maximale quotidienne :
  • La durée maximale quotidienne du travail est fixée à 10 heures, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

  • Toutefois, la durée maximale quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures consécutives en cas d’accroissement d’activité ou de nécessité liée à l’organisation de la Société (afflux imprévu de demandes clients, circonstances exceptionnelles impérieuses, épisode épidémique modifiant la charge et l’organisation du travail, etc...). Dans ce contexte, les besoins devront être impératifs et urgents.


  • Limite maximale hebdomadaire :
  • Jusqu’à 48 heures pendant 6 semaines maximum (sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles),
  • Jusqu’à 44 heures pendant 10 semaines maximum.
  • Limite maximale hebdomadaire moyenne : 46 heures sur 12 semaines consécutives.
  • La durée hebdomadaire doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Planning indicatif

Le planning indicatif comporte le détail des semaines de haute activité et de basse activité que comporte la période de référence, à savoir l’année civile, et pourra être ajusté au trimestre.

Le planning indicatif est propre à chaque service.

A titre indicatif, le fonctionnement propre au service SOCIAL, permet de définir 2 types de planning applicables aux collaborateurs selon sa fonction.

Il est précisé que le nombre de semaines incluses dans la période de haute ou basse activité prévu par la programmation indicative, pourra varier d’une année à l’autre en fonction du calendrier, sans que soit remis en cause la durée annuelle forfaitaire ci-dessus (art 2.3.2).

Le planning indicatif est mis à jour chaque année et sera transmis au plus tard l’avant dernière semaine de l’année civile précédente, par voie d’affichage et transmis par e-mail.

Ce planning comporte des semaines de 4 jours, de 4,5 jours et 5 jours.

Les heures effectuées par chaque salarié seront collectées au moyen du logiciel de gestion des temps de travail du cabinet que les salariés s’engagent à renseigner scrupuleusement et ce, quotidiennement.

Les dépassements d'horaire planifié, initiés par la hiérarchie, seront communiqués par e-mail au moins 3 semaines avant le début du mois du trimestre concerné.

Tout dépassement de la durée de travail mentionnée dans la planification de chaque salarié est soumis à l’autorisation écrite de sa hiérarchie dès lors que ce dépassement excède les limites fixées par celle-ci.

En effet, dans l’hypothèse où le salarié considère qu’il est nécessaire de dépasser l’horaire planifié, il doit solliciter une autorisation écrite préalable de son supérieur hiérarchique qui sera seul juge de la nécessité de ce dépassement d’horaires.
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

La durée de travail et / ou les horaires de travail des salariés pourront être modifiées en cas de :
  • Charge de travail exceptionnelle ;
  • Travaux à accomplir dans un délai impératif ;
  • Absence d’un ou de plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;
  • Changement de la durée du travail d’un ou plusieurs salariés ;
  • Réorganisation collective des horaires de travail.

Ces modifications peuvent conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrés et toutes les plages horaires.

Les salariés seront informés des changements de leur durée du travail prévus par la planification annuelle, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. En cas d’urgence imprévisible, le délai pourra être ramené à 24 heures.

Les salariés devront alors transmettre l’horaire journalier qui appliqueront suite à la modification.

Absences, arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d’arrivée d’un salarié en cours de période, celui-ci sera directement intégré au planning prévisionnel du service dans lequel il exerce ses fonctions.

Le nombre de heures de récupération de temps de travail (EX-JRTT) dont bénéficiera le salarié arrivé en cours de période sera proratisé en fonction de sa durée de présence sur la période de référence.

En cas de départ d’un salarié en cours de période, si le salarié n’a pas pu prendre les heures de récupération de temps de travail (EX-JRTT) qui lui sont dus jusqu’au terme de son contrat de travail, il sera effectué un paiement des heures de récupération (EX-JRTT) restants et non pris par le salarié.

En cas d’absence d’un salarié en cours de période, le nombre annuel de heures de récupération de temps de travail(ex-JRTT) sera réduit proportionnellement à l’absence dudit salarié.

Horaires de travail

Afin de permettre une meilleure adéquation de la vie professionnelle avec la vie familiale et personnelle, la direction maintient le principe des horaires individualisés de travail et le présent accord régularise ce dispositif.

Les horaires de travail individualisés permettent aux salariés de travailler dans un cadre plus souple, cadre comportant des plages fixes et des plages variables de travail.

Il est demandé à chaque collaborateur de transmettre les horaires envisagés relatifs à chaque période.

Fixation de plages fixes et variables de travail

Les salariés de la société doivent respecter les plages horaires de travail suivantes :

  • Plages fixes : 9h00-12h00 / 14h00-17h00

Au cours des plages fixes de travail, la présence des salariés à leur poste de travail est obligatoire.
Toute absence au travail non préalablement autorisée au cours des plages fixes est déduite du salaire brut mensuel ou doit faire l’objet d’une déduction d’absence (RTT, CP, autre, etc. …) en accord avec la direction

Les plages variables de travail permettent aux salariés d’avancer ou de différer librement l’arrivée ou le départ à leur poste de travail.

Limite horaire :
  • Prise de fonction au plutôt à 07h00
  • Fin de journée au plus tard à 21h00

Au cours d’une semaine, les salariés doivent en tout état de cause effectuer leur durée hebdomadaire de travail, telle que prévue par l’organisation de leur service et planifiée dans la planification indicative annuelle.

Heures de récupération de temps de travail – ex « JRTT »

Afin de permettre aux salariés à temps de plein de bénéficier de temps pour soi sur le modèle de journée de réduction du temps de travail (JRTT) suite à la mise en place de l’organisation annualisée du temps de travail dans la Société les dispositions suivantes sont arrêtées et se substituent à celles applicables jusqu’alors (bénéfice de JRTT) quand bien même elles seraient prévues au contrat de travail du salarié.

Sur la période de décompte, l’horaire moyen hebdomadaire des salariés à temps plein sera calculé sur une base moyenne de 36.5 heures par semaine afin de permettre aux salariés de bénéficier de récupération d’heures tout au long l’année, par rapport à une base moyenne payée 35 heures, ou 1607 heures prévues par le présent accord d’annualisation.

Ainsi, et chaque mois complet de présence effective, c’est-à-dire sans absence (maladie, congé sans solde, congé de présence parental, etc…) le salarié bénéficiera d’une récupération de 7,3 heures, soit environ 1 journée théorique de récupération par mois (36.5 heures / 5 = 7,3 heures) indépendamment des périodes de hautes ou basses activités. Ces heures de récupération viendront ainsi alimenter un compteur d’heures spécifique que le salarié pourra utiliser sur le modèle de JRTT et avec l’accord de sa hiérarchie.
Cette récupération d’heures théoriques entre 35 heures et 36.5 heures annualisées se faisant sur la période de décompte de l’annualisation ne pourra donner lieu à majoration étant donné que ces heures devront être prises tout au long de l’année afin que le solde soit égal à 0 au dernier jour de la période de décompte.

Par ailleurs, la pose des heures acquises dans ce compteur sera comptabilisée au regard de l’horaire réel qu’aurait dû effectuer le salarié s’il avait travaillé.

La pose de ces heures pourra être imposée par l’entreprise sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours calendaires, sauf situations d’urgence pour lesquelles le délai pourra être ramené à 24 heures.
De son côté le salarié devra respecter un délai de prévenance de 2 semaines. La pause de ces heures étant soumise à l’accord de la hiérarchie.

La pose de ces heures devra correspondre à une journée ou une demi-journée de l’horaire de travail programmé sur la période concernée.
Toute absence ou suspension du contrat de travail qui ne serait pas assimilée du fait de la loi ou de dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif impactera l’acquisition de ces heures de façon proportionnelle à l’absence.

Soit, pour une année complète, les 70 heures dépassant l’horaire moyen de 35 heures seront compensées par l’attribution de jours de récupération équivalent à 10 jours.

Les heures de récupération de temps de travail acquises au cours de l’année civile doivent être prises au cours de cette même année civile.

Particularités du Service SOCIAL

Le service social bénéficie d'une organisation spécifique permettant une répartition équilibrée et régulière de la charge de travail tout au long de l'année. Cette organisation a pour avantage de définir les périodes creuses ce qui permet la pause régulière des heures de récupération de temps de travail.

Ce fonctionnement est appliqué aux gestionnaires de paie uniquement.

Sur la période de décompte, l’horaire moyen hebdomadaire des salariés à temps plein sera calculé sur une base moyenne de 38.5 heures par semaine afin de permettre aux salariés de bénéficier de récupération d’heures tout au long l’année, par rapport à une base moyenne payée de 35 heures, ou 1607 heures prévues par le présent accord d’annualisation.

Soit, pour une année complète, les 160 heures dépassant l’horaire moyen de 35 heures seront compensées par l’attribution de jour de récupération équivalent à 23 jours.

Les heures de récupération acquises au cours de l’année civile doivent être prises au cours de cette même année civile.

Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée, indépendamment des horaires réellement accomplis dans le mois, sur la base d’un salaire mensuel correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire, soit 151,67 heures.

Incidence des absences

  • En cas d’absences assimilées à un temps de travail effectif, elles sont intégrées pour leur durée réelle dans le compteur des heures travaillées.

Exemples : visite médicale obligatoire.
Les congés payés et jours fériés ne sont pas pris en compte car ils ont déjà été neutralisés pour le calcul du seuil annuel de 1.607 heures.

  • En cas d'absence

    donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.


Exemples d’absence indemnisable : arrêt de travail pour maladie ou accident, congé maternité, sous réserve de remplir les conditions d’indemnisation en particulier l’ancienneté etc.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

  • Les absences

    ne donnant pas lieu à indemnisation par l’employeur entrainent une réduction de la rémunération, laquelle s'apprécie par rapport au nombre d'heures de travail planifiées au cours de la période d'absence.


Exemples d’absence non indemnisable : absences injustifiées, congé sans solde, éventuel délai de carence en cas d’arrêt de travail etc.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle lissée durant laquelle s’inscrit l’absence.

Heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’apprécie au terme de la période de référence (art 2.3.1)

Le contingent d'heures supplémentaires annuel maximum est porté à 220 heures.

Ainsi, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Les heures supplémentaires payées sont majorées à hauteur de 25% à l’exception de celles ayant fait l’objet de l’attribution de jours de repos tel que prévu à l’article 2.3.5.
Ainsi, seules les heures supplémentaires réalisées au-delà des heures pouvant être compensées par du repos ouvriront droit à paiement majoré.

Dès lors qu’elles sont strictement compensées par un système d’équilibre entre périodes hautes et périodes basses, les heures effectuées en cours d’année n'ouvrent donc pas droit à des majorations de salaire ni à des repos compensateurs Elles sont placées dans un compteur nommé « compteur d’annualisation ».

Arrivée et départ en cours de période de référence


En cas d’arrivée d’un salarié en cours de période, celui-ci sera directement intégré au planning prévisionnel du service dans lequel il exerce ses fonctions.

En cas d’arrivée ou de rupture du contrat de travail en cours de période, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé aux heures rémunérées pour la même période.

La modulation des 1607 heures sera calculé en jours calendaires au prorata temporis de son temps de présence entre sa date d’entrée et la fin de la période de référence.

Si le salarié présente un compte créditeur (le nombre d'heures réellement effectué est supérieur au nombre d'heures moyen retenu pour le lissage) les heures excédentaires seront rémunérées. Si le compte est débiteur, le salarié a bénéficié d'un trop-perçu, et doit le rembourser. Une retenue sera effectuée sur la paye du salarié.
DUREE – RENOUVELLEMENT – REVISION

DATE D’EFFET

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

REVISION

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le présent Code, selon les modalités suivantes :

  • Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.

  • Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

DENONCIATION

Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, et selon les modalités suivantes.

MODALITES DE DENONCIATION

- Lorsque la dénonciation est à l’initiative de l’employeur 

L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’ensemble du personnel de la société et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;

- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société.

- Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (la notification s’effectuera par lettre recommandée avec AR) ;

- la dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date d’anniversaire du présent accord ;

- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;

- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société.

NEGOCIATION DE SUBSTITUTION

Une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet des mêmes formalités de dépôt.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé à 3 mois.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois d’application effective de l’accord dénoncé.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les salariés de la société à la majorité des deux tiers selon procès-verbal annexé au présent Accord.

SUIVI DE L’ACCORD
  • L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

  • La commission sera composée :

- de 1 représentant du personnel, désigné ultérieurement par l’ensemble du personnel,
- de 1 représentant de la direction, en la personne de Mr Franck MOLEUXXXXXXX

  • La commission sera chargée :

- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
- de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés éventuellement rencontrées.

  • Les réunions de la commission seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion par an.
PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des mesures de dépôt et de publicité suivantes :
  • Il sera adressé, à l’initiative de la direction, à la commission paritaire de la branche en vue de son information.
  • Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS (plateforme « Téléaccords »).
  • Une copie sera adressée au greffe du Conseil des prud’hommes.
  • Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.


Fait à Villeneuve d’Ascq, sur 15 pages,
Le 04 Décembre 2024






Pour FDM EXPERTS Les salariés

Franck MOLEUX XXXXXX

Mise à jour : 2025-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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