Accord d'entreprise FDM'EXPERTS

avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FDM'EXPERTS

Le 19/11/2025




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AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :

La SARL FDM’EXPERTS,

Dont le siège social est situé : 35 Allée Lavoisier – Bât C2 – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
N° SIRET : 331 941 088 00030,
Prise en la personne de son représentant légal, XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « La société »,

D’une part

Et :

L'ensemble du personnel de la Société FDM’EXPERTS


Ci-après dénommé « Le Personnel »,

D'autre part,

Compte tenu des impératifs de fonctionnement et des spécificités de de la société FDM EXPERTS, le temps de travail du personnel est annualisé. Toutefois, il y a toujours eu une exception d’organisation pour les gestionnaires de paie.
Jusqu’à présent, les gestionnaires de paie bénéficiaient d’une organisation spécifique liée aux particularités de leur activité. Cette particularité n’a désormais plus lieu d’être, la charge de travail et l’organisation actuelle du service permettent d’harmoniser leur fonctionnement avec celui du reste du personnel. En conséquence, les modalités applicables aux gestionnaires de paie seront désormais alignées sur celles prévues pour l’ensemble des collaborateurs.
Le présent avenant a pour objet de réviser l’article 2.3.5 : « heures de récupération de temps de travail – ex : JRT » de l'Accord  relatif à l’annualisation du temps de travail au sein de la société FDM EXPERTS du 20 décembre 2024, supprimant la particularité du service social.

  • Disposition modifiée

2.3.5 Heures de récupération de temps de travail – ex « JRTT »
Afin de permettre aux salariés à temps de plein de bénéficier de temps pour soi sur le modèle de journée de réduction du temps de travail (JRTT) suite à la mise en place de l’organisation annualisée du temps de travail dans la Société les dispositions suivantes sont arrêtées et se substituent à celles applicables jusqu’alors (bénéfice de JRTT) quand bien même elles seraient prévues au contrat de travail du salarié.

Sur la période de décompte, l’horaire moyen hebdomadaire des salariés à temps plein sera calculé sur une base moyenne de 36.5 heures par semaine afin de permettre aux salariés de bénéficier de récupération d’heures tout au long l’année, par rapport à une base moyenne payée 35 heures, ou 1607 heures prévues par le présent accord d’annualisation.

Ainsi, et chaque mois complet de présence effective, c’est-à-dire sans absence (maladie, congé sans solde, congé de présence parental, etc…) le salarié bénéficiera d’une récupération de 7,3 heures, soit environ 1 journée théorique de récupération par mois (36.5 heures / 5 = 7,3 heures) indépendamment des périodes de hautes ou basses activités. Ces heures de récupération viendront ainsi alimenter un compteur d’heures spécifique que le salarié pourra utiliser sur le modèle de JRTT et avec l’accord de sa hiérarchie.
Cette récupération d’heures théoriques entre 35 heures et 36.5 heures annualisées se faisant sur la période de décompte de l’annualisation ne pourra donner lieu à majoration


étant donné que ces heures devront être prises tout au long de l’année afin que le solde soit égal à 0 au dernier jour de la période de décompte.

Par ailleurs, la pose des heures acquises dans ce compteur sera comptabilisée au regard de l’horaire réel qu’aurait dû effectuer le salarié s’il avait travaillé.

La pose de ces heures pourra être imposée par l’entreprise sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours calendaires, sauf situations d’urgence pour lesquelles le délai pourra être ramené à 24 heures.
De son côté le salarié devra respecter un délai de prévenance de 2 semaines. La pause de ces heures étant soumise à l’accord de la hiérarchie.

La pose de ces heures devra correspondre à une journée ou une demi-journée de l’horaire de travail programmé sur la période concernée.
Toute absence ou suspension du contrat de travail qui ne serait pas assimilée du fait de la loi ou de dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif impactera l’acquisition de ces heures de façon proportionnelle à l’absence.

Soit, pour une année complète, les 70 heures dépassant l’horaire moyen de 35 heures seront compensées par l’attribution de jours de récupération équivalent à 10 jours.

Les heures de récupération de temps de travail acquises au cours de l’année civile doivent être prises au cours de cette même année civile.

  • Dispositions diverses

  • Durée et entrée en vigueur des modifications

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du Code du travail, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les modifications apportées par le présent avenant entrent en vigueur à compter du 01 Janvier 2026.

  • Articulation avec l’accord initial

Toutes les autres dispositions de l'Accord d'Entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail au sein de la société FDM EXPERTS non expressément modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur.
Les dispositions modifiées se substituent de plein droit aux dispositions initiales de l’accord du 20 décembre 2024.

  • Dépôt et publicité

L’avenant à l’accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Villeneuve d’Ascq, sur 4 pages
Le 19 Novembre 2025



Pour FDM EXPERTSLes salariés(1)
XXXXXX












1-Le PV de ratification des salariés – valant signature – figure en annexe du présent Avenant

Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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