Accord d'entreprise FDR

Un accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 03/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société FDR

Le 03/03/2026


ACCORD REFERENDAIRE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE,


La société

xxx, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, au capital de xxx €, dont le siège social est situé xxx, à xxx (xxx), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de xxx sous le numéro SIREN xxx, représentée par son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège ;


Ci-après dénommée « la Société»

D’une part,


ET


L’Ensemble des Salariés de la Société consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les Salariés »


D’autre part.



PRÉAMBULE


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

La Société a constaté que les dispositions conventionnelles de la branche de l’optique applicable au sein de l’Entreprise n’instauraient pas de modalités adaptées au fonctionnement de l’Entreprise sur le recours au forfait annuel en jours. Raison pour laquelle la Société a souhaité déterminer des conditions de recours et de suivi du forfait annuel en jours adaptées aux spécificités de l’Entreprise, dans le respect des règles légales. Afin de mettre en place un dispositif de forfait jours au profit des salariés de l’Entreprise bénéficiant d’une réelle autonomie dans la conduite de leurs missions, et pour lesquels le respect des horaires collectifs de l’Entreprise n’est pas adapté.

Cette volonté, partagée par les salariés ont ainsi donné lieu à la rédaction de l’Accord.


CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 - Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet l’instauration de conventions de forfait annuel en jours dans la Société en l’absence d’accord de branche ayant le même objet.

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatif aux forfaits annuel en jours. L’article L.3121-63 du Code du travail dispose ainsi que « Les forfaits annuels […] en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »





ARTICLE 2 - Salariés concernés


Le présent accord est applicable aux Salariés cadres qui disposent d'une autonomie suffisante dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Le présent accord est également applicable aux Salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 3 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les Salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

Cette convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé entre la Société et les Salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et notamment indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le Salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du Salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 4 - Nombre de jours travaillés


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les Salariés justifiant d'un droit complet à congés payés.

Il est convenu entre les Parties que le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

ARTICLE 5 - Période de référence du forfait


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

ARTICLE 6 - Décompte du temps de travail et temps de repos

Le temps de travail des Salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les Salariés organisent librement leur temps de travail.

Temps de repos des salariés en forfait jours :

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;
  • Des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
  • Des congés payés
  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommées RTT forfait jours

Même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps le respect de ces temps de repos est impératif eu égard à la santé du salarié.

ARTICLE 7 - Nombre de jours de repos


En contrepartie de cet aménagement de leur durée du travail, les Salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait établie en jours sur l’année disposeront chaque année d’un droit à repos supplémentaire. L'acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux Salariés est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l'année, le nombre de jours de repos étant réduit au prorata de toute absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Le nombre de jours de repos supplémentaire est déterminé chaque année selon la méthode suivante :

Nombre de jours calendaires
(-) Nombre de jours de repos hebdomadaire
(-) Nombre de jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé
(-) Nombre de jours de congés payés
(-) Nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait
= Nombre de jours de repos supplémentaires par an.

Ce nombre de jours de congés supplémentaires est nécessairement variable d’une année sur l’autre.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) dont les Salariés pourraient disposer, lesquels se déduisent de leur nombre de jours à travailler.

ARTICLE 8 - Prise en compte des absences


Les absences assimilées à du temps de travail effectif (maladie professionnelle, exercice du droit de grève, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

En revanche, le nombre de jours de repos des salariés annuel peut être diminué proportionnellement aux absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie n'étant pas de nature professionnelle, accident n'étant ni un accident de trajet ni un accident de travail, etc.).

Le nombre de jours d'arrêt de travail permettant la diminution d'un jour de repos est déterminé comme suit : Nombre de jours travaillés prévus au forfait ÷ nombre total de jours de repos pour l'année considérée

ARTICLE 9 - Prise en compte des entrées en cours d'année


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler par le Salarié en forfait annuel en jours est proratisé en fonction du temps de travail effectif dans l'année, ce nombre de jours étant réduit au prorata de toute absence non assimilée à du temps de travail effectif.

L'acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux Salariés reste accordée selon les modalités décrites à l’article 7 ci-dessus.




ARTICLE 10 - Prise en compte des sorties en cours d'année


En cas de départ en cours d'année, la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, sera proratisée.

ARTICLE 11 - Renonciation à des jours de repos


Les Salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de 235 jours.

Cette renonciation est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Il est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration de salaire au moins égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 12 - Prise des jours de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au Salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 13 - Forfait en jours réduit


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un forfait annuel en jour « réduit » correspondant à un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

ARTICLE 14 - Rémunération


Le Salarié percevra une rémunération mensuelle forfaitaire indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par le présent accord.
La rémunération sera fixée sur l’année et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A laquelle s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.



ARTICLE 15 - Suivi de la charge de travail


15.1 Modalité de décompte et suivi du temps de travail

Le Salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail et est responsable de la répartition de leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société, des partenaires concourant à l'activité ainsi que les besoins des clients.

Étant autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, le Salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail mais fait l’objet d’un suivi par le biais d’un document individuel de suivi des périodes d’activité, jours de repos, et congés réalisé de façon auto-déclarative par le salarié. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte des journées et demi-journées travaillées et non travaillées réalisé chaque mois, tel que défini ci-après.

Le Salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le support mis à sa disposition par la Société :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le Salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du Salarié sont raisonnables.

15.2 Dispositif d’alerte

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le Salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le Salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le Salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique en cas de difficultés inhabituelles rencontrées dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique procède à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, analyse avec le Salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Un compte rendu écrit décrivant les mesures à mettre en place pour permettre un traitement de la situation.

15.3 Entretien annuel individuel

Le Salarié bénéficie en toutes circonstances d’au moins un entretien annuel avec son responsable hiérarchique portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale et la rémunération du Salarié.

Cet entretien qui se distingue de l’entretien annuel d’évaluation pourra se tenir à la suite de celui-ci.

Au regard des constats effectués au cours de l’entretien annuel, le Salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le Salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 16 - Exercice du droit à la déconnexion


Le Salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux Salariés de ne pas contacter les autres Salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En dehors de leur temps de travail, il est ainsi fortement demandé aux Salariés de déconnecter les outils de communication à distance mis à leur disposition et de restreindre l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques, uniquement lorsque la communication est indispensable.

Les salariés auront la possibilité de paramétrer, durant leurs absences et congés, un e-mail de réponse automatique informant leurs interlocuteurs de leurs dates d’absence. Cet e-mail pourra contenir la date de départ et la date de retour, ainsi éventuellement, que les modalités de contact d’un autre collaborateur pouvant être joint en cas d’urgence.

ARTICLE 17 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé selon les conditions de sa conclusion.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 18 - Dépôt et publicité de l’accord


A la suite de l’adoption du présent accord, la Société accomplira les formalités de dépôt et de publicité suivantes :

  • Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du code du travail.
  • Le présent accord sera déposé par la Société auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de REIMS, accompagné d’un exemplaire du procès-verbal des résultats de la consultation signé par l’ensemble des salariés.

L’accord entrera en vigueur le jour de son adoption par deux tiers des salariés.

Fait à Reims, le 3 mars 2026,

En deux exemplaires,

Pour la Société

Monsieur xxx




L’ensemble du personnel de la Société

Monsieur xxx

Mise à jour : 2026-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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