Avenant n°1 à l’accord du 28 avril 2014 relatif au forfait annuel en jours
ENTRE :
La Société FEALINX, société par actions simplifiée, ayant son siège social au 42 route du Pont de Chêne 69340 FRANCHEVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 424 106 763, représentée par M. XXXX, agissant en sa qualité de Président de la société DV GROUP, elle-même présidente de la société FEALINX, dûment habilité à l’effet des présentes.
Ci-après désignée par la « Société »
D'UNE PART,
ET :
Les membres du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
D'AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble les « Parties »
Les Parties ont conclu le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours du 28 avril 2014.
PREAMBULE :
Le présent avenant s’inscrit dans la volonté de la Société et des membres du CSE de mettre à jour l’accord conclu le 28 avril 2014 relatif au forfait annuel en jours.
En effet, le 28 avril 2014, la société CADESIS et M. XXXX, délégué du personnel titulaire, ont conclu un accord relatif au forfait annuel en jours sur la base de 218 jours.
Pour rappel, la société CADESIS est devenue la société « FEALINX » à compter du 1er avril 2017, selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire s’étant tenue le 31 mars 2017.
A compter du 27 juin 2025, la société DV GROUP a été nommée Présidente de la société FEALINX.
Dans ce contexte, et afin de s’adapter aux évolutions légales, les Parties ont souhaité procéder à une mise à jour de l’accord relatif au forfait annuel en jours tel que rédigé le 28 avril 2014 afin d’y apporter des précisions complémentaires sur les sujets suivants :
Modalités de fixation des jours de repos supplémentaires ;
Modalités de détermination des journées et demi-journées de travail ;
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion ;
Définition du cadre applicable aux forfaits en jours réduits ;
Modalités de réalisation de l’entretien relatif au forfait jours.
Le présent avenant a ainsi pour objectif de mettre à jour l’organisation optimisée du temps de travail sous la forme de forfaits annuels en jours, adaptée à l’activité de la société FEALINX, et à celle des salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
CELA ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a vocation à compléter les dispositions conventionnelles prévues au sein de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours du 28 avril 2014, applicables à la société FEALINX.
Les dispositions du présent avenant ont vocation à remplacer les dispositions conventionnelles contraires et ayant le même objet, prévues au sein de l’accord collectif précité.
Article 2 – Modalités d’organisation du forfait annuel en jours
2.1. Durée du forfait annuel en jours
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur la période de référence, incluant la journée de solidarité.
La période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, pour la rémunération des salariés, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du cadre dans l’établissement au cours de l’année.
En cas de suspension de la convention individuelle de forfait jours en cours d’année, quelle qu’en soit la cause (par exemple, en cas de mi-temps thérapeutique du salarié), la situation du salarié sera traitée, pour le calcul de l’ensemble de ses droits liés au forfait jours, comme un départ en cours de période de référence.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas de droits à congés payés complets, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Ainsi, dans un tel cas, le nombre de jours restants à travailler au cours de la période de référence est déterminé selon la formule suivante :
Nombre de jours restant = (Nombre de jours prévus dans le forfait + Nombre de congés payés éventuellement non acquis) * (Nombre de jours ouvrés restant dans l’année / Nombre de jours ouvrés de l’année).
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
2.2. Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées
Les Salariés concernés fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, ils ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journée ou demi-journée de travail.
Ces journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif.
A ce titre, est réputée :
> Une demi-journée de travail : toute période de travail n’excédant pas 4 heures accomplie au cours d’une même journée ;
> Une journée de travail : toute période de travail d’au moins 4 heures accomplie au sein d’une même journée.
Article 3 – Jours de repos supplémentaires (JRS)
Article 3.1. Définition et calcul des jours de repos supplémentaires
Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 218 jours travaillés, chaque salarié concerné bénéficiera de jours de repos supplémentaires (JRS), sans réduction de la rémunération fixe.
Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à une convention de forfait de 218 jours pour un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :
Nombre de jours de repos supplémentaires = nombre de jours calendaires de l’année – jours de repos hebdomadaires (deux par semaine) - nombre de jours fériés chômés - 25 jours de congés annuels payés – le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité.
À l’instar de tout dispositif conventionnel organisant le travail sous forme de forfaits en jours, le nombre de jours de repos supplémentaires variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.
À cet égard, le nombre de jours de repos supplémentaires dû au titre de chaque période de référence sera calculé par la société, et fera l’objet d’une information par tout moyen des salariés concernés avant l’ouverture de la période.
Article 3.2. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence sur le nombre de jours de repos supplémentaires
Il est précisé que le nombre de jours de repos supplémentaires s’acquièrent selon une logique d’acquisition, et non forfaitaire, à due proportion du nombre de jours de repos dus sur la période de référence et est susceptible d’évoluer en cours d’année, en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par le salarié concerné.
Il est par ailleurs rappelé que les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur le droit à jour de repos supplémentaires.
Toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie, congé sans solde, …) du salarié pour quel que motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos supplémentaires.
Ainsi, le nombre de jours de repos supplémentaires sera diminué proportionnellement au temps d’absence non-assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence.
Par exemple, pour un forfait jours comptabilisant 218 jours travaillés par an avec 9 jours de repos liés au forfait jours, il faudra une absence de 24 jours pour qu’un jour de repos soit retiré (218/9).
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, les jours de repos feront l’objet d’une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.
Ainsi, dans un tel cas, le nombre de jours de repos restants sera calculé comme suit :
Nombre de jours de repos restant dans l’année = nombre de jours de repos sur l’année * (nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l’année (hors jours fériés))
En cas de suspension de la convention individuelle de forfait jours en cours d’année, quelle qu’en soit la cause (par exemple, en cas de mi-temps thérapeutique du salarié), la situation du salarié sera traitée, pour le calcul du nombre de jours de repos supplémentaires, comme un départ en cours de période de référence.
Article 3.3. Prise des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires sont acquis par le salarié progressivement tout au long de la période annuelle de référence.
A cet effet, un compteur individuel de JRS sera alimenté progressivement tout au long de l’année.
Par exemple, pour un forfait jours comptabilisant 218 jours travaillés par an avec 9 jours de repos liés au forfait jours, le compteur individuel serait alimenté de 0,75 JRS par mois (9/12).
Les JRS seront obligatoirement pris au cours de la période de référence annuelle, avant le terme de celle-ci, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les JRS seront pris par demi-journées ou journées entières selon les modalités suivantes :
> seuls les jours de repos supplémentaires effectivement acquis au jour de la présentation de la demande de prise de JRS pourront être posés. Autrement dit, seuls les JRS inscrits au crédit du compteur individuel du salarié, à la date de la demande, pourront être pris ; > les jours de repos supplémentaires doivent être pris, dans la mesure du possible, en dehors des mois de juin et septembre.
Les JRS feront l’objet d’un dispositif de suivi individuel permettant de comptabiliser les jours acquis et pris par chaque salarié.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de JRS, les nécessités du service.
Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, et sous réserve des règles exposées ci-avant, les JRS seront programmés à l’initiative du salarié à hauteur de 50 % du nombre JRS acquis, par le salarié, au cours de la période de référence au cours de laquelle intervient son départ, le reste étant fixé par la Société.
S’il s’avère que le salarié n’a pas bénéficié de l’ensemble des jours de repos supplémentaires auxquels il avait le droit compte tenu de la durée de sa présence dans l’entreprise au cours de la période de référence, ce dernier bénéficiera d’une régularisation de ces jours de repos non pris lors de son solde de tout compte.
En cas de suspension de la convention individuelle de forfait jours en cours d’année, quelle qu’en soit la cause (par exemple, en cas de mi-temps thérapeutique du salarié), la situation du salarié sera traitée, pour la programmation des JRS, comme un départ en cours de période de référence.
Article 3.4. Renonciation aux jours de repos
En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés concernés pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
L’exercice de cette faculté de renonciation fera l’objet d’un avenant contractuel valable uniquement pour l’année en cours. Cet avenant ne pourra pas être reconduit de manière tacite.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 2 jours par an.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 220 jours, pour les salariés bénéficiant d’un forfait jours de 218 jours.
Les salariés devront formuler leur demande par écrit, au moins 4 semaines avant la fin de l’année à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans un délai de 7 jours à compter de leur demande initiale.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant la signature de l’avenant.
A ce titre, il est expressément convenu qu’en cas de rachat de jours de repos, la rémunération journalière sera calculée comme suit :
Salaire forfaitaire annuel de base / (218 jours + 25 CP + Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence)
Article 4 – Incidence des absences, départs et arrivées en cours d’année sur la rémunération
Il est rappelé que, conformément à l’article 3 de l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours du 28 avril 2014, la rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours est fixée forfaitairement et indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.
Article 4.1. Incidence des absences en cours de période de référence sur la rémunération
A titre indicatif, sont notamment considérées comme des absences non rémunérées les absences pour maladie, congé sans solde etc.
En cas d’absence non rémunérée du salarié pour un ou plusieurs jours, c’est-à-dire si le salarié soumis au forfait jours n’a pas travaillé 218 jours tout en étant présent pendant la totalité de la période de référence, il sera effectué une retenue sur sa rémunération ainsi calculée :
Retenue sur rémunération = Nombre de journées d’absence * valeur d’une journée de travail
Etant relevé que la valeur d’une journée de travail sera calculée comme suit :
Valeur d’une journée de travail = Salaire forfaitaire annuel de base / (218 jours + 25 CP + Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence)
Par ailleurs, l’absence du salarié pour une ou plusieurs heures en cours de journée est, quant à elle, sans incidence sur la rémunération, le forfait en jours n’imposant pas l’exécution d’un travail selon une référence horaire.
Article 4.2. Incidence des arrivées et départs en cours de période sur la rémunération
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération sera calculée prorata temporis en fonction du nombre de jours de travail à l’année.
Ainsi, la formule retenue sera la suivante :
Rémunération proratisée en fonction du nombre de jours de travail à l’année = nombre de journées payées au cours de la période de référence * valeur d’une journée de travail
Pour mémoire, la valeur d’une journée de travail est calculée comme suit :
Valeur d’une journée de travail = Salaire forfaitaire annuel de base / (218 jours + 25 CP + Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence)
En cas de suspension de la convention individuelle de forfait jours en cours d’année, quelle qu’en soit la cause (par exemple, en cas de mi-temps thérapeutique du salarié), la situation du salarié sera traitée, pour le calcul de sa rémunération, comme un départ en cours de période de référence.
Ainsi, la rémunération due au salarié, pour la période effectivement travaillée dans le cadre du forfait jours, sera également calculée prorata temporis en fonction du nombre de jours travaillés à l’année dans ce cadre.
Article 5 – Forfaits jours réduits
Il est prévu la possibilité, pour les salariés, de bénéficier d’un forfait inférieur au nombre de jours fixé à l’article 2.1. ci-avant, c’est-à-dire prévoyant un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours (journée de solidarité incluse), sous forme de forfait annuel en jours réduit.
Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de la société, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les Parties, dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Une telle situation impliquera une réduction à due proportion des JRS accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours plein.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, le forfait en jours réduit convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Au surplus, les salariés bénéficiant d’un forfait en jours réduits bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés au forfait 218 jours, notamment en termes d’acquisition de l’ancienneté et des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli.
Article 6 – Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail des salariés
Article 6.1. Contrôle et suivi du nombre de jours de travail et de repos
Chaque salarié concerné établira un relevé mensuel, qui devra être transmisà sa hiérarchie à la fin de chaque mois, et faisant apparaître conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, d’une part, les nombre et date des journées travaillées, et, d’autre part,le nombre, la date et la qualification des journées de repos effectivement prises au cours dumois (repos hebdomadaires, congé payé, congé conventionnel ou jour de repossupplémentaire).
Aux fins, tout particulièrement, de veiller au respect de la santé et de lasécurité des salariés concernés, ce relevé mensuel mentionnera également l’amplitude (heurede début, heure de fin) de chaque journée ou demi-journée travaillée.
La hiérarchie assurera un suivi régulier de la charge et de l’organisation de travail du salarié,notamment par un contrôle du relevé mensuel susvisé à partir duquel elle vérifiera notammentque l’intéressé a bien bénéficié de ses droits à repos quotidien et hebdomadaire.
Il est à ce titre rappelé que les salariés devront veiller à assurer une bonne répartition dans letemps et sur l’année de leur travail, devant encore respecter une amplitude journalière detravail raisonnable et d’au maximum 13 heures par jour, ainsi qu’une repos minimum journalierde 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives (comprenant ledimanche).
A la fin de chaque année, un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année sera mentionné sur le bulletin de salaire de chaque salarié concerné.
Article 6.2. Entretien annuel individuel
Au moins un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur entre chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
L’objet de cet entretien portera sur :
> la charge de travail du salarié ; > l’amplitude de ses journées de travail ; > l’organisation du travail dans l’entreprise ; > l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; > la rémunération du salarié.
Le but de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Dans l’entreprise, ces éléments seront abordés au cours de l’entretien annuel d’évaluation.
Il sera également abordé, à l’occasion de cet entretien, le respect du repos journalier de onze heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
Cet entretien, en sus du relevé réalisé par le salarié quant à ses journées de travail et de repos devront permettre, au supérieur hiérarchique, de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et compatibles avec une bonne répartition dans le temps du travail de chaque collaborateur.
Les Parties signataires conviennent qu’en complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, précisément en cas de surcharge.
Dans cette hypothèse, la société s’engage à ce que le salarié puisse être reçu en entretien dans un délai de 15 jours par un supérieur hiérarchique.
Article 7 – Droit à la déconnexion
Article 7.1. Objectifs du droit à la déconnexion
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la Direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société FEALINX.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être en permanence joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l'exécution du travail.
Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d'être contacté dans un cadre professionnel (smartphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
Article 7.2. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Pour mémoire, une charte relative au droit à la déconnexion et à la régulation de l’utilisation des outils numériques a été créée, au sein de la société FEALINX, en date du 4 novembre 2019.
Conformément à cette charte, les salariés bénéficiaires d’un forfait en jours annuel pourront bénéficier d’un droit à la déconnexion effectif.
En effet, afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la Direction entend limiter les communications professionnelles des salariés durant leur temps de repos.
Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication durant leur temps de repos quotidien ou hebdomadaire, sauf situation d’urgence.
Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone portable professionnel, durant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence.
La Direction rappelle d’ailleurs que l’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée aux heures de travail.
En effet, il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés (congés payés, congés maternité ou paternité…).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels.
Il sera également demandé aux managers de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail.
Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :
> l’implication de chacun ;
> l’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entrainer l’adhésion de tous.
Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.
Afin d’éviter toute sur-sollicitation, les salariés doivent prévoir des temps de non-utilisation de la messagerie électronique professionnelle notamment pendant les réunions de travail ou pour faciliter la concentration.
Article 8 – Dispositions finales :
8.1. Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 15 janvier 2026.
8.2. Dénonciation-Révision
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de sa dénonciation.
Il pourra également être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de sa révision.
8.3. Clause de rendez-vous – Suivi et interprétation de l’accord
La Direction ou le CSE, suivant une délibération adoptée à cet effet, pourra solliciter, dans la limite maximale d’une fois par an, la tenue d’une réunion afin d’évaluer l’application de l’accord du 28 avril 2014 relatif au forfait annuel en jours ainsi que du présent avenant, et la nécessité de les faire évoluer.
Les Parties conviennent, par ailleurs, de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application de l’accord du 28 avril 2014, et de ses avenants, qui aurait été soulevé.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
8.4. Notification, dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, il sera adressé, pour information, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
En application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel.
En outre, un exemplaire de cet avenant sera à disposition sur le panneau d’affichage.
Enfin avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet avenant, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence. Fait à Francheville, le 12 janvier 2026