Accord d'entreprise FED FR DES PSYCHOLOGUES ET PSYCHOLOGIE

supression jours de carence

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FED FR DES PSYCHOLOGUES ET PSYCHOLOGIE

Le 29/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

À L'INDEMNISATION DES JOURS DE CARENCE EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP), association loi 1901, dont le siège social est situé à 71 avenue Edouard Vaillant 92774 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX, immatriculée sous le numéro Siret 44822180400041, représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de Président(e),

Ci-après dénommée "l'Employeur" ou "la Fédération",

D’une part,


Et :

Le personnel de la Fédération, consulté par référendum et ayant approuvé le projet d'accord à la majorité des deux tiers, conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Ci-après dénommés "les Salariés",

D’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Dans le cadre de l'amélioration de la politique sociale de la Fédération et afin de renforcer la protection de ses salariés, les parties signataires ont souhaité mettre en place un dispositif plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles en vigueur concernant l'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident de la vie privée.
Actuellement, le Code de la sécurité sociale prévoit un délai de carence de trois jours avant le versement des indemnités journalières. Durant cette période, le salarié ne perçoit ni rémunération de l'employeur (sauf dispositions conventionnelles spécifiques), ni indemnités de la Sécurité Sociale, ce qui entraîne une perte de revenu.
Le présent accord a pour objet de supprimer cette perte de salaire en organisant la prise en charge par l'employeur des jours de carence.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la FFPP, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, etc.) et leur catégorie socioprofessionnelle (employé, agent de maîtrise, cadre).
Cette disposition est applicable

sans condition d'ancienneté.

Article 2 : Principe du maintien de salaire intégral

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident de la vie privée, dûment constaté par un certificat médical et donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, l'employeur assurera le

maintien intégral du salaire brut du salarié concerné dès le premier jour d'absence.

Ce maintien de salaire couvrira la période correspondant aux trois jours de carence appliqués par la Sécurité Sociale.
Pour les jours suivants, l'employeur complètera les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale (et/ou un régime de prévoyance) afin de garantir 100% de la rémunération nette que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, par le mécanisme de la subrogation.

Article 3 : Conditions et modalités

Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié doit impérativement respecter les obligations suivantes :
  • Informer son employeur de son absence dans les plus brefs délais.

  • Justifier de son arrêt de travail en transmettant le certificat médical à l'employeur dans un délai maximal de 48 heures, conformément aux dispositions du Code du travail.

En cas de non-respect de ces obligations, l'employeur se réserve le droit de ne pas appliquer le maintien de salaire pour la période de carence.
Le versement de cette indemnisation complémentaire sera effectué aux échéances normales de paie et figurera de manière distincte sur le bulletin de salaire.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01/10/2025.

Article 5 : Révision et dénonciation

Révision : Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute demande de révision devra être adressée par mail avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dénonciation : L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par mail avec accusé de réception à l'autre partie et faire l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.


Article 6 : Dépôt et publicité de l'accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de la FFPP sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ("TéléAccords").
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel (bureau du siège).
Enfin, une copie sera remise à tout nouvel embauché.

Établi à Boulogne Billancourt, le 29 septembre 2025.

Pour la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie,

Représentée par XXXXXXXXXXXX,
Agissant en qualité de Présidente,






Madame XXXXXXXXX, salariée – secrétaire comptable,





Madame XXXXXXXX, salariée – responsable du siège,

Monsieur XXXXXXXXXX, salarié – Gestionnaire de site,




Mise à jour : 2025-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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