Accord collectif relatif à l'attribution des primes exceptionnelles prévues à l'article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Application de l'accord Début : 01/01/2022 Fin : 31/12/2022
Accord collectif relatif à l’attribution des primes exceptionnelles prévues à l’article 1 de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Entre : L’Unité Economique et Sociale FNAMS –LABOSEM reconnue par voie d’accord le 24 juillet 2001, dont le siège social est à Paris 1er au 74 rue Jean-Jacques Rousseau (pour la FNAMS Siren N°318 906 740) et à Brain sur l’Authion 49800 Loire Authion, Impasse du Verger (pour LABOSEM RCS Angers N°310 541 388) Ci-après dénommée « l’UES » ou l’Entreprise (lorsqu’il s’agit de FNAMS ou de LABOSEM) Représentée par M en sa qualité de Président de la FNAMS et de Président de la SAS Labosem Et : Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical de l’UES Vu la réunion du Comité Social et Economique du 18 octobre 2022, Vu l’avis du Comité Social et Economique du 18 octobre 2022, Il a été convenu ce qui suit
Préambule
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l’UES a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, de verser une prime exceptionnelle exonérée - pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance - de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a également été décidé que cette prime serait octroyée à l’ensemble des personnels présents dans l’une ou l’autre des entreprise de l’UES à sa date de versement, quelle que soit leur rémunération, dans le respect des dispositions spécifiques d’assujettissement à charges sociales et à imposition sur le revenu propres aux salariés dont la rémunération annuelle est supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord. Elles ont fait l’objet d’un avis favorable du CSE lors de sa réunion du 18 octobre 2022.
Article 1 – durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2022.
Article 2 – salariés éligibles
Sont bénéficiaires du présent accord les salariés remplissant le critère suivant :
bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31/10/2022 avec l’une ou l’autre des entreprises constituant l’UES
Les salariés mis à disposition des entreprises de l’UES qui remplissent la condition ci-dessus précisée sont éligibles au dispositif.
Article 3 – montant et modalités de versement de la prime exceptionnelle
Dans le cadre des conditions définies à l’article 2, il est convenu que le montant versé à chaque salarié éligible sera de 300 €. Il est par ailleurs convenu que la prime est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié au sein des entreprises de l’UES, appréciée sur la période du 01/10/2021 au 30/09/2022. Si un salarié bénéficiaire a été employé successivement dans l’une et l’autre des entreprises de l’UES au cours de la période de référence, la prime sera calculée sur la base des durées de présence dans chaque entreprise, sans que le total des durées prises en compte ne puissent correspondre à une période supérieure à 12 mois. Outre les périodes d’absences assimilées à du temps de travail par le code du travail, sont considérés par la loi du 16 août 2022 comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé en vue de l’adoption, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade ou décédé. Il est convenu par ailleurs que les arrêts de travail pour maladie et les congés de solidarité familiale ne sont pas décomptés pour apprécier le temps de présence du salarié sur la période.
La prime sera versée le 31/10/ 2022.
Pour les salariés dont la rémunération brute calculée sur la période de présence sus visée est strictement inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (soit 58.427,83 € pour la période allant du 01/10/2021 au 30/09/2022 pour un salarié à temps plein), la prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu. Il est précisé que la rémunération brute totale couvre l’ensemble des sommes soumises à charges sociales perçues par le salarié au cours de la période considérée, réintégration faite des IJSS. Pour les salariés dont la rémunération brute calculée sur la période de présence sus visée est supérieure ou égale à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (soit 58.427,83 € pour la période allant du 01/10/2021 au 30/09/2022 pour un salarié à temps plein), la prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale sauf CSG CRDS et sera soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 4 - Formalités
Le présent accord sera déposé auprès des Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Paris UD075 par télétransmission via le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les 15 jours suivant sa date de conclusion.
L’accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire sera remis à chacun des salariés.
Fait à Paris, le …………………………..
POUR L’ENTREPRISE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES (CFE CGC)
, , délégué syndical Président de la Fnams Président de Labosem SAS