Accord d'entreprise FEDER COMPAGNONNIQUE REGIONALE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 01/01/2999

Société FEDER COMPAGNONNIQUE REGIONALE

Le 29/07/2020




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :


La Fédération Compagnonnique Régionale de LYON (FCR de Lyon), dont le siège social est situé 49 rue Feuillat 69003 LYON,
représentée par Monsieur xxxxxxxxxx en sa qualité de Président,

Et


xxxxxxxx, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,
xxxxxxxxxxx, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Sommaire PAGEREF _Toc46739833 \h 1
Préambule PAGEREF _Toc46739834 \h 2
1Champ d’application PAGEREF _Toc46739835 \h 2
2Forfait jours PAGEREF _Toc46739836 \h 2
2.1Rappel sur le fonctionnement du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc46739837 \h 2
2.2Catégories de personnel susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc46739838 \h 3
2.3Période de référence PAGEREF _Toc46739839 \h 3
2.4Nombre de jours travaillés dans l’année PAGEREF _Toc46739840 \h 3
2.5Rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences, arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc46739841 \h 3
2.6Principales caractéristiques des conventions individuelles de forfait PAGEREF _Toc46739842 \h 4
2.7Charge de travail du salarié PAGEREF _Toc46739843 \h 4
2.7.1Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc46739844 \h 4
2.7.2Communication périodique sur la charge de travail : entretien annuel spécifique forfait jours PAGEREF _Toc46739845 \h 5
2.7.3Modalités d’exercice du droit à la déconnexion : le droit à la connexion choisie PAGEREF _Toc46739846 \h 5
2.7.4Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc46739847 \h 5
3Dispositions finales PAGEREF _Toc46739848 \h 6
3.1Modalités de suivi et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc46739849 \h 6
3.2Durée - Dénonciation - Révision PAGEREF _Toc46739850 \h 6
3.3Notification et formalités de dépôt PAGEREF _Toc46739851 \h 6
3.4Entrée en vigueur PAGEREF _Toc46739852 \h 7
3.5Transmission à la commission paritaire de branche PAGEREF _Toc46739853 \h 7
3.6Publication PAGEREF _Toc46739854 \h 7






Préambule


Le présent accord a pour objet de prendre en compte les récentes évolutions des dispositions légales et réglementaires concernant les forfaits annuels en jours, avec le souci d’assurer pour les salariés concernés une conciliation entre leur vie professionnelle d’une part, et leur vie personnelle et familiale d’autre part.

En application de l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.


Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés cadres de la FCR de LYON, à partir du niveau F, selon la classification conventionnelle prévue par la Convention collective nationale des Organismes de formation actuellement applicable à la FCR de LYON.



Forfait jours
Rappel sur le fonctionnement du forfait annuel en jours

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours bénéficieront d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Le temps de travail des cadres au forfait annuel en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux.

Les cadres concernés disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, du fait de la nature de leurs fonctions, qui ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis à durée légale hebdomadaire, la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail.

La réduction de leur temps de travail est organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année. Ces jours devront être pris selon les modalités répondant aux exigences de fonctionnement de la FCR de LYON.

La mission des salariés au forfait jours s’exerce dans le respect des règles légales relatives :

  • au repos quotidien de 11 heures consécutives
  • au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

Catégories de personnel susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours

Les salariés concernés au sein de la FCR de LYON

sont, à ce jour, les salariés cadres à partir du niveau F de la Convention collective nationale des Organismes de formation.



Période de référence

La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile.


Nombre de jours travaillés dans l’année

Le nombre de jours travaillés est de 215 jours par an, journée de solidarité incluse.

Il pourra également être prévu une convention de forfait jours réduit. Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail (entendues comme la matinée jusqu’à 13h ou l’après-midi après 13h). L’employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la FCR de LYON.

Par ailleurs, les salariés doivent bénéficier, en tout état de cause, de l’octroi de jours de repos au titre du forfait, dont le nombre, calculé chaque année par la Direction, sera communiqué aux salariés en début d’exercice.


Rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences, arrivées et départs en cours de période

La rémunération mensuelle du salarié est par principe lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de journées ou demi-journées travaillées au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle de référence, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés.

  • Dans le cas d'une année de référence incomplète d’activité (en particulier lorsqu’un salarié entre en cours d’année), le nombre de jours à effectuer est calculé selon la formule suivante :
((215 jours + 30 jours ouvrables de congés payés + Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé au cours de la période annuelle de référence (du 1er juin au 31 mai)) × (Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période annuelle de référence (du 1er juin au 31 mai))) / 365 =

N


N - Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé à échoir pendant la période de présence du salarié sur la période annuelle de référence - Eventuels jours de congés payés acquis = Nombre de jours travaillés


Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

Principales caractéristiques des conventions individuelles de forfait

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle doit faire référence à l’accord d’entreprise applicable et énumérer notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération correspondante ;
  • les modalités de suivi du nombre de jours travaillés et non travaillés.

Il y est également rappelé que les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires, mais qu’ils bénéficient d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures.


Charge de travail du salarié

Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Le salarié en forfait jours est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en :
  • repos dominical,
  • congé payé,
  • congé conventionnel,
  • jour férié.
  • jour de repos supplémentaire lié au forfait jours


Communication périodique sur la charge de travail : entretien annuel spécifique forfait jours
Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien portera sur :

  • la charge de travail du salarié pour s’assurer que celle-ci est raisonnable et qu’elle permet une bonne répartition dans le temps de son travail,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
  • ainsi que sur la rémunération du salarié.


Modalités d’exercice du droit à la déconnexion : le droit à la connexion choisie
Le salarié organise sa charge de travail conformément aux principes rappelés à l’article 2.1. du présent accord.

Le matériel professionnel éventuellement mis à la disposition du salarié par l’employeur (ordinateur portable, téléphone portable….) ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés non travaillés et les congés payés. Le salarié est seul responsable du respect de ce droit à la déconnexion de ces outils de communication à distance et bénéficie d’un droit à la connexion choisie.

En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le salarié peut néanmoins être amené à utiliser ses outils de communication pendant ces temps de repos. Il est toutefois rappelé que le collaborateur doit tout mettre en œuvre pour respecter ces temps de repos.


Dispositif d’alerte

Tout salarié qui estimerait qu’il risque de subir ou qu’il subit une surcharge de travail a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en vue de prévenir une éventuelle surcharge de travail ou de réduire sa charge de travail réelle ou ressentie.

Cet échange doit permettre de faire un point sur la charge de travail réelle du salarié et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour :

  • La rendre compatible avec le respect des repos hebdomadaire et quotidien,
  • Eviter toute atteinte à la santé du salarié concerné.

Un compte-rendu sera établi faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises.







Dispositions finales
Modalités de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi, composée des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE et de la Direction, est chargée :
- de veiller à une bonne application du présent accord,
- de régler, par proposition d’avenants ou par avis interprétatif, d’éventuels problèmes d’application.
La commission se réunit en cas de besoin et au moins une fois par an pour faire un bilan de l’application de l’accord.
La réunion annuelle fait l’objet d’un compte rendu.
Durée - Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt.
En cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Notification et formalités de dépôt
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de télé-procédure :
https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Entrée en vigueur
Le présent accord s’applique à compter du 1er août 2020.

Transmission à la commission paritaire de branche
Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche. Elle informera les autres signataires de l’accord de cette transmission.

Cette transmission est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Publication
Le présent accord sera porté à la connaissance de

l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, par affichage.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale dans une version rendue anonyme par les parties.


Fait à Lyon, le 29 juillet 2020.


Pour la FCR de LYON,
Le Président,
xxxxx





xxxx en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au CSE






xxxx en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au CSE




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