Accord d'entreprise FEDER DEP CONSEILS ASS PARENTS

Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société FEDER DEP CONSEILS ASS PARENTS

Le 19/03/2018


Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail


Entre


L’association FCPE 44, employeur, représentée par Monsieur ……
agissant en qualité de PRESIDENT,

D’une part,


Et


Les salariées

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :




CHAPITRE I : Dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire



Préambule :

L’activité de l’entreprise connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
  • la durée de cette période de référence ;
  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.



Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise et concerne tous les salariés, qu’ils soient à temps partiel et/ ou à temps plein.





Article 2 : principe de variation des horaires et de la durée de travail


Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires sur la base de l’horaire collectif de travail en vigueur, soit 35 H par semaine.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 3 : période de référence pour la répartition du temps de travail


Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

Article 4 : programmation prévisionnelle


La programmation des prestations des salariés dépendra directement de l’activité de l’entreprise.

Une programmation prévisionnelle précisera la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard une semaine avant le début de la période de référence.

Article 5 : plannings individuels



En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning de travail sera communiqué au salarié individuellement, par écrit, mensuellement, au plus tard 1 semaine avant sa prise d’effet.

Les plannings individuels comporteront la durée et les horaires de travail du salarié et feront, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés.

En conséquence, chaque salarié pourra se voir affecter un planning qui lui est propre.


Article 6 : modification de l’horaire ou de la durée de travail


Article 6.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail


Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • remplacement d’un salarié absent ;
  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;


La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel interviendra dans les mêmes conditions.

Article 6.2 : délais de prévenance


Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage et/ou document remis en main propre et ou par mail, au plus tard une semaine jour avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 12 H lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • Situation d’urgence,
  • Absence imprévisible


Article 7 : durée maximale de travail et temps de repos


Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :

  • maximales journalières et hebdomadaires de travail, qui seront fixées respectivement à 12H et 48H,

  • minimales de repos journalier et hebdomadaire, qui seront fixées à 9H et 33H,

  • sur la période saisonnière d’activité, principalement liée à l’activité scolaire et/ou lors des réunions du conseil d’administration et de tout évènement exceptionnel liée à l’activité de l’association (ex : congrès, etc…),

  • avec des semaines et des jours sans activité, sur la période saisonnière creuse, principalement liée à l’absence d’activité scolaire, par récupération et compensation des périodes supérieures d’activité.


Article 8 : Définition de la semaine de travail

Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du LUNDI à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Article 9 : heures supplémentaires (salarié à temps complet)

Article 9.1 : définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, payées à 125%, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures par an.

Par principe, les heures supplémentaires doivent demeurées exceptionnelles et tout dépassement des horaires de référence devra être autorisé par l’employeur, ou son représentant.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.

En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.


Article 9.2: repos compensateur équivalent


Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires pourront aussi ne pas ouvrir droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

Ces heures ne s’imputeront alors pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur est équivalent aux heures supplémentaires effectuées par le salarié, majorées au taux de 25%.

Article 9.3 : prise du repos compensateur équivalent


Le droit au repos compensateur sera ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteindra 7 heures.

Le repos compensateur équivalent ne pourra être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 1 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par l’employeur, ou son représentant.

La prise du repos compensateur équivalent n’entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 9.4 : information des salariés sur le repos compensateur


Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et le délai maximum de prise commençant à courir dès l’ouverture du droit.



Article 10 : dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Article 10.1 : volume d’heures complémentaires


La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Article 10.2 : définition des heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Par principe, les heures complémentaires doivent demeurées exceptionnelles et tout dépassement des horaires de référence devra être autorisé par l’employeur, ou son représentant.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

Article 10.3 : Interruption d’activité


Les parties conviennent qu’au cours d’une même journée, la durée du travail ne peut être interrompue plus de 2 fois.

Chacune des interruptions est limitée au plus à 2 heures.

Article 10.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel


La durée minimale de travail continue est fixée à 3 heures.


Article 11 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence


Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence.

En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 12 : lissage de la rémunération


A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires], rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire collectif actuel

de 151,67 H.


Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 13 : prise en compte des absences


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, ou son représentant, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 14 : embauche ou rupture du contrat en cours de période


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 15 : période retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés


Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1ER JUIN au 31 MAI.


CHAPITRE II : ORGANISATION GLOBALE DU TRAVAIL  :

ARTICLE 16 : Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à

10 heures.


Toutefois, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à

12 heures en cas d’activité accrue sur la période saisonnière d’activité précédemment définie.


Ainsi et au regard de l’organisation de l’entreprise et des nécessités de service, les parties signataires conviennent de fixer la durée quotidienne maximum de travail effectif à 12 heures.

ARTICLE 17 : Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de

11 heures consécutives.


Toutefois, il pourra être dérogé à la durée minimale du repos quotidien de

11 heures, pour les salariés sur la période saisonnière d’activité précédemment définie.


Il pourra également être dérogé à la durée minimale du repos quotidien de

11 heures en cas de surcroît d’activité exceptionnel.


Ainsi, pour les salariés concernés, le repos quotidien sera alors d’une durée minimale de 9 heures.

Ils se verront attribuer un nombre d’heures de repos équivalent au nombre d'heures de repos manquant pour atteindre 11 heures de repos consécutives, par récupération d’une durée équivalente sur leur planning individuel.

Toutefois, dans les hypothèses où l’attribution de ce repos n’est pas possible les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie financière équivalente.

ARTICLE 18 : Décompte du temps de travail

Pour les salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif que celui applicable à leur service, sous réserve des dispositions particulières applicables aux salariés ayant conclu des conventions de forfait, le temps de travail effectif est décompté :

  • Quotidiennement, par enregistrement des heures de début et de fin de chacune des périodes de travail et par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

  • Toutes les semaines, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies pour chacun des salariés concernés ;

Ce temps de travail effectif individuel sera informatiquement enregistré et comptabilisé.

Le salarié remettra, tous les mois, à son responsable hiérarchique, pour enregistrement, un document auto-déclaratif, précisant ses heures de début et de fin de chaque période de travail et de son nombre d'heures de travail accomplies, selon un modèle établi par l’employeur, ou son représentant, ou son représentant.

Le responsable hiérarchique du salarié contrôlera préalablement à cet enregistrement la régularité des horaires communiqués.

CHAPITRE III : FORMALITES :



Article 19 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1ER JANVIER 2018.


Article 20 : approbation des salariés


La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 21 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 7 jours suivant la première réunion de négociation.

A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 22 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise tous les ans.

Article 23 : Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 24 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’Employeur ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Article 25 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

L’Employeur et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 26 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Article 27 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de LOIRE ATLANTIQUE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Par souci d’anonymat et de préservation de leurs intérêts, les parties s’accordent pour n’effectuer qu’une publication partielle de cet accord et retirer toutes les mentions qui pourraient permettre de les identifier.
Fait à NANTES
Le 19 mars 2018
En 2 exemplaires originaux.


Pour l’Association, employeur








Pour les salariés cf. PV de vote joint


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