Accord d'entreprise FEDER DEP GROUPE ETUDE DEVELOP AGRICOLE

accord intéressement et procès verbal de ratification du personnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

2 accords de la société FEDER DEP GROUPE ETUDE DEVELOP AGRICOLE

Le 01/06/2026




Accord d’intéressement


Entre

La société dont le siège social est à … représentée par, le Président,
D’une part,

et

L’ensemble du personnel de l’association ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part,

Le présent accord d’intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du code de travail relatifs à l’intéressement des salariés de l’entreprise.

Il traduit la volonté de partager, entre l’association et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de la structure.
Il traduit également la volonté de créer un outil de management efficace et ainsi faire adhérer collectivement le personnel à un challenge de réussite et de développement de l'entreprise

Les modalités de calcul de l’intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
-attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d’exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’association pour assurer son développement ;
-être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord. Etant basé sur le résultat de la structure, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.



DISPOSITIONS GENERALES


Article premier – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
-le cadre d’application, la durée de l’accord,
-les modalités d’intéressement retenues,
-les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement,
-l’époque des versements,
-les modalités d’information collective et individuelle du personnel,
-les procédures convenues pour régler les différents qui peuvent surgir dans l’application de l’accord.

Article 2 – Durée – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices sociaux (3 ans) à compter du 1er janvier 2026 soit pour les exercices 2026, 2027 et 2028.

A l’issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de le renouveler.



Article 3 – Champs d’application – Bénéficiaires

Tous les salariés de l’entreprise compris dans le champ des accords d’intéressement et de participation ou des plans d’épargne salariale de leurs dispositions.
Toutefois, une condition d’ancienneté dans l’entreprise définie aux articles L.3342-1 du Code du Travail peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe qui l’emploie s’il a été mis à la disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins soixante jours au cours du dernier exercice.



CALCUL DE L’INTERESSEMENT


Article 4 – Calcul de la prime globale d’intéressement

Le système de calcul de la prime globale d’intéressement est déterminé selon l’excédent brut d’exploitation de la société, l’évolution de la surface cotisante à l’association, critère permettant la reconnaissance des efforts accomplis par l’ensemble des salariés pour le développement de la structure, et le critère de ratio entre les recettes autres que celles des cotisations adhérentes sur les recettes totales, afin de mesurer notre partenariat auprès d’autres organismes pour lesquelles des actions et projets sont communs.

La prime globale d’intéressement à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires au titre de l’intéressement aux performances de l’association est calculée par référence à l’atteinte d’objectifs, selon les critères suivants :



Critère 1 : Evolution des surfaces

Référence : la moyenne des trois dernières années, comparée à l’année en cours (ex 2022 comparé à la moyenne triennale 2021 2020 2019).

Evolution

points

Surface cotisante baisse <-1%
0
-1%< Surface cotisante <1%
1
Surface cotisante hausse >1%
2

Critère 2 : le rayonnement de la société au travers d’actions spécifiques (interventions, formations, subventions …) : ratio = (recettes globales – cotisations) / recettes globales

Référence : la moyenne des trois dernières années, comparée à l’année en cours (ex 2022 comparé à la moyenne triennale 2021 2020 2019).

Evolution

points

Baisse du ratio < -1%
0
-1% < ratio < +1%
1
Ratio > 1%
2


Faire l’addition des points obtenus avec les 2 critères et selon le total du nombre de points obtenus et selon l’E.B.E. obtenu, le montant de la prime sera calculé de la façon suivante :



Ainsi, la prime d’intéressement ne sera versée que pour les exercices où il sera constaté un nombre de point supérieur à 0.


Article 5 – Plafonnement collectif de l’intéressement
Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l’article D.3341-1 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l’exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble du personnel de la société.





VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

Article 6 – Répartition de l’intéressement
La répartition du montant global de la prime d’intéressement est effectuée de manière uniforme entre tous les salariés, étant précisé :

-que les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l’entreprise en cours d’année seront pris en compte proportionnellement au nombre de mois complets de présence au cours de l’exercice (nombre de mois complet (s) / 12),

-que les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur horaire hebdomadaire contractuel (horaire hebdomadaire contractuel /35 heures).
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
- aux congés payés,
- aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
- aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,
- aux congés légaux de maternité et d’adoption,
- aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
-aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.



Article 7 : Plafonnement individuel de l’intéressement
Le montant des sommes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (art. L3314-8 du code du travail).
La prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder le montant de 3 500 €.



Article 8 : Versement de l’intéressement
La date limite de versement des sommes dues au titre de l’intéressement est fixée au dernier jour du 6ème mois (loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015). Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement au-delà de cette date produit un intérêt de retard égal à 1.33 fois le taux fixé à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Ces nouvelles règles s’appliquent aux droits à intéressement au titre des exercices clos à partir du 8 août 2015.



Article 9 : Affectation Facultative au plan d'epargne entreprise

La société met à disposition des salariés un plan (PEE/PEI/PERECO).
Tout ou partie des primes d'intéressement réparties aux salariés concernés pourront être affectées par eux au Plan d'Epargne dans un délai maximum de 15 jours après leur mise en paiement. Le salarié recevra un avis d'option lui demandant s'il souhaite toucher immédiatement tout ou partie de son intéressement ou s'il souhaite le verser en totalité ou en partie dans les FCPE prévus dans le plan ou les plans d'épargne (PEE/PEI/PERECO).
A défaut de réponse dans le délai imparti, les droits à intéressement sont affectés sur un PEE (article L.3315-2 du code du travail). La quote-part du salarié est affectée sur le PEE dans les conditions prévues à l’accord, qui précise en outre les modalités d’information du salarié sur cette affectation.

Les sommes versées aux Plans d'Epargne ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

Tout nouvel embauché recevra un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’intéressement (PEE, PEI ou PERECO).

Article 10 : Information collective du personnel.

L’application du présent accord sera suivie par les membres du C.S.E. et la Direction.

Les membres du C.S.E. et la Direction se réuniront chaque fois qu’il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord.

Les membres du C.S.E. pourront prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à leur disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.

Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur après avoir été communiqués à l’organisme de contrôle. Ils feront l’objet ensuite d’un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel.



Article 11 : Information individuelle du personnel
Conformément à l’article R. 441-3 du code du travail, une notice d’information sur l’accord d’intéressement sera remise à l’ensemble du personnel de l’association.

La répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant :
- le montant global de l’intéressement,
- le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
- le montant des droits attribués à l’intéressé,
- le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.

Tout salarié d’une entreprise proposant un dispositif d’intéressement, de participation, un plan d’épargne entreprise, un plan d’épargne inter-entreprise ou un plan d’épargne pour la retraite collective, reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise.

Tout salarié quittant l’entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu’il devra faire connaître à la direction l’adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d’intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

S’il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu’au terme de la prescription trentenaire. Au-delà, elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.



Article 12 – Procédure de règlement des différends
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.


Article 13 – Révision du contrat
Le présent contrat pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties signataires, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Le présent contrat ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires.

La dénonciation doit être notifiée, par l’une ou l’autre des parties, à la Direction Départementale du Travail.



Article 14 – Publicité
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, 1 exemplaire papier et 1 exemplaire électronique.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Saint-Doulchard le 1er juin 2026

En 2 exemplaires originaux.
































Mise à jour : 2026-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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