Accord d'entreprise FEDERATION DE L' INSTITUT ARNAULT TZANCK

AVENANT N° 3 DE PROROGATION JUSQU'AU 31/12/2017 DE L' ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE DU 23/09/2014 dans l'attente du Décret d'application de l'Ordonnance 2017-1385 du 22/09/2017

Application de l'accord
Début : 09/10/2017
Fin : 31/12/2017

6 accords de la société FEDERATION DE L' INSTITUT ARNAULT TZANCK

Le 24/10/2017


AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE DU 8 DECEMBRE 2011


Entre :FEDERATION INSTITUT ARNAULT TZANCK

d’une part,

Et

d’autre part,


Il a été convenu l’accord ci-après :

Article 1 - Préambule

Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle a été conclu en date du ………….entre la ……………………… et le ……………………en application des articles L2242-5 et suivants du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour une durée de un an, ciblés sur l’embauche et la formation.
A l’occasion d’un pré-bilan de réalisation de cet accord établi le 21 novembre 2012, il a été convenu de le proroger et d’y intégrer un domaine d’action supplémentaire : celui de la rémunération.
Enfin, l’inspection du travail, par courrier reçu le 18 avril 2014, a mis en demeure l’employeur de compléter l’accord et son avenant n°1, ce qui a été le but de l’avenant n°2, en même temps que la prorogation de l’ensemble pour une durée de trois ans courant jusqu’au mois d’octobre 2017.
Par avenant n°3 les parties soussignées ont souhaité proroger jusqu’au 31 décembre 2017 l’accord initial sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et ses avenants successifs, dans l’attente du décret d’application de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 ayant notamment accordé à l’accord de branche une primauté pour négocier sur différents thèmes dont l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Article 2 - Objet

Le présent accord et ses avenants successifs visent à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l’entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.
Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
- La formation,
- La rémunération effective.

Article 2.1. Objectif (s) de progression et indicateurs permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

Afin de s’assurer de l’égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, et afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu de retenir comme indicateur le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins 7 heures de formation annuelle et le nombre total de salariés tous sexes confondus ayant suivi au moins 7 heures de formation annuelle.
L’objectif fixé étant de faire réaliser autant d’heures de formation pour un salarié homme que pour un salarié femme dans un service donné et ainsi ne pas favoriser un sexe par rapport à l’autre en termes d’accès à la formation et à la promotion professionnelle.

L’entreprise s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative, non imputable de ce fait à l’employeur.

Il s’agit notamment des situations suivantes :
- principalement : service n’assurant pas la mixité nécessaire à la réalisation de l’objectif ; il est rappelé que certains services, en dépit des efforts faits quant au mode de recrutement, demeurent par essence masculins : services techniques, service informatique ;
- plus rarement : refus du salarié de se soumettre à une action de formation ou de bilan de compétences pour retour à l’emploi.

Autres objectifs d’égalité en matière de formation, actions et indicateurs de suivi :
-S’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle ou faciliter la reprise d’activité après une longue période d’absence (objectifs de progression).

A la lecture du plan de formation de l’entreprise pour l’année 2012, on remarquera que :
-des actions de formations et de renforcement des connaissances utiles à l’exercice de l’activité professionnelle ont été dispensées à 13 salariés de sexe féminin et à 24 salariés de sexe masculin.
Ces actions représentent un volume annuel de 140 heures pour les salariés de sexe féminin et de 301 heures pour les salariés de sexe masculin.
Toutefois, il faut noter que les services techniques, grands consommateurs de formations obligatoires, consomment à eux seuls 210 heures annuelles sur ces 301 heures. Et, il est également à rappeler que ces services représentent plus de 50 % de l’effectif de l’entreprise et qu’ils comptent 92% de salariés de sexe masculin, en dépit des efforts faits pour le recrutement de salariés de sexe féminin (domaine d’activités encore très peu féminisé)

A la lecture du plan de formation de l’entreprise pour l’année 2013, on remarquera que :
-des actions de formations et de renforcement des connaissances utiles à l’exercice de l’activité professionnelle ont été dispensées à 9 salariés de sexe féminin et à 33 salariés de sexe masculin.
Ces actions représentent un volume annuel de 140,5 heures pour les salariés de sexe féminin et de 291,5 heures pour les salariés de sexe masculin.
Toutefois, il faut noter que les services techniques, grands consommateurs de formations obligatoires, consomment à eux seuls 209 heures annuelles sur ces 291,5 heures. Et, il est également à rappeler que ces services représentent plus de 50 % de l’effectif de l’entreprise et qu’ils comptent 92% de salariés de sexe masculin, en dépit des efforts faits pour le recrutement de salariés de sexe féminin (domaine d’activités encore très peu féminisé)

En conséquence, même si le volume d’heures de formations est stable d’une année sur l’autre, en ce compris dans sa ventilation hommes/femmes, et que, dans une certaine mesure après avoir isolé les services techniques, il fait apparaître un quasi-équilibre entre les hommes et les femmes (en 2012 : 140 heures de formation pour les femmes, contre 91 heures de formation pour les hommes à l’exclusion des services techniques ; en 2013 : 140,5 heures de formation pour les femmes, contre 82,5 heures de formation pour les hommes à l’exclusion des services techniques ), ces actions sont à parfaire afin de s’assurer dans les années à venir d’application du présent accord un égal accès des hommes et des femmes à la formation.

Article 2.2. Objectif (s) de progression et indicateurs permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération effective

Ce domaine d’action n’avait pas été retenu de prime abord dans la mesure où la convention collective applicable de la FEHAP, ou CCN 51, préétablit des grilles de classification et instaure un coefficient par métier qui, multiplié par la valeur du point, doit déterminer le salaire de base ; par la suite ce domaine est devenu obligatoire.
D’où la conclusion d’un accord d’entreprise en 2013 relatif à la rémunération (services techniques plus nombreux et faisant apparaître plus de disparités) :
-Embauche des salarié(e)s sur une base de salaire identique (même coefficient) ;
-Augmentation des plus bas salaires.
Les salaires des personnes ayant pris un congé maternité ou parental devront, au retour de celles-ci, bénéficier de l’augmentation moyenne constatée auprès des salariés de la même catégorie lors de la durée de l’absence.
Comparaison salaire moyen des femmes et salaire moyen des hommes quand elle s’est révélée possible, c'est-à-dire dans les services présentant le plus de mixité :
Comparaisons :
Service informatique :
Cadre(s) informaticien(s) niv. 1 : F / H
Service comptabilité :
Chef(s) de comptabilité générale : F / H
Comptable(s) : F : H
Ci-joint annexés le détail de la composition de leur rémunération brute
Autres services insuffisamment mixtes pour pouvoir comparer.

Article 3 – Durée de l’accord

L’accord est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017.

Article 4 – Commission de suivi

Les parties signataires conviennent d’instituer une commission de suivi du présent accord. Cette commission est composée de :
— Président : ………………..
— Délégué syndical : …………….
Elle se réunira tous les six mois pour constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes.
La commission établira un pré-bilan de réalisation du présent accord et le présentera avant le 31 décembre 2017.

Article 5 – Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 6 – Notification

Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 7 – Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Fait à Saint-Laurent du Var,
Le 24 octobre 2017
Signatures,



Pour la Direction,Pour le Syndicat ……..,

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