FEDERATION DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS ARDENNES, Association déclarée dont le siège social est sis Route de Gernelle, 49 rue du Muguet – 08090 SAINT-LAURENT, immatriculée au Registre National des Associations sous le numéro 780 245 783, représentée par monsieur _________ _________, agissant en qualité de Président.
Ci-après dénommée « l’Employeur » ou la « Fédération »,
D’une part
ET :
En l’absence de délégués syndicaux et à défaut de mandatement :
Le membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 14/10/2025 annexé au présent accord) :
Monsieur _________ _________, titulaire du collège unique.
D’autre part
Préambule :
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, des temps de travail, des éléments de salaires et/ou d’épargne salariale en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération, d’alimenter leurs plans d’épargne, de financer des prestations de retraite, de financer un congé fin de carrière.
Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.
La Fédération a remis par courriel le projet du présent accord à M. _________ _________, membre titulaire du CSE, le 19/03/2026. La Fédération et M. _________ _________, membre titulaire du CSE convenaient de signer le présent accord le 12/05/2026.
Définitions :
Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d’acquérir des droits dans le C.E.T.
Affectation : ce terme est réserve au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, …).
Par an : cette expression désigne la période de référence des congés payés du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Congé fin de carrière : ce terme désigne le dispositif permettant au salarié de cesser son activité tout en restant dans les effectifs de l’entreprise, en percevant une rémunération spécifique, et en continuant à acquérir des droits à pension.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne-temps (C.E.T.) afin de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le C.E.T. peut être alimenté en temps.
Il définit les modalités de gestion du C.E.T. et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.
Article 2 – Ouverture du compte / Bénéficiaires
2.1. Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de la Fédération visés ci-après.
2.2. Salariés bénéficiaires
Tout salarié sous contrat de travail peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne-temps, sous réserve de disposer d’une ancienneté minimale de deux (2) ans au sein de la Fédération.
2.3. Conditions d’adhésion
Pour l’ouverture d’un compte épargne-temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définit à l’article 4 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans Alimentation effective et concomitante c’est-à-dire que le salarié doit affecter au moins un avantage ou droit sur son compte au moment de l’ouverture.
En revanche, après l’ouverture et l’Alimentation initiale de son C.E.T., le salarié n’aura aucune obligation d’Alimentation périodique.
Article 3 – Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’Employeur en temps, c’est-à-dire en équivalent jours ou fraction de jours de congés.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’article L. 3151-4 du code du travail).
Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le C.E.T. en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :
Un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés,
Un sous-compte de JRTT, de jours de repos,
Un sous-compte pour les contreparties obligatoires en repos,
Un sous-compte pour les repos compensateurs de remplacement …
L’employeur tiendra au moins une fois par an à disposition du salarié l’information sur l’état de son compte par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 31 mars de chaque année.
Cet état individuel indiquera :
État des compteurs (CET, CET fin de carrière) ;
Date d'expiration des droits ;
Historique d'alimentation / d'utilisation (date, nombre de jours)
Le Comité Social et Economique sera informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne-temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que la Fédération pourra, le cas échéant, confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du Comité Social et Economique. Dans cette hypothèse, l’Employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
Article 4 – Alimentation du C.E.T.
Le compte épargne temps peut être alimenté par le salarié.
4.1. Procédure d’alimentation, modalités et affectation
L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessous sera volontaire et individuelle.
Procédure commune à toute alimentation :
Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur (annexe n°2).
Il est convenu entre les parties que le recours au bulletin d’alimentation au format papier sera transitoire, ce, jusqu’à la mise en place d’une application destinée à cet usage. La mise en place de cette application interviendra au plus tard le 01/10/2026.
La demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée selon les modalités suivantes :
Pour les congés ou heures de repos acquis à compter de l’entrée en vigueur du présent accord C.E.T., la demande devra avoir été adressée au plus tard le 10 juin de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis ;
Pour les congés ou heures de repos acquis antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord C.E.T. et uniquement à titre transitoire, au plus tard le 30 juin à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, dans la limite maximale de 110 jours (cf : article 10.2).
Alimentation destinée à financer un congé fin de carrière :
Les salariés ayant atteint l’âge de 46 ans disposent de la possibilité d’alimenter, au sein du compte épargne temps, un dispositif spécifique, le congé de fin de carrière.
Dans ce cadre, et au moment de l’alimentation, les salariés concernés devront préciser la finalité de l’affectation opérée. Ils seront invités à préciser à l’occasion de tout alimentation de leur compte épargne temps, si tout ou partie des droits versés sur celui-ci doit être affecté au financement du dispositif de congé de fin de carrière.
Toute affectation aura un caractère irrévocable. Le salarié ne pourra la modifier par la suite, et ce jusqu’à complète utilisation des droits accumulés.
Alimentation en temps
A compter de son ouverture, le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié, par tout ou partie :
De la cinquième semaine de congés payés légaux,
Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos);
Des jours de réduction du temps de travail,
Des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours.
Il est précisé que les jours ayant la nature d’autorisations d’absence rémunérées ne peuvent pas alimenter le compte épargne temps (congés exceptionnels pour événements familiaux notamment), ainsi que les jours aidants/handicap.
Alimentation en numéraire
Les parties conviennent que le C.E.T. ne peut être alimenté qu’en temps dans la mesure où d’autres dispositifs d’épargne (PEI, PEE, PERECO) seront proposés aux salariés par la Fédération au plus tard le 31/12/2026.
Article 5 – Utilisation du Compte Epargne Temps hors congés de fin de carrière en temps
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne-temps.
5.1. Utilisation des droits en temps
5.1.1. Conditions préalables à l’utilisation des droits
Le salarié doit accumuler un nombre de jours au moins égal à 2 (deux) jours pour utiliser son compte épargne temps dans le cadre d’un congé ou d’un passage à temps partiel.
Toute utilisation en temps du compte épargne temps devra mobiliser au moins 1 (un) jour. Les jours dont l’alimentation est la plus ancienne sont mobilisés en premier.
5.1.2. Utilisation des droits CET pour financer un congé ou un passage à temps partiel
L’utilisation en temps du CET n’a pas pour effet de créer de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail.
Dans ce cadre, les droits CET peuvent être utilisés pour indemniser les périodes de :
Congé sans solde tel que prévu par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables à la Fédération : le congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein ;
Passage à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise) ;
Temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue ;
Passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-2 du code du travail (réduction de la durée du travail en raison des besoins de la vie personnelle) ;
Il est précisé que le salarié qui entend utiliser ses droits inscrits au compte épargne temps pour indemniser un congé pour convenances personnelles, ou un passage à temps partiel pour convenances personnelles doit déposer une demande écrite auprès de la direction dans un délai de deux (2) mois avant la date de congé envisagé. Ce délai est porté à quatre (4) mois en cas de congé d’une durée supérieure à un (1) mois. La direction répond dans un délai d’un (1) mois.
A l’exception d’une utilisation pour financer un passage à temps partiel, les jours utilisés dans le cadre d’un congé doivent l’être de manière consécutive.
5.2. Modalités d’indemnisation durant le congé ou la période de travail à temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d'une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire de base au moment de la prise ou du passage à temps partiel, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
Cette indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l'entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Les périodes de congés visées à l'article 5.1 du présent accord ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Par exception, les éléments en temps visés à l'article 4.1 a) du présent accord ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps au regard de l'acquisition des droits à congés payés légaux,
Par ailleurs, durant la période de congé ou de travail à temps partiel, le salarié bénéficiera du maintien de ses droits au titre des garanties frais de santé et prévoyance.
L'utilisation en temps des éléments en numéraire du compte épargne temps ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif. Il est précisé que les jours fériés doivent être financés par le salarié (hors Samedis et Dimanches).
Article 6 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris – Reprise du travail
6.1. Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par la Fédération.
6.2. Statut du salarié à l’issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du C.E.T. précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé (sauf en cas de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables apparues après la date de signature du présent accord).
Article 7 – Utilisation des droits sous forme de monétisation
7.1. Utilisation annuelle du C.E.T. sous forme de monétisation – Modulation possible
Le salarié peut, à sa demande, utiliser les droits affectés sur son compte épargne temps hors congé de fin de carrière sous la forme de monétisation dans la limite de 5 (cinq) jours maximums par an.
La demande doit être transmise à la Direction avant le 10 du mois considéré pour pouvoir être traitée sur la paye du mois correspondant.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du montant du salaire de base augmenté, le cas échéant, de la moyenne des éléments variables de rémunération (commissions, primes, etc.) perçus au cours des 12 derniers mois.
Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation annuelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.
L'utilisation annuelle du compte épargne temps sous forme de monétisation n'ouvre droit à aucun abondement de la part de la Fédération.
7.2. Utilisation exceptionnelle sous forme de monétisation
Le salarié pourra solliciter par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Fédération le déblocage en numéraire de tout ou partie de ses droits acquis au compte épargne temps hors congé de fin de carrière, sous réserve de fournir un justificatif des évènements ci-après listés (articles R. 3324-22 et suivant du code du travail).
Dans le délai de six (6) mois de l’un des évènements suivants :
Mariage ou pacs ;
Naissance ou adoption d'un enfant dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution du PACS lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
Perte d'emploi du conjoint ou du partenaire du PACS ;
Cessation de l’activité de l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé,
L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;
Affectation des sommes aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale (article D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l’habitation)
L’achat d’un véhicule (selon les conditions visées à l’article R. 3324-22 11° du code du travail).
Sans délai s’agissant de l’un des évènements suivants :
Rupture du contrat de travail ;
Décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle (selon article L. 341-4 2° et 3°ou reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental) ;
Les violences commises contre le salarié par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire (lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée ; lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal) ;
Surendettement du salarié dans le cadre des articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation ;
Activité de proche aidant exercée par le salarié, son conjoint ou son partenaire de PACS auprès d’un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et suivant du code du travail.
Cette liquidation exceptionnelle est soumise au même régime social et fiscal que le salaire.
5.7.3 Transfert des droits inscrits au compte épargne temps vers le PEI/PEE/PERECO
Les parties conviennent que le présent accord sera amendé, au plus tard le 31/12/2026, afin d’intégrer la possibilité offerte aux salariés d’alimenter un PEI, PEE ou PERECO.
La Fédération étudie les propositions formulées par les établissements compétents (banque, organismes de prévoyances et de retraite).
Article 8 -5. Plafonnement et limites d'utilisation des droits –
Les droits inscrits au compte épargne temps hors congé de fin de carrière doivent être utilisés dans un délai de 60 (soixante) mois à compter de leur affectation. Ce délai s'apprécie par rapport à la période de référence des congés, à savoir du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Les parties conviennent que le compte épargne temps pourra cumuler, pour chaque salarié, un total de 110 jour maximum.
Le salarié ayant atteint l’abondement maximal de 110 jours ne pourra procéder à un nouvel abondement, sauf pour lui à utiliser en temps ou en argent une partie du contingent de droits affectés au C.E.T..
À défaut d'utilisation en temps dans le délai de 60 (soixante) mois de leur affectation, les droits épargnés sont transférés au compte épargne temps destiné à financer un congé de fin de carrière pour les droits épargnés à compter de 46 ans.
Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas atteinte l’âge de 46 ans, les droits seront liquidés sous forme monétaire sans que le salarié n’ait à formuler de demande en trois (3) échéances annuelles de même montant payable :
Première échéance payable le 30/06 de l’année au cours de laquelle la limite d’utilisation des droits aura été atteinte,
Deuxième échéance payable le 30/06 de l’année N+1 de l’année au cours de laquelle la limite d’utilisation des droits aura été atteinte,
Troisième échéance payable le 30/06 de l’année N+2 de l’année au cours de laquelle la limite d’utilisation des droits aura été atteinte.
5.Article 9 - Don de jours au profit d'un salarié parent d'enfant gravement malade, atteint d'un handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité
Afin de soutenir les salariés confrontés à une situation d'urgence (enfant gravement malade, atteint d'un handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité, ou salarié venant en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité) rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, les salariés bénéficiant d'un CET pourront renoncer uniquement à tout ou partie de jours de repos non pris affectés dans ce CET afin de faire don de ces jours épargnés aux salariés confrontés à ces situations.
Article 10 - Utilisation du compte épargne temps dans le cadre d'un congé de fin de carrière
106..1. Alimentation
Les salariés âgés d'au moins 46 ans pourront affecter les éléments en temps visés aux articles 4.1 a) du présent accord au financement d'un dispositif de congé de fin de carrière.
En complément des droits affectés à l'alimentation du compte épargne temps - congé de fin de carrière, le salarié a la faculté de demander l'affectation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite qui lui sera alors attribuée par anticipation et transformée en temps.
L'objet des temps de compensation étant de permettre une cessation d'activité avant la première date de liquidation de la retraite à taux plein, leur placement dans le cadre d'un congé de fin de carrière ne peut donner lieu qu'à une utilisation en temps à l'exclusion de toute monétisation.
6.10.2. Plafonnement
Le nombre de jours inscrits au compte épargne temps destinés à financer un congé de fin de carrière ne peut excéder 110 jours ouvrés.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le compte épargne temps -congé de fin de carrière.
6.10.3. Transfert
Les éléments en temps épargnés sur le compte épargne temps hors congé de fin de carrière à partir de 46 ans pourront être transférés et réaffectés au financement du dispositif de congé de fin de carrière.
6.10.4. Utilisation des droits
Dans le cadre du congé de fin de carrière, le salarié devra utiliser de préférence l'intégralité de ses droits inscrits au compte, le terme du congé devant alors correspondre à la première date de liquidation de la retraite à taux plein au titre du régime général.
À l'issue du congé de fin de carrière, le compte épargne temps est définitivement clos.
Si des éléments en temps épargnés sur le compte épargne temps n’ont pas été affecté en congé de fin de carrière, ils seront monétisés au terme du contrat de travail du salarié.
6.
10.5. Modalités d'indemnisation durant le congé
Le salarié bénéficie, pendant son congé de fin de carrière, d'une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire de base au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
Cette indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l'entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
La période de congé de fin de carrière n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. Par exception et sous réserve du respect des conditions visées au premier paragraphe de l'article 4.1. a) du présent accord, les éléments en temps du présent accord ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps au regard de l'acquisition des droits à congés payés légaux.
Il est précisé que les jours fériés doivent être financés par le salarié (hors Samedis et Dimanches).
Article 11 - Liquidation – garantie
Il est rappelé que les droits acquis par les salariés au titre du C.E.T. bénéficient d’un régime de garantie spécifique qui sécurise les créances sociales.
En cas d’ouverture d’une procédure collective, les droits acquis sur le C.E.T., convertis en unités monétaires, sont en effet garantis par l’AGS (Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés) dans la limite d’un montant maximal fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail.
La Fédération s’engage à garantir les droits à C.E.T. des salariés, ainsi que le paiement des cotisations obligatoires aux organismes de sécurité sociale contre tout risque d’insolvabilité, au plus tard le 01/10/2026 par un dispositif d’assurance ou de placement bancaire dédié.
Article 12 – Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne-temps prend fin :
En raison de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord,
En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sauf dans le cas prévu ci-après au 13.
En cas de cessation d’activité de la Fédération.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne-temps et calculée sur la base de la rémunération de référence, définie comme la moyenne des rémunérations brutes (salaire de base et primes) perçues au cours des 12 derniers mois précédant la date de la liquidation du compte épargne-temps. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 13 – Transfert du compte – Cessation du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent C.E.T. auprès du C.E.T. d’un autre employeur, sous réserve que le salarié :
en fasse expressément et par écrit la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté),
précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent C.E.T. qu’il entend transférer à son nouvel employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis,
communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 45 jours du terme de son contrat de travail.
La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 7 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.
A défaut de conclusion d’un nouveau contrat de travail par le salarié ou en l’absence de C.E.T. au sein de la structure du nouvel employeur, la liquidation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 12 ci-dessus.
Article 14 – Renonciation au C.E.T. par le salarié
Le salarié peut renoncer au C.E.T. dans les cas visés à l’article 7.2. du présent accord, et conformément aux articles R. 3324-22 et suivant du code du travail.
La renonciation est notifiée à l’Employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le C.E.T. est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.
Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord entre le salarié et l’Employeur fixe la liquidation, sous forme monétaire, des droits à repos.
A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.
La réouverture ultérieure d’un nouveau C.E.T. par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du C.E.T.
Article 15 – Dispositions finales
15.1. Suivi de l’accord
15.1.1. Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI)
Conformément aux dispositions de l’article 3 de la Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques, la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) a pour rôle d’établir un rapport annuel d’activité comprenant un bilan portant notamment sur le présent accord collectif de compte épargne-temps.
Conformément aux dispositions de l’article 3.2.1. de la Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques, le présent accord est transmis à la CPPNI par la Fédération par voies postale et numérique. Etant précisé que toute révision du présent accord fera l’objet d’une nouvelle notification.
15.1.2. Comité Social et Economique
En outre, afin de réaliser un bilan de l’application du présent accord, une réunion sera organisée avec le C.S.E. à l’issue de la première année d’application de l’accord. Des révisions pourraient être envisagées selon les stipulations de l’article 15.3 du présent accord.
15.2. Prise d’effet – Durée – Dénonciation
15.2.1. Prise d’effet et durée
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, étant précisé que les congés et repos acquis antérieurement à cette date pourront être abondés sur le C.E.T. dans les conditions de l’article 4.1..
Il est conclu pour une durée indéterminée.
15.2.2. Dénonciation de l’accord C.E.T. par la Fédération ou le membre titulaire du C.S.E.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord et/ou ses avenants éventuels, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.
La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
15.2.3. Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, les effets de l’accord seront maintenus pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :
Si un compte épargne-temps se substitue à l’accord dénoncé ou mis en cause, le salarié pourra soit solder son C.E.T. sous forme monétaire soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du C.E.T. dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau C.E.T. ;
Si aucun compte épargne-temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le C.E.T. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa mise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous de forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 12 mois sans que les durées minimales de l’article 5.1. lui soient opposables.
15.3. Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois.
15.4. Notification – Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15/05/2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Fédération.
En outre, le présent accord sera transmis aux partenaires sociaux composant la CPPNI par voie postale et numérique, ce en application des dispositions de l’article 3.2.1. de la Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
La Fédération remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. En outre, l’Employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Fédération.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à SAINT-LAURENT, Le 12/05/2026 En 4 exemplaires originaux.
Pour le Comité Social et Economique Pour la Fédération Départementale des Chasseurs Ardennes
ANNEXES :
Annexe n°1 : Procès-verbal de désignation du CSE en date du 14/10/2025 Annexe n°2 : Bulletin d’alimentation au C.E.T.