Accord d’entreprise relatif aux forfaits annuels en jours
La
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS ARDENNES, Association déclarée dont le siège social est sis Route de Gernelle, 49 rue du Muguet – 08090 SAINT-LAURENT, immatriculée au Registre National des Associations sous le numéro 780 245 783, représentée par _________ _________ agissant en qualité de Président.
Ci-après dénommée « l’Employeur » ou la « Fédération »,
D’une part
ET :
En l’absence de délégués syndicaux et à défaut de mandatement :
Le membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 14/10/2025 annexé au présent accord) :
Monsieur _________ _________, titulaire du collège unique.
D’autre part
Préambule :
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Fédération et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Les parties rappellent que le recours au forfait annuel en jours constitue un mode particulier d’organisation du temps de travail destiné aux salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de la Fédération.
Il est expressément convenu que l’accès au dispositif de forfait annuel en jours ne présente aucun caractère automatique ni obligatoire pour les salariés remplissant les conditions d’éligibilité définies par le présent accord. Le bénéfice du forfait annuel en jours repose exclusivement sur un accord exprès des parties au contrat de travail.
En conséquence, la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours nécessite impérativement la signature d’une convention individuelle écrite conclue entre la Fédération et le salarié concerné, dès lors que ce dispositif emporte une modification des conditions d’exécution du contrat de travail, notamment en ce qu’il modifie les modalités de décompte et d’organisation du temps de travail.
Il est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-63 du code du travail et de l’avenant n°1 du 29/01/2020 à l’accord du 20/09/2016 relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail de la convention collective.
La Fédération a remis par courriel le projet du présent accord à M. _________ _________, membre titulaire du CSE, le 07/04/2026. La Fédération et M. _________ _________, membre titulaire du CSE convenaient de signer le présent accord le 12/05/2026.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux personnels de la Fédération relevant de l’article L. 3121-58 du code du travail.
Cet article dispose que « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, et précisément ceux exerçant les fonctions suivantes au sein des catégories direction, administratif et technique :
Cadre hiérarchique ou fonctionnel de niveau I, II et III,
Cadre fonctionnel, technicien supérieur de niveau III.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 12/05/2026.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 12.
Article 3 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Les collaborateurs concernés par le présent accord concluront des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 216 (deux cents seize) jours par an.
Le nombre de jours compris dans le forfait est défini pour une année complète de travail et sur la base d’un droit intégral à congés payés.
A titre informatif, il est précisé que pour calculer ce chiffre son déduits d’une année type de 365 jours :
104 jours de week-end,
25 jours ouvrés de congés payés,
XX jours fériés (maximums 11 par an),
XX jours de repos conventionnels supplémentaires (maximums 4 par an),
XX jours de repos liés au forfait (selon le nombre de jours du forfait).
A titre d’exemple, dans le cadre d’un forfait annuel de 216 jours, le calcul serait le suivant :
Base : nombre annuel de jours calendaires 365 Jours de week-end 104 Jours fériés 11 Jours de congés payés 25 Jours de congés conventionnels supplémentaires 4 Sous-total : Jours de repos liés au forfait 5 Total : jours de travail 216
3.1. Période annuelle de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 01/06 au 31/05.
3.2. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Les jours de repos font l’objet d’une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.
En cas de départ en cours de période de référence, la part de rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ci-après.
La rémunération due est calculée au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l’année. L’indemnité de congés payés se calcul alors au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (sans comparaison possible avec le maintien de salaire).
3.3. Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler est prise en compte de la manière suivante : Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.
Article 4 – Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclues avec lui.
Le salarié en forfait annuel-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l’article L. 3121-62 du code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine,
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail, soit 10 heures par jour,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et 22 du code du travail, soient 48 heures pour une semaine de et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié au forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail),
Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du code du travail).
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine. Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Article 5 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
5.1. Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet (annexe n°2). Il est expressément prévu que ce suivi soit réalisé de manière dématérialisée, dès mise en place. Il est convenu que l’utilisation du formulaire papier est strictement réservé à une période transitoire jusqu’à la mise en place de l’outil numérique de suivi.
Ce document de suivi du forfait fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Repos hebdomadaire,
Congés payés,
Congés conventionnels,
Jours fériés chômés,
Jour de repos lié au forfait,
Les heures de début d’activité et de fin d’activité par journée de travail.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par la Direction. Ce document sera l’occasion pour la Direction, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
5.2. Dépassement
Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 65 (soixante-cinq) sur une période de trois (3) mois, et que le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec la Direction du salarié est organisé sans délai.
5.3. Entretien périodique
Un entretien semestriel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Un bilan individuel sera réalisé à l’occasion de chaque entretien pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoqués l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail. La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de la Direction un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de trois (3) < nombre > mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail. En outre, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa Direction s'il estime que l'application de son forfait jours pose un ou des problèmes. Une date d'entretien devra alors obligatoirement être fixée dans les quinze (15) < nombre > jours ouvrés suivants. À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien (annexe n°3) sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées. 5.4. Dispositif d'alerte Si un salarié rencontre des difficultés dans la gestion de sa charge de travail, de ses temps de repos ou dans l'organisation de son emploi du temps, il a l'obligation d'en informer immédiatement sa hiérarchie par écrit, en fournissant des détails sur la situation. L'entreprise organise rapidement un entretien pour examiner la situation afin d'étudier l'organisation du travail, la charge de travail, les horaires et la gestion des congés et temps de repos du salarié. Des solutions appropriées seront envisagées pour traiter les difficultés identifiées. À l'issue de cet entretien, un compte-rendu détaille les mesures correctives qui seront mises en place pour résoudre la situation. 5.5. Droit à la déconnexion Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la soirée la nuit, très tôt le matin, les week-ends, pendant les congés payés, etc.). En cas d'alerte, la Direction reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Article 6 – Article 7 Rémunération
Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitisée correspondant aux responsabilités exercées ainsi qu’aux sujétions inhérentes à l’exercice de leurs fonctions. Les parties conviennent toutefois que la mise en place du forfait annuel en jours n’a ni pour objet ni pour effet de figer le montant de la rémunération applicable au salarié. En conséquence, la rémunération du salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours continue d’évoluer dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables antérieurement à la conclusion de ladite convention, notamment :
en fonction de l’évolution INM applicable ;
des avancements d’échelon ou de grade ;
des revalorisations générales ou catégorielles décidées au sein de la Fédération ou résultant des dispositions conventionnelles ou statutaires applicables ;
ainsi que de toute évolution liée à la situation individuelle du salarié.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est sans incidence sur les règles de détermination, de révision et d’évolution de la rémunération applicables au salarié en vertu des textes conventionnels ou accords en vigueur au sein de la Fédération. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective ou par accord d’entreprise.
Article 7 – Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI)
Conformément aux dispositions de l’article 3 de la Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques, la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) a pour rôle d’établir un rapport annuel d’activité comprenant un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus notamment sur le thème de la répartition et l’aménagement des horaires.
Conformément aux dispositions de l’article 3.2.1. de la Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques, le présent accord est transmis à la CPPNI par la Fédération par voies postale et numérique. Etant précisé que toute révision du présent accord fera l’objet d’une nouvelle notification.
Article 8 - Article 8 Suivi de l'accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première < première ou seconde > année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera éventuellement l’occasion de réviser l’accord selon l’article 11 de la clause de revoyure.
Article 9 - Article 9 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Article 10 - Article 10 Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente (30) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les trente (30) jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 - Article 11 Revoyure et révision de l'accord
En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période d’une (1) année d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments au titre du bilan produits en application des dispositions de l'article 8 du présent accord. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de deux (2) mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 12 – Dénonciation de l’accord – Suivi – Evolution de son contenu
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 moisVoir note d'aide< 3 mois minimum >.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée aux signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 13 – Dépôt légal et publication
En application du décret n°2018-362 du 15/05/2018 relatif à la procédure de dépôt des accord collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Fédération.
Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Fait à SAINT-LAURENT, Le 12/05/2026, En 4 exemplaires originaux.
Pour le Comité Social et Economique Pour la Fédération Départementale des Chasseurs Ardennes
ANNEXES :
Annexe n° 1 : Procès-verbal des élections du CSE en date du 14/10/2025
Annexe n° 2 : Document de contrôle du temps de travail des salariés en forfait-jours