Accord d'entreprise FEDERATION DEP DES CHASSEURS TARN

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société FEDERATION DEP DES CHASSEURS TARN

Le 20/08/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU TARN


Entre les soussignées :

La Fédération Départementale des Chasseurs du TARN, chemin du séminaire du roc, 81000 ALBI, association loi 1901, numéro de SIRET 3110779600020, Représentée par xxxx agissant en qualité de Président, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,


ET :

La délégation du personnel au Comité Social et Economique représentée par :
xxxxxx, membre titulaire du CSE,

D’autre part,


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PREAMBULE :


Le 26 novembre 2001, le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs du TARN a décidé de la mise en œuvre du passage aux 35 heures à compter du 1er janvier 2002 en application des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite « Loi Aubry II ».

A ce titre, le 17 décembre 2001, un « accord » portant sur la réduction négociée du temps de travail a été signé au sein de la Fédération avec l’ensemble des salariés. Cet « accord » a la valeur d’un usage car les modalités légales de l’époque ne prévoyaient pas la possibilité de signer un accord collectif par la voie référendaire.

La durée hebdomadaire de travail de 35 heures a été mise en œuvre sur la semaine.

Le présent accord remplace de plein droit l’usage en vigueur depuis le 17 décembre 2001 et instaure de nouvelles dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail afin mieux en prendre en compte la nécessite d’accueillir nos adhérents au siège de la fédération y compris en fin de semaine.

Il intègre les spécificités liées aux activités de suivi de la faune sauvage qui concerne certains salariés.

Par ailleurs, afin de répondre aux besoins de certains salariés qui bénéficient d’une certaine autonomie dans l’exécution de leurs fonctions, le présent accord prévoit la mise en place des conventions de forfaits en jours.

Enfin, cet accord régule le travail de nuit et le dimanche sous contreparties.

Il a également pour finalité d’intégrer les évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues, et notamment celles issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.



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Table des matières

TOC \o "1-1" \h \z \t "Titre 2;2;Titre 3;3;Titre 4;4;Titre 5;5;sous titre 2;2;sous titre 3;3" Chapitre préliminaire PAGEREF _Toc206582781 \h 5

a)Cadre juridique PAGEREF _Toc206582782 \h 5

b)Champ d’application PAGEREF _Toc206582783 \h 5

Chapitre 1 : Durée et aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc206582784 \h 5

a)Annualisation de la durée du travail PAGEREF _Toc206582785 \h 5

i.Champ d’application PAGEREF _Toc206582786 \h 5
ii.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc206582787 \h 5
iii.Durée du travail et période de référence PAGEREF _Toc206582788 \h 6
iv.Variation de la durée hebdomadaire PAGEREF _Toc206582789 \h 6
v.Spécificités pour le personnel technique : PAGEREF _Toc206582790 \h 7
vi.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc206582791 \h 7
vii.Jours de RTT pour l’ensemble des personnels concernés PAGEREF _Toc206582792 \h 7
viii.Horaires PAGEREF _Toc206582793 \h 8
ix.Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc206582794 \h 9
x.Gestion des absences donnant lieu à rémunération PAGEREF _Toc206582795 \h 9
xi.Rémunération PAGEREF _Toc206582796 \h 10

b)Contrôle du temps de travail effectif PAGEREF _Toc206582797 \h 10

c)Forfait en jours PAGEREF _Toc206582798 \h 10

i.Définitions de la notion de cadre autonome PAGEREF _Toc206582799 \h 10
ii.Convention individuelle de forfait jours PAGEREF _Toc206582800 \h 10
iii.Nombre et modalités de prise de jours de repos PAGEREF _Toc206582801 \h 11
iv.Renonciation aux jours de repos PAGEREF _Toc206582802 \h 12
v.Impact des absences sur le nombre de jours de repos PAGEREF _Toc206582803 \h 12
vi.Impact des absences, des arrivées et des départs sur la rémunération PAGEREF _Toc206582804 \h 12
vii.Suivi médical PAGEREF _Toc206582805 \h 13
viii.Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc206582806 \h 13
ix.Dispositifs de suivi du forfait, de veille et d'alerte PAGEREF _Toc206582807 \h 13
x.Document de contrôle PAGEREF _Toc206582808 \h 14

Chapitre 2 : Le travail le dimanche, les jours fériés ou pendant la nuit PAGEREF _Toc206582809 \h 14

a)Le travail le dimanche et les jours fériés PAGEREF _Toc206582810 \h 14

b)Le travail occasionnel de nuit PAGEREF _Toc206582811 \h 14

Chapitre 3 : Dispositions finales PAGEREF _Toc206582812 \h 15

a)Cessation des accords et usages existants ayant le même objet PAGEREF _Toc206582813 \h 15

b)Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc206582814 \h 15

c)Révision PAGEREF _Toc206582815 \h 15

d)Dénonciation PAGEREF _Toc206582816 \h 15

e)Clause de rendez vous PAGEREF _Toc206582817 \h 16


Chapitre préliminaire

Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles de branche, applicables à la date de sa conclusion (actuellement la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques IDCC 2697).
Le présent accord prend en compte les évolutions législatives notamment apportées par les dispositions de la loi du 8 aout 2016 n° 2016-1088.


Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel administratif et technique de la Fédération cadres et non cadres et contient des dispositions spécifiques pour certaines catégories.

Chapitre 1 : Durée et aménagement du temps de travail

  • Annualisation de la durée du travail

Il est instauré un décompte du temps de travail selon une période de référence annuelle pouvant comporter des variations d’activité selon les semaines travaillées, en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
  • Champ d’application

Ce dispositif s’applique au personnel administratif et technique (hors cadre autonome s’ils sont au forfait en jours). Des spécificités sont toutefois convenues pour le personnel technique concerné par une plus forte saisonnalité de leur activité.

  • Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif.
Le temps de trajet domicile, lieu de travail (ou domicile- lieu de déplacement quand cela reste dans la durée habituelle du trajet domicile travail) , domicile ne constitue pas du temps de travail effectif.

  • Durée du travail et période de référence

La durée du travail, est fixée à 1607 heures par an, incluant la journée de solidarité et le temps de travail est décompté sur cette période annuelle.
Chaque période de référence annuelle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre inclus de l’année N.
Le temps de travail sera en conséquence comptabilisé à la fin de chaque période de référence annuelle afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été effectuées au-delà de 1607 heures.
  • Variation de la durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire moyenne de référence est fixée à 37,5 heures répartie sur 5 jours de travail dans la semaine.
Au début de chaque période de référence annuelle telle que définie ci-dessus, les salariés seront tenus informés par voie de remise d’un document de programmation indiquant la durée de travail pour l’année à venir, sur une base moyenne hebdomadaire de 37.5 heures sur l’année.
Le programme indicatif annuel sera porté à la connaissance du CSE puis du personnel par affichage ou note interne, au moins 10 jours calendaires avant son application, soit au plus tard le 20 décembre de chaque année.
Ce programme indicatif est mis à jour mensuellement suivant les évolutions, si nécessaire, par la direction.
La durée hebdomadaire pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction des besoins de l’activité.
Ces plannings prévisionnels pourront être modifiés avec un délai de prévenance de 7 jours au minimum.
Ces modifications des horaires et durées de travail pourront notamment intervenir dans les situations suivantes :
- de manière collective en fonction des nécessités de l’activité et après en avoir informé les représentants du personnel ;
- de manière individuelle en fonction de l’importance du nombre d’heures de travail réalisées par le salarié et ce, afin de compenser, dans la mesure du possible, les périodes hautes d’activité, et dans le respect des dispositions légales.
Ce délai de modification des plannings pourra toutefois être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles telles que notamment : dégâts de gibier importants, perturbation des suivis faunistique, intervention d’urgence, crise sanitaire ou tout autre évènement du même type.
La durée du travail se situera dans les limites journalières et hebdomadaires légales de temps de travail effectif qui pour rappel sont les suivantes :
  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures sur une même semaine ;
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • Un repos journalier d’au moins 11h entre chaque prise de poste
  • Spécificités pour le personnel technique :
L’activité du personnel étant marquée par une forte saisonnalité (notamment comptages nocturnes, réunions spécifiques…), la durée hebdomadaire figurant dans le planning sera amenée à varier de façon plus importante pour cette catégorie de personnel afin de répondre aux besoins de l’activité. Ces variations de durée hebdomadaires doivent être validés par la direction par le biais des plannings prévisionnels de l’outil agenda.
Le planning prévisionnel pourra prévoir des semaines de récupération à 0 heure de temps de travail effectif.
En outre et en application de l’article L. 3121-19 du code du travail, si l’organisation de la Fédération l’exige, notamment en cas de surcroit d’activité, la durée maximale quotidienne de travail du personnel technique pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Au titre de travaux devant être exécutés dans un délai déterminé ou au titre de travaux saisonniers
  • Au titre de travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine

Ces dépassements au-delà de 10 heures de travail quotidien :
  • Ne pourront toutefois excéder 2 heures par jour pendant un maximum de 6 journées consécutives
  • et ne pourront excéder 30 heures par période de 12 mois consécutifs.

En outre, il devra être tenu compte du respect des durées maximales hebdomadaire de 48 heures et d’une durée moyenne hebdomadaire de 44 heures sur 12 mois consécutifs.

  • Heures supplémentaires

Dans le cadre de la répartition de l'horaire de travail sur l'année civile, les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence de 37,5 H ne sont pas des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà, devront toutefois être récupérées, dans un délai court et des modalités fixés par écrit par la direction et en tout état de cause sur l’année civile en cours. Les dates de récupération seront validées par la direction.
En revanche, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
  • Jours de RTT pour l’ensemble des personnels concernés

L'écart entre la durée annuelle du travail (1607 heures) et la durée hebdomadaire de référence (37,5h) sera compensé par l’octroi de Jours de Réduction Temps Travail (JRTT).
Le nombre de JRTT est ainsi calculé pour une année pleine
Ainsi et à titre d’exemple pour 2025 :
  • Nombre de semaines travaillées : 365 j - 104 – 10 jours fériés – 25 jours de congés- 2 jours de pont= 224 jours travaillés / 5 jours = 44.8 semaines à mettre à jour en fonction de l’année.

  • 37,5 heures / 5 = 7,5 h de travail quotidien en moyenne

  • Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 35 heures à compenser par des JRTT est de 2.5 heures (37,50 – 35 h) x 44.8 semaines = 112 par an / 7,5 = 14.93 JRTT arrondis à 15 jours.

Les salariés se verront créditer chaque mois d'un douzième du nombre de ces JRTT auxquels ils ont droit pour une année complète.
Les jours de RTT sont pour partie fixés par l’employeur dans les conditions suivantes :
  • Un JRTT devra être posé le lundi de Pentecôte (journée de solidarité)
  • Des jours de RTT seront posés sur la semaine de Noël ainsi que sur la semaine du Nouvel An lors de la fermeture de la FDC (nombre variable suivant le calendrier des jours fériés)
Les autres journées ou demi-journées de RTT seront planifiées librement par le salarié, sous réserve de validation préalable par l’employeur et des règles suivantes :
  • Les jours de congés payés sont posés prioritairement par rapport aux JRTT durant la période de congés annuels (du 1e mai au 31 octobre) ;
  • Durant la période de congés annuels, les jours de R.T.T. ne pourront pas être accolés aux congés payés.
  • Les collaborateurs formuleront leur demande au moins 5 jours avant la date souhaitée.
De manière générale, si les nécessités de fonctionnement de la structure imposaient de modifier les dates fixées, le salarié devra être informé de cette modification au moins 7 jours à l'avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées.

  • En fin d’année civile, tous les jours R.T.T. devront avoir été pris. A défaut ils sont perdus.
Les périodes d'absence suivantes n'ont aucune incidence sur les droits à JRTT : les jours de congés payés légaux et conventionnels ; les jours fériés, les jours de repos, les jours de formation professionnelle, les jours de congés spéciaux familiaux, les heures de chômage partiel, les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux, et tout autre évènement prévu par la loi, le règlement ou la convention.
Pour les autres périodes d'absence telles que les congés sans soldes ou les arrêts de travail pour maladie, le nombre de jours de repos du salarié sera diminué au prorata de la durée de son absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l'année.
  • Horaires
Les horaires sont fixés par la direction.
  • Exercice du droit à la déconnexion
Il est rappelé que les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être strictement respectées.
A ce titre, sauf urgence avérée, le personnel ne doit pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Dans tous les cas, l’usage par le salarié de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause, sauf cas d’astreinte.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail, sauf urgence avérée et sauf cas d’astreinte.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
L'effectivité du repos, mais également d’une charge de travail équilibrée, implique que le salarié s’astreigne à respecter cette obligation de déconnexion pendant ses périodes de repos.

  • Gestion des absences donnant lieu à rémunération 

Concernant le paiement de l'absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'horaire qui sera pris en compte est l'horaire moyen quotidien, quel que soit le jour de l'absence et l'horaire planifié. L'absence sera payée sur la base de l'horaire moyen (soit 7 heures), sur la base duquel est établie la rémunération.
Concernant le compteur de suivi des heures annuelles effectuées pour chaque période de référence, à l'issue de celle-ci, l'horaire décompté de la durée annuelle sera celui que le salarié doit normalement réaliser, sur la base de l'horaire réel planifié s'il avait travaillé.
En revanche, il ne pourra être retenu pour effectuer la régulation de la rémunération en fin d'année, la durée hebdomadaire moyenne de modulation comme mode de décompte des jours d'absence pour maladie quand le salarié a été absent en période de haute activité.
Concernant la valorisation de l'absence pour le paiement des heures supplémentaires, seules les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pourront être prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
En cas d'autre absence du salarié (notamment pour maladie) pendant la période haute, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de l'absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation et non des heures qu'il aurait effectuées s'il était présent. Le nombre d'heures supplémentaires sera déterminé en comparant à ce seuil les heures effectivement réalisées par le salarié.
Les absences ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération par l'employeur ou indemnisation n'impacteront pas le compteur de suivi de la durée annuelle de travail définie pour chaque période de référence et ne seront pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires réalisées pendant la période de référence.
  • Rémunération

Le principe de lissage de la rémunération est retenu. 
Afin de limiter l’impact financier lié à la variation du temps de travail dans le cadre de l’organisation de l’horaire de travail sur l’année, la rémunération mensuelle de l’ensemble des salariés concernés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen retenu, soit 151,67 heures.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait, par exemple, de son entrée ou de sa sortie en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accompli et celui correspondant, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne de 35 heures. Le solde d’heures positif, au-delà de 37,5 heures moyen annuel, fera l’objet d’un paiement au titre des heures supplémentaires. 
Les absences ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération seront déduites du salaire du mois de référence. 

Contrôle du temps de travail effectif
Un prévisionnel portant sur l’organisation de la durée du travail sur les semaines et les missions y afférentes est établie conformément à la planification définie. Par ailleurs, un système déclaratif des horaires réellement réalisés par les salariés concernés est mis en place.
Chaque jour les salariés déclareront dans l’outil existant (agenda) leurs heures qui seront ensuite contrôlées et validées par la direction.
Ces déclaratifs permettront de contrôler les heures annuelles effectuées pour chaque période de référence sur la base de l’horaire planifié.
Forfait en jours
  • Définitions de la notion de cadre autonome

Sont des cadres autonomes, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
En outre ne peuvent répondre à la définition d’un cadre autonome que les salariés occupant un emploi classé, au minima, au niveau III échelon 12 de la classification conventionnelle (soit les cadres de niveau III échelon 12 ou plus, ainsi que les cadres de niveau II et de niveau I).
La direction pourra proposer aux cadres remplissant les conditions définies ci-avant de passer en forfait en jours.
  • Convention individuelle de forfait jours
Les cadres autonomes qui répondent à la définition ci-dessus peuvent conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur une base de 215 jours (et ce inclus la journée de solidarité) pour un salarié bénéficiant des droits pleins à congés payés.
Décorrélé des heures effectuées, le décompte du temps de travail de ces salariés s’apprécie en nombre de jours travaillés sur une période de référence annuelle. Il a été décidé que cette période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le cadre doit respecter un repos consécutif de 11 heures entre deux journées de travail et un repos hebdomadaire de 35 heures.
La conclusion de telles conventions requiert l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci). Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra préciser :
  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions ;
  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite définie ci-avant ;
  • La rémunération correspondante.
  • Nombre et modalités de prise de jours de repos

Le nombre de jours de repos variera chaque année en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année.

A titre d'exemple, pour l'année 2025



Nombre de jours

365
Week-end
- 104
Congés payés
- 25
Jours fériés en semaine
-10
Ponts convention collective
-2

Total

= 224


Nombre repos

9


Les dates de ces jours de repos seront fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié selon les modalités suivantes :
  • Les jours de repos sont à prendre en journées ou demi-journée en concertation avec le responsable hiérarchique afin d'assurer le bon fonctionnement du service.

  • Les jours de repos devront être pris au cours de la période de référence et d’acquisition, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.
  • Un jour de repos devra être posé le lundi de Pentecôte (journée de solidarité)
  • Des jours de repos seront posés sur la semaine de Noël ainsi que sur la semaine du Nouvel An lors de la fermeture de la FDC (nombre variable suivant le calendrier des jours fériés)
Les autres journées de repos seront planifiées librement par le salarié, sous réserve de validation préalable par l’employeur et du respect des règles définies ci-après :
  • Les jours de congés payés sont posés prioritairement par rapport aux jours de repos durant la période de congés annuels (du 1e mai au 31 octobre) ;
  • Durant la période de congés annuels, les jours de repos ne pourront pas être accolés aux congés payés.
  • Si les nécessités de fonctionnement de la Fédération imposent de modifier les dates fixées, le salarié devra être informé de cette modification au moins 7 jours à l'avance.
  • Renonciation aux jours de repos
Sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, le salarié en forfait annuel en jours peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation à des jours de repos sera formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait feront l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
  • Impact des absences sur le nombre de jours de repos
Les périodes d'absence suivantes n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos : les jours de congés payés légaux et conventionnels ; les jours fériés, les jours de repos, les jours de formation professionnelle, les jours de congés spéciaux familiaux, les heures de chômage partiel, les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.
Pour les autres périodes d'absence telles que les congés sans soldes ou les arrêts de travail pour maladie le droit au repos, pour la période restant à courir, sera diminué au prorata de la durée de son absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l'année.

Les salariés se verront créditer chaque mois d'un douzième du nombre jours de repos auxquels ils ont droit pour une année complète.
  • Impact des absences, des arrivées et des départs sur la rémunération

  • Prise en compte des entrées et départs au cours de la période de référence

En cas d'entrée ou de départ au cours de la période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période de référence concernée en cas d'année incomplète, auquel seront éventuellement ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
  • Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées ou non indemnisées entraînent une déduction de salaire. La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base × 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] × nombre de jours d'absence. 
  • Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis aux dispositions relatives aux conventions de forfait jours, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
  • Exercice du droit à la déconnexion
Il est rappelé que les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être strictement respectées
A ce titre, sauf urgence avérée, le personnel ne doit pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Dans tous les cas, l’usage par le salarié de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause, sauf cas d’astreinte.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail, sauf urgence avérée et sauf cas d’astreinte.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
L'effectivité du repos, mais également d’une charge de travail équilibrée, implique que le salarié s’astreigne à respecter cette obligation de déconnexion pendant ses périodes de repos.

  • Dispositifs de suivi du forfait, de veille et d'alerte
En plus de l'entretien annuel légal, il sera organisé un entretien annuel spécifique entre le cadre concerné et sa hiérarchie afin de faire un bilan notamment sur :
  • L’organisation du travail des cadres autonomes ;
  • L’amplitude de leurs journées d'activité et la charge de travail qui en résulte ;
  • L’organisation du travail dans la structure concernée ;
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du cadre autonome ;
  • L’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours prévus par la convention de forfait.
Il est expressément rappelé que l 'amplitude d'une journée de travail est limitée à 13 heures en incluant les temps de pause.

Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives de repos entre chaque journée de travail et le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

En outre, le cadre pourra solliciter, à tout moment, un entretien avec sa hiérarchie concernant l'organisation de son travail, sa charge de travail, ou encore des éventuelles difficultés rencontrées dans l'articulation de la vie professionnelle et personnelle.
Dans le même sens, si le supérieur hiérarchique du cadre est amené à effectuer le même constat, un entretien sera organisé à son initiative.
Dans ces hypothèses, l'entretien sera réalisé dans les meilleurs délais, et donnera lieu à un compte rendu écrit signé par le cadre autonome et sa hiérarchie, reprenant les informations communiquées par le cadre et des mesures prises en conséquence par sa hiérarchie.

  • Document de contrôle
Un document individuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées ainsi que les jours de repos, les jours de congés payés, les jours fériés chômés sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Ce document sera établi mensuellement et signé par les deux parties. Un exemplaire est conservé par les deux parties.

Chapitre 2 : Le travail le dimanche, les jours fériés ou pendant la nuit

  • Le travail le dimanche et les jours fériés
Investie de missions d’intérêt général, la Fédération est parfois contrainte d’exercer ses activités les dimanches et les jours fériés (ex : manifestations, animations, réunions spécifiques…).

Du fait du fait de son ancrage territorial, la Fédération peut également être amenée à organiser, pendant ces jours normalement chômés, des manifestations publiques sur des thématiques en lien avec ses missions (ex : protection et gestion de la faune sauvage, promotion et défense de la chasse…).

Tout en garantissant leur nature exceptionnelle et le respect de l’encadrement législatif afférent, les heures travaillées les dimanches et les jours fériés, sont validées en amont par la direction et donnent lieu un repos compensateur équivalent au temps de travail effectué ;


Le travail occasionnel de nuit
Exceptionnellement, certaines missions d’intérêt général incombant à la Fédération (notamment les suivis faunistiques, la réalisation d’études scientifiques, la prévention du braconnage …) peuvent contraindre le personnel à travailler la nuit, après validation par la direction.
  • Définitions
Le travail de nuit correspond à du travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Les salariés ne remplissant pas les seuils définis aux articles L. 3122-5 et L3122-23 du Code du travail mais pouvant occasionnellement effectuer un travail dans la période de nuit sont des travailleurs occasionnels de nuit.
  • Contreparties
Tout en garantissant leur nature exceptionnelle et le respect de l’encadrement législatif afférent, les heures travaillées la nuit donnent lieu à un repos compensateur équivalent au temps de travail effectué.


Chapitre 3 : Dispositions finales

  • Cessation des accords et usages existants ayant le même objet
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, engagement unilatéral ayant le même objet et remplace notamment l’intégralité des dispositions antérieures notamment les termes de « l’accord » signé avec le personnel le 17 décembre 2001.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il entrera en vigueur le 1er septembre 2025.
En l’absence de délégué syndical et compte tenu de l’effectif de la Fédération, le présent accord est conclu selon les dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail.
Révision
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Dénonciation
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.
Clause de rendez vous
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le suivi de cet accord sera effectué chaque année afin d’échanger sur le suivi des mesures qu’il comporte et les éventuelles évolutions à envisager.
  • Notification, dépôt et publicité.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable rendu anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques).
Il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche en application des articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail
Le présent accord ainsi que le procès-verbal indiquant les résultats d’approbation du personnel sera déposé dans le respect des articles L. 2261-8 ; L ; 2231-6 ; D. 2231-2 et D. 2231-7 du code du travail, à savoir :
  • Sur la plateforme numérique prévue par le ministère du travail et accessible via https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
  • Au greffe du conseil de prud’hommes d’ALBI.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à

Albi le 20 aout 2025

En deux exemplaires

Pour la Fédération Départementale des Chasseurs du TARN :

xxxxx, Président,

____________________

Pour la délégation du personnel au Comité Social et Economique

xxxxx, Titulaire

Mise à jour : 2025-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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