La Fédération départementale des chasseurs de l’Aude dont le siège est situé, route de Rustiques 11800 BADENS, représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de Président, numéro SIREN 77577141300041.
Ci-après dénommées « la Fédération »,
D’une part,
Et,
Monsieur X, membre titulaire du CSE,
D'autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULEOBJET DE L’ACCORD
DEFINITIONSCHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 - Bénéficiaires et ouverture du compte
1-1 - Bénéficiaires 1-2 - Ouverture du compte 1-3 – Tenue des comptes
ARTICLE 2 - Alimentation du compte
2-1 - Procédure d'alimentation du compte à l’initiative du salarié 2-2 - Modalités générales de l’alimentation du compte 2-3 - Eléments en temps 2-3 - Si le CET fait l'objet d'un abondement de l'employeur 2-4 - Plafonds du compte épargne-temps
ARTICLE 3 - Gestion du compte
3-1 - Modalités de décompte 3-2 - Unité de compte 3-3 - Garantie des éléments inscrits au compte 3-4 - Information du salarié
ARTICLE 4 - Utilisation du compte en temps
4-1 - Utilisation à l'initiative du salarié 4-1-1 - Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés 4-1-2 - Conditions et modalités d'utilisation des congés 4-1-3 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel
4-1-4 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel
ARTICLE 5 - Utilisation du compte en numéraire
5-1 - Complément de rémunération 5-2- Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire
ARTICLE 6 – Régime fiscal et social des indemnités
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et à l'entreprise d'aménager le temps de travail.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise en application des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
DEFINITIONS
Afin d’apporter plus de clarté dans la lecture du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou primes permettant au salarié d'acquérir des droits dans le C.E.T.
Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos (congés payés, JRTT,)
Par an : cette expression désigne l'exercice du 01/01 au 31/12
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fédération départementale des chasseurs de l’Aude.
ARTICLE 1 - Bénéficiaires et ouverture du compte
1-1 - Bénéficiaires
Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sous réserve d'une ancienneté minimale de 5 ans.
1-2 - Ouverture du compte
Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.
Pour l'ouverture d'un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer à la Direction le ou les avantages, droits (tels que définis à l'article 2 ci-dessous) qu'il souhaite affecter sur son compte (mode d'alimentation).
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l'ouverture et l'alimentation initiale de celui-ci, le salarié n'aura aucune obligation d'alimentation périodique de son compte épargne temps.
1-3 – Tenue des comptes
Le compte est tenu par l'employeur en temps c'est à dire en équivalent jours entiers. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L3154-1 du Code du Travail et dans la limite du plafond prévu par l’article D.3253-5 du Code du Travail.
Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que l'entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information du comité social et économique. Dans cette hypothèse, l'employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
ARTICLE 2 - Alimentation du compte
2-1 - Procédure d'alimentation du compte à l’initiative du salarié
Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit envoyer exclusivement par courriel à la Direction sa demande ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature.
2-2- Modalités générales de l’alimentation du compte
L'alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-après sera volontaire et individuelle.
Chaque titulaire du compte est maître de la fréquence, du niveau et de l'utilisation de son épargne, sous réserve de respecter les limites et plafonds prévus à l'article 2-4.
L'alimentation sera effectuée par la remise au service du personnel d'un bulletin d'alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.
A défaut, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus, sauf si accord de report par note de service annuelle.
Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent pas être stockés sur un compte épargne-temps (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
2-3 - Eléments en temps
Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables ;
Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT);
Jours de congés supplémentaires pour fractionnement dans la limite de 2 jours ;
Jours de congés acquis dans le cadre d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine dans la limite de 2 jours (repos compensatoire) ;
2-4 - Plafonds du compte épargne-temps
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants : - les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 80 jours. - les droits épargnés inscrits au compte, convertis en unités monétaires, ne peuvent pas excéder la limite absolue de 87 984 € par salarié. Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours ou éléments monétaires tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
ARTICLE 3 - Gestion du compte
3-1 - Modalités de décompte
3-2 - Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
3-3 - Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance garantie des salaires dans les conditions fixées par le code du travail. Le montant du plafond maximal de droits pouvant être épargnés sur un CET est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
3-3 - Information du salarié
L'information du salarié sera assurée par la remise d'une fiche individuelle (1 fois par an) indiquant l'état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée avec le bulletin de salaire.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d'une fois par an, du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d'année.
ARTICLE 4 - Utilisation du compte en temps
4-1 - Utilisation à l'initiative du salarié
4-1-1- Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
Congé de courte, moyenne et longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…);
Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;
Congé de fin de carrière.
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise : - qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ; - ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
4-1-2 - Conditions et modalités d'utilisation des congés
Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles.
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence. La demande doit être formulée 3 mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel par courriel à la Direction ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par le responsable hiérarchique, la Direction et le Président.
Congé de longue durée et familial
Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Congé de fin de carrière
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :
Justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans ;
Remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite ;
Avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite.
Le salarié doit formuler sa demande à la Direction 30 jours avant la date de départ effectif par courriel ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
4-1-3 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel
Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.1.3 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
4-1-4 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.
ARTICLE 5 - Utilisation du compte en numéraire
5-1 - Complément de rémunération
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps à tout moment. Le versement des droits n’est pas limité :
Perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
Invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
Acquisition de la résidence principale ;
Situation de surendettement.
Etc...
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
La demande doit être formulée par courriel à la Direction ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.
5-2 - Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire
Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale. Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale. L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
ARTICLE 6 – Régime fiscal et social des indemnités
L'indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, (notamment dans une l'hypothèse de la monétarisation) est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun selon les conditions applicables au moment de la prise du congé ou du versement, en cas d'alimentation d'un plan épargne, avant transfert et affectation au plan. Droits affectés au PER ou à l'épargne retraite :
Par exception, les droits affectés, à l'initiative des salariés, pour alimenter un Perco, un plan d'épargne retraite (PER) ou financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire (plan d'épargne d'entreprise obligatoire ou contrat « art. 83 ») ouvrent droit, lors de ce transfert, à des exonérations qui diffèrent selon l'origine des droits. Les droits provenant d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur au CET sont assimilés, selon le cas, à un abondement de l'employeur au Perco ou à des contributions patronales aux régimes supplémentaires de retraite et sont donc exonérés de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions et limites que ces avantages (C. trav. art. L 3152-4 et CGI art. 81, 18°-a bis). Les droits ne provenant pas d'un abondement de l'employeur sont (CGI art. 81-18°-b bis; C. trav. art. L 3152-4 et CSS art. L 242-4-3):
-Dans la limite de 10 jours par an, exonérés de cotisations de sécurité sociale, salariales et patronales, à l'exception de la cotisation accident du travail ;
-Dans la même limite, soit exonérés d’impôt sur le revenu (affectation au), soit assimilés à des cotisations de retraite supplémentaire déductibles du salaire imposable dans les conditions et limites de l'article 83-2° du CGI (cas d'affectation à un régime collectif et obligatoire de retraite<< art. 83 » ou à un per d'entreprise obligatoire).
-Assujettis à la CSG, à la CRDS, et aux autres prélèvements dont l'assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale : versement mobilités, contributions FNAL, dialogue social et solidarité autonomie, contributions chômage et AGS, cotisations et contributions Agirc-Arrco, taxes et participations sur les salaires (contributions à la formation et à l'alternance - contributions à la formation professionnelle, CPF-CDD, supplémentaire à l'apprentissage et taxe d'apprentissage - participation -construction et, lorsqu'elle reste due, taxe sur les salaires).
Ils échappent au forfait social, y compris pour les droits affectés dans la limite de 10 jours par an, par analogie avec la solution admise par l'administration pour les jours de congés payés non pris affectés à un PER en l'absence de CET (en ce sens, Circ . DGT 19-4 -2012, réputée abrogée).
ARTICLE 7 - Cessation et transfert du compte
7-1 - Cessation du compte
Le compte épargne temps prend fin en raison : De la cessation du présent accord De la cessation d’activité de l’entreprise
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Cessation à la demande du salarié
Le salarié peut renoncer au Compte Epargne Temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation (article R.3324-22 du Code du Travail).
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.
Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord est fixé sur la liquidation, sous forme de congé indemnisé ou sous forme monétaire, des droits à repos.
A défaut d'accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord, à l'article 7.1 pour la valorisation. Tout salarié ayant renoncé à l'utilisation de son compte devra attendre deux ans avant d'en ouvrir un autre.
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, le compte sera soldé dans les mêmes conditions. Le salarié percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps et la date de rupture du contrat, sauf transfert possible e des droits, tel que prévu à l’article 11.
Le salarié pourra également demander en accord avec l'employeur, la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, de l’ensemble des droits qu’il a acquis convertis en unités monétaires (art. 3153-3 du Code du Travail).
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
Autres causes de cessation du compte
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l'article 6.2 du présent accord. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues. En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
Transfert des droits en cas de cession et fusion-absorption de l'association
En cas de cession et fusion-absorption de la Fédération au profit d'une autre association, le C.E.T prendra fin selon les mêmes conditions que celles décidées à l’article précité.
Si la structure qui absorbe la Fédération dispose d'un C.E.T, et sous réserve de l'accord de celle-ci, les droits applicables par les salariés au sein de la Fédération, pourront être transférés sur le C.E.T applicable chez le nouvel employeur.
ARTICLE 8 - Dispositions finales
8-1 - Durée d'application
Le présent accord entrera en vigueur à la date de la signature. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
8-2 - Suivi de l'application du présent accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.
8-3 - Rendez-vous
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
8-4 - Révision
Conformément à l'article L 2222-5 du Code du Travail, toute disposition modifiant le statut du présent accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
En particulier, en cas de changements qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui modifieraient les conditions ayant présidé à son élaboration, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L'avenant portant révision du présent avenant fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 9.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte d'aboutiraient pas.
Toute difficulté d'interprétation du présent accord fera l'objet d'une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois.
8-5 – Dénonciation
Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 9 – Dépôt et publicité
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives.
En application de l’article R.2262-2 et 3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché.
A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines ainsi que sur le réseau informatique interne.