Accord d'entreprise FEDERATION DES CADRES, DE LA MAITRISE ET DES TECHNICIENS DE LA METALLURGIE
ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIONS COLLECTIVES APPLICABLES AU SEIN DE LA FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC - APPLICATION VOLONTAIRE DE LA CCN DE LA METALLURGIE
Application de l'accord Début : 01/07/2024 Fin : 01/01/2999
Relatif aux dispositions collectives applicables au sein de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC
Application volontaire de la CCN de la Métallurgie
Entre
LA FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE CGC
Siret n° 784 410 458 00037 domiciliée 33 avenue de la République – 75011 Paris prise en la personne de Président, ………………. Ci-après dénommée « la Fédération » D’une part,
Et
Le CSE
représenté par ………………….désignée à la majorité des titulaires présents au cours de la réunion du 8 avril 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord ; la signataire représente la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles en date du 4 décembre 2023 Ci-après dénommé « le CSE » D’autre part,
Ensemble appelés « les Parties »
Vu les articles L. 2222-4, L. 2231-5-1, L. 2232-23-1, L. 2261-9 du Code du travail Vu la convention collective nationale étendue du 7 février 2022 de la métallurgie
Préambule
Les Parties entendent rappeler que
d’une part, l’UIMM et 3 organisations syndicales représentatives de la branche (CFDT, FO et CFE-CGC) ont signé le 7 février 2022 la nouvelle convention de la métallurgie qui a vocation à se substituer aux accords nationaux, à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres ainsi qu’aux conventions collectives territoriales, sauf dispositions particulières.
Ce dispositif étendu applicable au 1er janvier 2024 est l’aboutissement d’une démarche historique qui a pour ambition de moderniser et d’uniformiser les règles applicables aux acteurs du secteur et plus globalement de répondre aux nouvelles attentes des employeurs et des salariés,
d’autre part, les organisations syndicales de salariés ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention collective précitée,
enfin, les salariés de la Fédération relevaient jusqu’à présent du Code du travail et de la note de service 04-2019.
Partant de ce constat et par souci d’harmonisation et volonté d’appliquer un dispositif social, unique et novateur tout en conservant les avantages préférentiels existant, les Parties s’accordent sur l’application volontaire de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 étendue par arrêté du 14 décembre à l’exception :
des thèmes expressément visés à l’article 3 du présent accord ;
des dispositions relatives au temps de travail figurant dans l’accord d’entreprise du 31 mai 2002 ou de tout autre accord d’entreprise sur le temps de travail qui se substituerait aux dispositions figurant au Titre VIII - Durée du travail de la convention collective précitée.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fédération.
Article 2 – Application volontaire de la convention collective nationalede la métallurgie étendue du 7 février 2022
Il est fait une application volontaire de la convention collective à l’exception :
des dispositions visées à l’article 3 du présent accord qui prévalent et s’imposent. Ces dispositions se substituent à celles de la NDS 04-2019, elles en reprennent les éléments en les adaptant, le cas échéant, aux dispositions légales et règlementaires. Certaines dispositions sont également adaptées, le cas échéant, en conformité avec la convention collective nationale de la métallurgie susvisée ;
des dispositions relatives au temps de travail figurant dans l’accord d’entreprise du 31 mai 2002 ou de tout autre accord d’entreprise sur le temps de travail qui se substituerait aux dispositions figurant au Titre VIII - Durée du travail de la convention collective précitée.
Article 3 – Dispositions applicables à l’exclusion des dispositions de la convention collective de la métallurgie Les dispositions prévues au présent article prévalent sur les dispositions figurant dans la convention collective de la métallurgie.
3-1 Congés payés
Les congés payés sont réglés conformément à la loi et sous réserve des dispositions suivantes.
3-1-1 Fractionnement des congés payés au-delà de 12 jours ouvrables minimum Les 24 jours ouvrables du congé principal sont pris consécutivement, sauf dans les cas visés à l’article L. 3141-19 du Code du travail. Une fraction du congé principal de 12 jours ouvrables minimum doit être prise en continu. Cette fraction est prise au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre. Dans le cas où, à l’initiative de l’employeur, le congé est pris en plusieurs fois, il est accordé des jours de congés supplémentaires à raison de :
1 jour ouvré si la période de congé prise en dehors du congé «principal» est de 2 à 4 jours ouvrés,
2 jours ouvrés à partir de 5 jours ouvrés et plus,
3 jours ouvrés si les congés annuels sont accordés pour la totalité en dehors de la période légale de congés payés (1er mai - 31 octobre).
3-1-2 Congés supplémentaires pour ancienneté Un congé supplémentaire, à prendre en dehors de la période des congés principaux, est accordé en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise :
1 jour ouvré, après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise,
2 jours ouvrés, après 20 années d'ancienneté dans l'entreprise,
3 jours ouvrés, après 25 années d'ancienneté dans l'entreprise.
3-1-3 Congés exceptionnels pour événements de famille
Ces congés sont réglés conformément aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie. Aux congés prévus à ce titre par la convention collective de la métallurgie, il est ajouté un jour de congé en cas de déménagement.
3-1-4 Congés particuliers pour enfants malades En cas de maladie d’un enfant ou du conjoint nécessitant une présence pour le soigner, le salarié peut obtenir, sur justification, un congé exceptionnel pour enfant malade, en qualité de père, mère, tuteur légal ayant la charge de l’enfant, ou en qualité de conjoint ou de concubin. Ce congé donne lieu au versement, dans la limite de 10 jours ouvrés par an, d’un plein salaire pendant 5 jours ouvrés puis d’un demi-salaire pendant 5 les jours ouvrés suivants.
3-2 Maladie ou accident
L'absence du salarié pour maladie ne peut en aucun cas justifier un licenciement. En revanche, les perturbations causées dans le fonctionnement de l'entreprise par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié en raison de sa maladie peuvent constituer une cause de licenciement si elles rendent nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé. Les absences relevant de maladie ou d’accident peuvent donner lieu à contre-visite à la demande de l’entreprise.
Maternité et adoption
Les congés relatifs à la maternité et l’adoption sont régis conformément à la convention collective de la métallurgie sous réserve des dispositions suivantes : une réduction d’une heure de travail par jour travaillé, sans diminution de salaire, est accordée sur demande pendant la durée de l’état de grossesse médicalement constaté et jusqu’à la fin du 6ème mois suivant la naissance ou l’adoption d’un enfant de moins d’un an.
Préavis
La période d’essai passée, le préavis en cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, est fixé comme suit :
Non cadre :
un mois pendant les deux premières années d’activité,
deux mois au-delà de deux ans d’activité.
Cadre : trois mois
En cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, le salarié qui a trouvé un emploi pendant la période de préavis peut interrompre celui-ci, sur présentation d’un justificatif, pour occuper son nouvel emploi, sans avoir à verser d’indemnité et sans perdre son droit à l’indemnité de licenciement. La période de préavis dont il demandera à être dispensé ne lui sera pas réglée.
Indemnité de licenciement
Sauf licenciement pour faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement est calculée comme suit :
½ du dernier salaire mensuel brut par année d’ancienneté dans la limite de 16 demi-mois,
ou l’indemnité de licenciement légale si elle est plus favorable au salarié.
Départ volontaire à la retraite
Lors de son départ à la retraite, à son initiative, le salarié perçoit une indemnité de départ égale au minimum à trois mois de salaire mensuel brut. Cette indemnité est majorée d’un demi-mois de salaire par année de présence à l’effectif, au-delà de la 1ère année d’ancienneté. Elle ne peut dépasser 6 mois de salaire. Cette indemnité est calculée sur la base du dernier salaire mensuel brut.
Article 4 – Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 5 – Suivi – Révision- dénonciation
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 15 – Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la Dreets, sur la plateforme « TéléAccords » ainsi qu’au greffe du conseil de Prud'hommes de Paris Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Paris, le 27 mai 2024,
Pour la Fédération de la métallurgie CFE-CGC Pour le CSE ……………………………… …………………….