Accord d'entreprise FEDERATION DES SERVICES CFDT

Accord portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail à la fédération des services CFDT

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société FEDERATION DES SERVICES CFDT

Le 17/10/2018


Accord portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail à la Fédération des services CFDT

Entre :
D’une part,
La Fédération des Services CFDT, représentée par M. agissant en qualité de responsable des ressources humaines, dûment mandaté à cet effet,
Et
D’autre part,
L’organisation syndicale CFDT représentative sur le champ de la Fédération des Services représentée par Monsieur , délégué syndical.

Préambule

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des engagements pris par la fédération d’améliorer et de redéfinir le socle social de notre organisation. Le présent accord s’inscrit donc dans la continuité de l’accord qualité de vie au travail et de l’amélioration du régime de complémentaire santé
L'organisation et le temps de travail sont deux éléments clefs de la qualité de vie au travail, ils doivent permettre à la fois de donner un cadre suffisamment clair et lisible pour l'ensemble des salariés et permanents tout en donnant à la fédération les moyens de conduire sa politique revendicative.
C'est sur ces fondamentaux que cet accord a été construit. Soucieuses de sécuriser les conditions de travail et de permettre à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée, les parties au présent accord ont convenu des stipulations suivantes :

Article 1 : champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la fédération, personnel administratif, permanent fédéral et salariés en apprentissage.
Le présent accord se substitue à l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la fédération des services CFDT du 15 novembre 2013, à l’accord du personnel administratif et technique de la Fédération des Services CFDT de novembre 2004 et au règlement fédéral de 1989 exclusivement pour les stipulations portant sur l’aménagement et la durée du temps de travail.

Article 2 : Durée du travail

Art 1-1 : Personnel administratif et permanent
1-1-a : Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35h.
Afin de répondre aux besoins organisationnels des pôles, secteurs et services et de permettre une souplesse dans la gestion individuelle et collective du temps de travail, le personnel administratif et permanent pourra effectuer son temps de travail effectif d’une durée ne pouvant être inférieur à 35h et ne pouvant excéder 39h hebdomadaire.
La semaine de travail comporte cinq jours ouvrés qui sont habituellement travaillés : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
Le temps de travail effectué au-delà de 35h par semaine permet l’acquisition de journée de réduction du temps de travail dite Journée de RTT.
1-1-b : Durée journalière
La durée journalière de travail est fixée à 7h.
Pour les raisons inscrites à l’article 1-1-a, le personnel administratif et permanent pourra effectuer son temps de travail effectif d’une durée ne pouvant être inférieur à 7h et ne pouvant excéder 8h30.
La durée journalière pourra à titre exceptionnel et avec l’accord express du responsable de pôle, secteur ou service être ramené à 6h30 sans toutefois être inférieure à 35h par semaine.
En cas de surcroit d’activité et à titre exceptionnel, la durée journalière pourra être porté à 9h soit sur demande du responsable de pôle, secteur ou service et acceptation du salarié soit sur demande du salarié et acceptation du responsable. Toutefois la semaine de travail ne pourra excéder 39h.
En cas de circonstance exceptionnelle notamment climatique la durée journalière pourra être inférieure à 7h sans toutefois être inférieur à 35h par semaine.

1-1-c : Durée Annuelle
La durée annuelle du travail est fixée à 1600h de travail effectif.
1-1-d : Jours de RTT
1-1-d-1 Modalités d’acquisition
La période d’acquisition de jours de RTT est modifiée et fixée entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.
La nouvelle période débute à la date d’application du présent accord. A titre transitoire, les jours de RTT acquis en 2018 pourront être pris jusqu’au 31 mai 2019.
Les jours de RTT non pris avant la fin de la période de référence, prolongé d’un mois, soit le 30 juin de chaque année, sont perdus.
1-1-e-2 Prise de jours de RTT
La prise de jours de RTT doit respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires et faire l’objet d’une demande auprès du responsable de pôle, secteur ou service par une demande d’absence via un logiciel de décompte du temps de travail à savoir le logiciel Kelio actuellement opérationnel à la fédération.
A titre exceptionnel et avec l’accord du responsable de pôle, secteur ou service le délai de prévenance pourra être diminué. En cas d’absence de validation, les jours de RTT sont réputés acceptés.


1-1-e : Horaire de travail
Afin de permettre une bonne conciliation entre gestion individuelle et cadre collectif de travail, le personnel administratif et permanent pourra débuter la journée de travail entre 8h et 9h30 et la terminer entre 16h30 et 18h30.
En cas de nécessité de service et avec l’accord du responsable de pôle, secteur ou service la journée de travail pourra débuter à 7h30.
La plage horaire consacré à la prise de repas est comprise entre 12h et 14h sans que sa durée ne puisse être inférieure à 30 minutes.
A titre exceptionnel, lorsque le personnel est convié aux repas organisés par la fédération, une franchise d’une heure est accordée quel que soit la durée de ce dernier.
Afin d’améliorer l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, le personnel administratif et permanent aura la possibilité, une fois par semaine et avec l’accord du responsable de pôle, secteur ou service, de terminer sa journée de travail à 15h30.

1-1-f : Temps de pause
L'article L 3121-33 du code du travail dispose que pour toute période de travail excédant six heures, le salarié a droit à une pose. Cette pause est non rémunérée, puisque le salarié dispose de ce temps et n’a pas à se tenir à la disposition de la fédération.
La pause de droit commun est donc incluse au sein de la plage horaire préétablie pour la pause déjeuner.
De surcroit, les temps de pauses au-delà de celle prévue à cet article ne seront pas décomptés dès lors qu’ils ne perturbent pas le bon fonctionnement du pôle, secteur ou service.
1-1-g : Heures supplémentaires
Le personnel administratif et permanent de la fédération est susceptible d’effectuer des heures supplémentaires lorsque l’activité d’un pôle, secteur ou service le justifie, elles ont un caractère exceptionnel.
Sont considérées comme heures supplémentaires, toutes heures, au-delà de 39 h 00 sans pouvoir excéder 42h par semaine, demandées par le responsable de pôle, secteur ou services.
Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées sur plus de deux semaines consécutives sur une période d’un mois.
Les parties signataires fixent le contingent annuelle d’heure supplémentaire à 60h.
Les heures supplémentaires sont majorées de 25% et font l’objet d’une contrepartie en temps permettant au même titre que les heures effectuées entre 35 et 39h d’acquisition de jours RTT.
1-1-h : Mesure du temps de travail
Le temps de travail effectif du personnel administratif et permanent est mesuré par le logiciel KELIO.

1-1-i : Forfait jour
La fédération souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail correspondant à la nature de leur mission, leurs permettant plus d’autonomie.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés et permanents cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
La mise en place du forfait en jours vise à doter les cadres répondant aux conditions posées par le présent accord d’un régime de travail adapté et protecteur. Le forfait en jours constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail. Il est réservé aux cadres autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord et qui ont signé une convention individuelle de forfait en jours.
A cet égard, les parties souhaitent rappeler que :
- eu égard à leur rôle dans le fonctionnement de la fédération et à leur engagement, les salariés cadres doivent bénéficier d’une reconnaissance réaffirmée et protectrice de leurs droits, notamment le droit au repos, au même titre que les autres salariés,
- au-delà de la question de l’organisation du travail, la question du temps de travail participe d’une exigence de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés dans le respect des dispositions du code du travail et du cadre fixé par la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
- la question de la conciliation de la vie personnelle et professionnelle et de la qualité de vie au travail doit guider les politiques de la fédération visant à maîtriser la charge de travail ;
- les problématiques liées aux nouveaux outils de l’information et de la communication doivent être pleinement prises en compte dans l’appréciation du travail. Afin de respecter l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle, elles ne doivent pas entrer en contradiction avec une prise effective des repos et doivent permettre un droit à la déconnexion.

1-1-i-1 : Périmètre d’application du forfait en jours.
En application du code du travail, les conventions de forfait en jours concernent les salariés et permanents autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéfini de travail.
L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés et permanents, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéfinis de travail. Est ainsi autonome le salarié et permanent qui, tout en étant soumis aux prescriptions définies par son responsable de pôle ou secteur dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Les parties signataires définissent ainsi les cadres de la manière suivante :
Les salariés et permanents dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-58 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la fédération ».
1-1-i-2 : Identification des mandats et emplois éligibles au forfait en jours des salariés et permanents au sein de la fédération des services.
Le forfait en jours à vocation à s’appliquer aux salariés et permanents qui ne peuvent pas être soumis à des horaires fixes soit :
Pour les salariés et permanents susceptibles de conclure une convention de forfait en jours dans le respect des critères cumulatifs définis au 1-1-i-1, les mandats et emplois éligibles au forfait en jours sont déterminés par les parties signataires du présent accord.
Le CHSCT compétent est consulté sur la mise en place du forfait en jours (principe de mise en œuvre et catégories des mandats et emplois éligibles). La liste des mandats et emplois éligibles au forfait en jours est présentée au CHSCT concerné pour information.
Il est rappelé par ailleurs qu’en vue de la consultation du comité d’entreprise prévue à l’article L.2323-15 du code travail, la fédération fournie les éléments, listés à l’article L.3121-64 du code du travail, relatifs au recours aux conventions individuelles de forfait et aux modalités de suivi de la charge de travail.
Pour l’application du présent article, les parties conviennent que les mandats et emplois suivants sont présumés éligibles au forfait en jours :
  •  Secrétaire fédéral, chargé de syndicalisation, PFR, RDSAP, chargé de mission, développeur et structurateur ;
  •  Responsable de service, cadre technique et administratif.
1-1-i-3 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
  • Convention individuelle de forfait :
La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié et le permanent concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci est établie par écrit.

Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion issu de l’accord QVT du 1er juin 2017.
La convention se rattache à la nature du mandat ou de l’emploi au jour de la signature de ce dernier.
En cas de mobilité professionnelle conduisant à ne plus être affecté sur un poste éligible au forfait en jours, la convention individuelle de forfait cesse d’être applicable, le cadre autonome, perdant ce statut, sera alors soumis aux dispositions des articles 1-1-a et suivants.
Ce point est précisé dans la convention individuelle de forfait.
Une convention individuelle de forfait sera proposée à chaque salarié et permanent autonome répondant aux conditions posées à l’article 1-1-i-1 présent accord et figurant à l’article 1-1-i-2.
En cas de refus, passé un délai d’un mois, le salarié ou permanent ne saurait faire l’objet d’une mesure de licenciement pour ce motif, son temps de travail sera alors soumis aux stipulations des articles 1-1-a et suivants.
Un modèle de convention individuelle de forfait est annexé au présent accord.
  • Forfait de référence :
La semaine de travail comporte cinq jours ouvrés qui sont habituellement travaillés : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
La convention précise, notamment, le nombre de jours travaillés du forfait annuel.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles et fixé à 205 jours par an pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.
Il est convenu que les salariés et permanents au forfait jours pourront travailler sur une demi-journée : celle-ci sera effective pour les heures de travail effectuées avant 13h pour le matin et après 13h pour l’après-midi.
Tous les ans les salariés et permanents au forfait jours seront crédités de x jours de « récupération forfait jours » afin de respecter le nombre de jours de travail fixé à 205.
Le calcul des jours de « récupération forfait jours » sera repositionné sur la nouvelle période de référence soit du 1er juin au 31 mai.
Le droit complet à congés payés est fixé à 27 jours de congés payés pour tous les salariés et permanents concernés.
Les jours fériés seront tous chômés.

  • Prise en compte des entrées-sorties et des absences en cours d’année :
Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, accident de travail, maladie professionnelle…) sont déduites, au prorata, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Les journées occupées à des activités assimilables à du travail effectif, notamment aux heures de délégation des représentants du personnel, sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.

  • Incidence de la mise en place du forfait en jours pour les cadres sur le salaire :
Le fait pour un salarié ou permanent d’opter pour le forfait en jours, sans changement de mission ou d’emploi, n’a pas d’impact sur les éléments de rémunération ;
Ainsi le salaire net est maintenu, les cotisations et charges inhérentes au statut de cadre sont prises en charge par la fédération.


1-1-i-4 : Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion
Les salariés en forfait en jours organisent leur travail en autonomie en respectant une amplitude hebdomadaire maximale de 46h. Il appartient au responsable de pôle secteur ou service de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle.
Les parties signataires souhaitent rappeler que le forfait en jours doit permettre une meilleure régulation de la charge de travail.
La souplesse offerte par le forfait en jours ne doit pas conduire les salariés à travailler de manière régulière sur des plages horaires plus importantes que celles de leur service.
  • Principes généraux :
Les salariés et permanents en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur responsable de pôle, secteur ou service, en tenant compte des contraintes organisationnelles de la fédération, en particulier des exigences liées à l’actualité revendicative.
Les salariés et permanents en forfait en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires prévus par le présent accord à savoir :
  • En dehors des jours de travail habituel fixés du lundi au vendredi ;
  • Dans le respect du droit et devoir de déconnexion entre 20h et 8h ;
  • Au-delà de 46h maximum de travail hebdomadaire.

  • Mesure de la charge de travail a priori :
La définition de la charge de travail, des objectifs annuels et le lissage de la charge sur l’année doivent en particulier être compatibles avec la prise effective des repos et avec le respect d’une durée de travail normale.
Cette mesure de la charge de travail doit faire l’objet d’un échange entre le salarié et son responsable de pôle, secteur ou service lors d’entretien.
Les parties signataires fixent le nombre d’entretien à 2 par an.
  • Suivi des journées travaillées, des prises de repos et congés et de la charge effective de travail :
Le salarié ou permanent en forfait en jours déclare, via l’outil de gestion des temps KELIO :
  • Le début et la fin de sa journée de travail (déclaratif par pointage virtuel) ;
  • Les jours non travaillés au titre des jours de récupération forfait jours, des congés, des repos supplémentaires ou des autres congés/repos dont il bénéficie.
La déclaration de l’amplitude de travail et des jours de récupération de forfait ne requière aucune validation par le responsable de pôle, service ou secteur.
Un état récapitulatif mensuel, trimestriel et annuel de l’amplitude de travail et des jours travaillé est réalisé via Kelio par le RRH.
Ces états sont remis au responsable de pôle, secteur ou service.
Le RRH alertera le responsable de pôle, secteur ou service lorsqu’un salarié ou permanent travaillera plus de 42h par semaine sur une période d’un mois.
  • Droit d’émettre un signalement :
Le salarié ou permanent peut émettre un signalement sur le respect de ses repos et sur sa charge de travail, sans préjudice des prérogatives des membres du CHSCT en matière de droit d’alerte.
Le salarié signale, par mail, s’il a connu dans la période considérée des difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et/ou de fin de semaine. Il lui appartient d’en indiquer la fréquence et les causes.
Lorsque le salarié ou permanent en fait la demande, il appartient alors au responsable de pôle, secteur ou service d’organiser dans les plus brefs délais (10 jours maximum) un entretien avec celui-ci. Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens mentionnés à l’article 1-1-i-4 b.
L’analyse partagée entre le salarié en forfait en jours et le responsable doit permettre de déterminer les éventuelles actions à engager en vue d’une meilleure maîtrise de la charge de travail et de garantir des repos effectifs.
L’usage du signalement ne doit entraîner aucune sanction.
En tout état de cause, indépendamment de la déclaration du salarié ou permanent, il appartient au responsable, lorsqu’il a connaissance de difficultés du salarié quant à la prise effective de ses repos et/ou à sa charge de travail, d’organiser un échange avec lui en vue de remédier à la situation.


1-1-i-4 : Suivi par le CHSCT :
Le CHSCT sera informé 2 fois, en janvier et juin, par an des indicateurs suivants :
  • Amplitude moyenne du temps de travail par pôle et secteur pour les non cadre;
  • Nombre de salariés et permanents cadre ayant effectué plus de 205 jours de travail, par mandat et emploi;
  • Nombre de salariés et permanents ayant dépassé 42h et 46h de travail effectif;
  • Nombre de jours de travail moyen par pôle et secteur;
  • Nombre de signalement par pôle et secteur.


Art 1-2 : Personnel détaché
Le personnel détaché au sein de la fédération des services est soumis aux conventions de mise à disposition tripartites tenant lieu, d’une part, d’avenant au contrat de travail entre le salarié et l’entreprise d’origine et, d’autre part, de convention de mise à disposition entre l’entreprise d’origine et la fédération. Les conventions de mise à disposition sont régies par les dispositions de l’article L. 8241-2 du code du travail.
A ce titre il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise d’origine.
Les stipulations des conventions de mise à disposition soumettent le personnel détaché, pendant la durée de la mise à disposition, à la durée du travail applicable au sein de la Fédération des Services CFDT.
La fédération est également responsable des conditions d’exécution du travail liées notamment à :
-la durée du travail ;
-le repos hebdomadaire ;
-les jours fériés ;
-la santé et la sécurité.
Ainsi à la date d’application du présent accord, le personnel détaché, au même titre que les salariés de la fédération, sera soumis aux stipulations de l’article 1 du présent accord.
En revanche le forfait jour sera accessible pour ce personnel si la convention de branche ou d’entreprise lui étant applicable permet la convention de forfait jour.
Art 1-4 : Cadre dirigeant
Le statut de cadre dirigeant est défini par l’article L3111-2 du code du travail : « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Au vu des statuts de la fédération des services, les membres de la commission exécutive sont de fait cadre dirigeant.
Ainsi le cadre dirigeant bénéficie des congés payés, des congés pour événements familiaux et du compte épargne temps.

Article 3 : Temps partiel

Au même titre et dans les mêmes conditions que les salariés et permanents à temps plein, les salariés à temps partiel pourront bénéficier d’une convention de forfait jour et du statut de cadre.
Le temps de travail sera exprimé en pourcentage du nombre de jour de travail défini au sein du présent accord.
A titre d’exemple un salarié à 80% ou 4/5ème travaillera 164 jours dans l’année.
Les salariés et permanents désirant bénéficier de ce forfait signeront une convention de forfait réduit.

Article 4 : Organisation des congés payés et jours de RTT

Art 4-1 : Congés payés
Les parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés et permanents bénéficient ainsi de 27 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Dans l'hypothèse où la période de prise de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvré, ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié et permanents.
4-1-a : Période de référence
La période de référence pour la pose des congés est du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
4-1-b : Prise des congés payés
Les congés payés devront être pris sur la période de référence, les jours non consommés ne seront pas reportés.
Les congés payés sont des périodes de repos impératives.
Afin de garantir un fonctionnement normal de la fédération durant les périodes estivales de prises de congés, les salariés et permanents devront communiquer leurs souhaits au plus tard fin avril pour la période juillet/aout et fin octobre pour la période de fin d’année.
L’organisation de la prise de congés payés se fait par pôle, secteur ou service.
Art 4-2 : Jours de RTT et jours non travaillés au titre des conventions de forfait jours (RJF)
4-2-a : Période de référence
Afin de donner de la visibilité et simplifier la gestion administrative de la prise de jours de RTT et des jours de RJF, les parties signataires décident de modifier la période de référence en la conformant à celle des congés payés, soit du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
De manière transitoire et exclusivement pour l’année de changement de période, les jours acquis seront reportés sur la nouvelle période.
4-2-b : Prise des jours de RTT et RJF
Pour les RTT, les modalités sont identiques à celles des jours de congés payés.
Les RJF (récupération de forfait jours) sont déclarées.

Article 5 : Compte épargne temps (CET)

Le présent accord à vocation de redéfinir l’organisation et les modalités d’utilisation du compte épargne temps en vigueur au sein de la fédération.
Ainsi les parties signataires décident des modalités suivantes :
Article 5-1 : Plafond du CET
Le compte épargne temps est plafonné à 70 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Les salariés et permanent ayant acquis plus de 70 jours conservent le bénéfice de l’épargne temps.
Article 5-2 : Alimentation du CET
Le CET pourra être alimenté de 5 jours de CP et de 5 jours de RTT ou RJF par an.
Article 5-3 : Utilisation du CET
5-3-a : Jours de repos
A titre principal, les jours épargnés sont utilisés par la prise de repos dans les mêmes conditions que pour la prise des CP, RTT ou RJF.
5-3-b : Départ à la retraite
Les salariés pourront utiliser l’intégralité de leur épargne temps dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite sous conditions d’un délai de prévenance d’un an avant la date d’effectivité des droits.
Les salariés ayant opté pour un départ anticipé verront le plafond du CET modifié et porté à 80 jours.
Pour les salariés ayant fait le choix d’un départ anticipé à la retraite, la fédération abondera le CET du salarié à hauteur de 15%.
Ainsi les salariés souhaitant solder leurs jours de CET, pourront le faire dans les douze mois qui précède la date effective de leur départ en retraite.

5-3-c : passage à temps partiel
Pour les salariés souhaitant cesser progressivement de travailler avant leur départ en retraite, l’épargne temps pourra être mobilisée pour un passage à temps partiel sous réserve d’un délai de prévenance de 6 mois avant l’effectivité de la modification du temps de travail.
Le temps partiel est possible dans la limite d’un an avant la date effective de départ à la retraite.

5-3-d : Monétisation
Les parties signataires décident que la monétisation de l’épargne temps est rendu possible à titre exclusif pour financer tous les restes à charge du salarié dans le cadre d’une action de formation individuelle.
Dans le cadre d’une formation visant un projet de reconversion professionnelle suivi d’un congé pour création d’entreprise ou sabbatique, un abondement de 15% de l’épargne temps mobilisé au titre des restes à charges sera versé au terme de l’action de formation.

Article 6 : Jours de fermeture de la fédération

La fermeture de la fédération peut résulter d’une décision unilatérale.
Les parties signataires conviennent donc que la fermeture de la fédération ne pourra excéder 5 jours par an, ladite fermeture s’entend par l’absence de toute activité pour l’ensemble du personnel et détaché quel que soit son emploi ou mandat.
Afin de donner de la visibilité aux salariés et permanents, les instances représentatives du personnel seront informées tous les ans, en janvier, des jours d’absence d’activité.
Pour les jours ainsi fixés, les salariés et permanents devrons poser des jours de CP, RTT, RJF ou CET.

Article 7 : Articulation vie privée/vie professionnelle

Art 7-1 : Droit et devoir de déconnexion
Les parties signataires rappellent les engagements et principes inscrits dans l’accord QVT actuellement en vigueur au sein de la fédération.
« Art 1-A : Droit et devoir de déconnexion
Les parties signataires souhaitent définir le droit de chacun à se déconnecter mais aussi du devoir de tous de le faire vis-à-vis de ses collègues.
Les parties signataires traduisent le droit pour tous les salariés et permanents de la fédération de se déconnecter par la création d’une plage horaire au-delà de laquelle les salariés et permanents ne sont pas tenu de répondre aux sollicitations professionnelles : 8h-20h et ce dans la limite du travail effectif journalier déclaré.
Art 1-A-1 : Engagement des responsables
Le rôle des responsables étant un facteur déterminant à l’effectivité du droit à la déconnexion pour tous, ces derniers s’engagent à ne pas envoyer de message ni à solliciter professionnellement les permanents et salariés en dehors de la plage horaire ci-dessus déterminée. »
Art 7-2 : Déplacement professionnel
Afin que les déplacements professionnels n’impactent pas la vie privée des salariés et permanents de la fédération, le présent accord acte que les temps de déplacement seront réalisés sur le temps de travail et que l’organisation des réunions à l’initiative de la fédération tiendra compte de l’éloignement du personnel en région.

Article 8 : Congés exceptionnels et maternité

Article 8-1 : Congés exceptionnels
Les parties signataires décident des durées suivantes concernant les congés rémunérés pour événements familiaux pour l’ensemble du personnel de la fédération :
5 jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
2 pour le mariage d'un enfant ;
3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
5 pour le décès d’un enfant, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, d’un petit enfant, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d’une sœur, ½ frère ou ½ sœur, beau-fils et belle-fille ;
2 jours pour le décès de grands-parents ;
2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant ;
5 jours pour enfant malade ;
5 jours en cas d’hospitalisation ;
1 jour pour déménagement sur justificatif.
Article 8-2 : Maternité
Les congés maternité sont accordés de droit et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sous réserve d’un certificat de grossesse remis au responsable des ressources humaines.
L’intéressée bénéficie d’une réduction d’une demi-heure de travail quotidienne rémunérée à partir du début du quatrième mois de grossesse et d’une heure quotidienne rémunérée à partir du début du sixième mois de grossesse.
La fédération maintien l’intégralité du salaire mensuel aux intéressés pendant une durée égale à celle du versement des indemnités journalières de sécurité sociale.

Article 9 : Travail exceptionnel du samedi et Dimanche

Le travail du samedi ou du dimanche est exceptionnel et exclusivement à la demande d’un secrétaire national avec l’accord du salarié.
Le travail du samedi ou du dimanche fait l’objet d’une contrepartie de 2 jours de repos supplémentaire dont 1 est obligatoirement effectif le lundi suivant le samedi ou dimanche travaillé.

Article 10 : Don de jours

Les salariés de la fédération peuvent renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant, conjoint et concubin est gravement malade. Ce don de jours de repos, anonyme, permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.
Les parties signataires décident que le don de jours est plafonné à 5 jours par an et exclusivement possible sur les jours de RTT, RJF et CET.
En cas de survenance d’une situation nécessitant un don de jour, le responsable des ressources humaines opèrera un appel aux salariés et réunira la commission sociale du comité d’entreprise.
En fonction des besoins, la fédération pourra abonder le nombre de jour collecté.

Article 11 : Compte d’engagement citoyen (CEC)

Le CEC recense les activités de bénévolat, de volontariat ou de maître d'apprentissage et permet d'acquérir des heures de formation inscrites sur le compte personnel de formation (CPF).
Dans ce cadre d’acquisition d’heure, la fédération abondera à hauteur de 20% ladite acquisition.

Article 12 : Clauses générales

Art 12-1 : Suivi de l’accord
Les parties signataires créent une commission de suivi du présent accord composée d’un représentant de la fédération et de trois représentants du personnel.
La commission se réunira 6 mois après la signature du présent accord puis une fois par an et autant que de besoin.
Art 12-2 : Champ, date et durée d’application
Le présent accord s’applique aux salariés et permanents de la fédération des services CFDT pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à partir de la signature effective par les parties.
Art 12- 3 : Révision
Sur proposition d’une des parties signataires, une négociation de révision pourra être engagée dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail
Art 12-4 : Publicité et dépôt légal
Les formalités de dépôt et de publicité de l’accord seront réalisées conformément aux dispositions des articles D.2231-1 et R.2231-9 du code du travail.
Le 17 octobre 2018
Pour la CFDTPour la Fédération des services
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