Accord d'entreprise FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME

Accord collectif sur le versement d’une prime exceptionnelle dans le cadre de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales »

Application de l'accord
Début : 16/03/2019
Fin : 31/03/2019

5 accords de la société FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME

Le 14/03/2019


Accord collectif sur le versement d’une prime exceptionnelle dans le cadre de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales »


 
 
Le présent accord est conclu entre les soussignés :
D’une part,

La Direction de la Fédération Française d’Athlétisme, représentée par

XXX, Directrice Générale, dûment mandatée à cet effet,

Ci-après dénommée « la direction »

Et

D’autre part,

L’organisation syndicale représentative au niveau de la Fédération Française d’Athlétisme : CFDT

Représentée par : XXX – délégué syndical

Ci-après dénommées « CFDT ».

Préambule

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales », en versant une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.
La FFA a dans ce cadre convié les organisations syndicales à une négociation afin de déterminer le montant et les modalités de versement de cette prime, qui sont ainsi fixées par le présent accord.
 

Article 1. Salariés bénéficiaires


La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;

  • avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 44 000 (quarante-quatre mille) euros brut calculée pour un an sur la base de la durée légale.
 

Article 2. Montant de la prime et critères de modulation

 
Article 2.1. Modulation selon le niveau de rémunération
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés bénéficiaires selon le barème défini ci-après :

Tranches

Salaire brut perçu en 2018 sur la base d'un temps plein

Montant

1
Inférieur ou égal à 38 000 €
550,00 €
2
Supérieur à 38 000 € et inférieur ou égal à 44 000 €
350,00 €

 
Article 2.2. Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail
Le montant de la prime exprimé à l’article 2.1. est octroyé pour un salarié en convention de forfait annuel complet (forfait annuel de 1582 heures et/ou forfait annuel de 218 jours).

Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés en convention de forfaits réduits au prorata de leur temps de travail contractuel.

Article 2.3. Modulation selon le temps de présence effectif sur l’année 2018
Le versement de la prime, tel que prévu à l’article 2.1. est conditionné à la présence du salarié toute l'année 2018. 

Ainsi, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la présence effective en 2018 des salariés dans l’entreprise.
Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Le montant de la prime sera par conséquent réduit si le salarié a été embauché au cours de l’année 2018 ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime sera alors calculée prorata temporis.
Article 2.4. Montant minimum de la prime
Les proratisations telles que prévues aux articles 2.2 et 2.3 ne pourront toutefois pas conduire à verser au salarié concerné un montant de prime inférieur à :
  • 400 euros pour les salariés relevant de la tranche 1

Article 3. Modalités de versement de la prime


La prime sera versée le 31 mars 2019 au plus tard.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Cette prime ne se substitue ni à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par accord salarial, contrat de travail ou usages en vigueur.

Elle ne se substitue également pas à quelques éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4. Dispositions finales

 
Article 4.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s'applique jusqu’au 31 mars 2019.

Article 4.2. Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 4.3. Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.


 
Fait à Paris
Le 14 mars 2019
En quatre (4) exemplaires originaux
 

Pour la Direction        Pour la CFDT             

XXXXXX
 


 

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