Accord d'entreprise FEDERATION FRANCAISE DE L ASSURANCE

Accord relatif à la modification de la structure de paiement des rémunérations

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société FEDERATION FRANCAISE DE L ASSURANCE

Le 31/08/2018



ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION
DE LA STRUCTURE DE PAIEMENT DES REMUNERATIONS


Préambule

Pour mémoire, la FFA applique la Convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992. Celle-ci prévoit le paiement des salaires annuels en 13,5 mois. Une modification de cette disposition n’est possible que par accord d’entreprise (article 34 de la CCN).
Dans le contexte de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à partir du 1er janvier 2019, la question s’est posée de la pertinence du maintien du paiement des salaires en 13,5 mois.
A l’initiative du Comité d’entreprise un sondage a été effectué auprès des salariés des classes de fonctions 1 à 7, qui a donné les résultats suivants :
  • 85 réponses parvenues (soit un taux de réponse de 81 %)
  • 62 % de réponses en faveur d’un paiement des salaires en 12 mois
Cette consultation a conforté les membres du Comité d’entreprise et la direction de la FFA dans la décision d’ouvrir une négociation sur ce thème, menée avec un salarié élu du CE mandaté à cet effet par la CFTC, qui a abouti aux dispositions prévues ci-après.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés et futurs salariés des classes de fonctions 1 à 7.

Article 2 – Modification de la structure des rémunérations

A partir du 1er janvier 2019, l’ensemble des salariés des classes de fonctions 1 à 7 percevront leur salaire annuel en 12 mensualités, au lieu des 13,5 mensualités versées précédemment en vertu des dispositions conventionnelles, selon les modalités suivantes :
En décembre 2018, les salariés concernés percevront :
  • Leur salaire brut mensuel de base
  • Leur 13ème mois
  • Un prorata de prime de vacances pour la partie acquise entre le 1er juin et le 31 décembre 2018. Si le minimum de prime de vacances devait s’appliquer (prorata temporis), il sera versé.


A partir du mois de janvier 2019, ces mêmes salariés percevront :
  • Leur salaire brut mensuel de base
  • Un prorata mensuel du 13ème mois (salaire du mois/12)
  • Un prorata mensuel de prime de vacances ([salaire du mois x 50%] /12)
En fin d’exercice, un contrôle sera effectué sur le cumul annuel de la prime de vacances qui ne pourra pas être inférieur au minimum prévu. Un complément sera versé le cas échéant.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Entrée en vigueur

La signature de cet accord par un salarié élu du CE mandaté par une organisation syndicale ne pourra entrer en vigueur qu’après ratification par les salariés inclus dans le champ d’application dont le procès-verbal sera joint en annexe.
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour le paiement des salaires en 12 mensualités, avec cependant une conséquence sur les paies du mois de décembre 2018 du fait de la liquidation du prorata de prime de vacances acquis en 2018.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

La FFA procédera aux formalités de dépôt.
Le présent accord sera mis à disposition de l’ensemble des salariés de la FFA sur l’Intranet.


Fait à Paris, le 31 août 2018en cinq exemplaires originaux dont un pour chaque partie

Pour la FFA,Le salarié mandaté

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