ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE DE LA FFA
Entre :
La Fédération Française de l’Assurance (FFA) dont le siège social est situé au 26 boulevard Haussmann - Paris 75009, d’une part,
Et :
Le Comité Social et Economique de la FFA, représenté par les membres élus titulaires (représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles) suivants, d’autre part,
Ci-après dénommés « les parties signataires ».
Préambule :
Afin d’optimiser le dialogue social au sein du Comité Social et Economique (CSE), il a été conclu le présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2312-4 du Code du travail. Le présent accord d’entreprise a pour but de préciser et/ou améliorer certaines modalités relatives au fonctionnement du CSE de la FFA. Il n’a pas vocation à remplacer les modalités définies dans le règlement intérieur du CSE, mais à les compléter.
Objet de l’accord :
Le présent accord a pour objet de : -modifier la durée des mandats des élus du CSE -fixer certaines modalités relatives aux élus suppléants -modifier la périodicité des réunions du CSE
Champs de l’accord :
Le présent accord concerne le CSE de la FFA.
Titre 1 – Modalités relatives au fonctionnement du CSE ARTICLE 1.1 : DUREE DES MANDATS Si l’article L.2314-33 du Code du travail dispose que les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour une durée de 4 ans, les parties signataires s’accordent pour que la durée du mandat en cours soit ramenée à une durée de 3 ans. Le mandat des élus du CSE s’achèvera dans ces conditions le 31 décembre 2021. ARTICLE 1.2 : MODALITES RELATIVES AUX ELUS SUPPLEANTS
Participation aux réunions du CSE :
Les parties signataires décident que les élus suppléants participent aux réunions du CSE avec voix consultative lorsqu’ils ne remplacent pas un élu absent.
Heures de délégation :
Les parties signataires décident que les élus suppléants disposent également de 21 heures mensuelles de délégation desquelles ne sont pas décomptées les heures de présence aux réunions du CSE. Ils ne bénéficient pas des dispositions mentionnées à l’article 15 du protocole pré-électoral signé le 29 octobre 2018 qui concernent uniquement les élus titulaires. ARTICLE 1.3 : PERIODICITE DES REUNIONS Conformément aux dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail, les parties signataires conviennent de se réunir, sur convocation de son Président, à un intervalle plus proche de toutes les 6 semaines environ plutôt que tous les 2 mois, sauf pendant la période estivale.
Titre 2 – Durée et modalités de suivi de l’accord ARTICLE 2.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour la durée du mandat actuel ramené à 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Il prend effet au 1er janvier 2019.
ARTICLE 2.2 : Révision Sur proposition du CSE, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. ARTICLE 2.3 : Dépôts Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux pour remise aux signataires et effectuer les dépôts légaux, accomplis par l’employeur.