ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L'Association
FEDERATION FRANCAISE PRODUCTEURS AGRIVOLTAIQUES,
Dont le siège social est situé 1095 Route de Marquestau, 40190 HONTANX, Immatriculée au SIRET sous le numéro 915 060 347 00019, Représentée par Madame(…), en sa qualité de Présidente,
Ci-après dénommée « l’Association »
ET :
Les salariés de la présente Association, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
Ci-après ensembles dénommés « les Parties »
PRÉAMBULE La présente Association a son siège social à Hontanx. Il est toutefois rappelé que, pour les besoins de l’activité, le lieu d’exercice effectif des fonctions des salariés est situé dans les locaux au 17 cours Xavier Arnozan 33000 BORDEAUX. Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés. Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’Association avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de l’Association et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés. L’Association affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente Association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé. Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait. Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de l’Association.
1.1. Salariés concernés
Le présent accord s'applique aux salariés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
Ayant le statut de Cadre selon la classification de la Convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) du 24 mai 2007 (IDCC 2666) ;
Et titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’Association ;
Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
ARTICLE 2. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
2.1. Période de référence La période de référence pour le décompte du forfait annuel en jours est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.2 Année complète d’activité Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 212 jours, journée de solidarité incluse.
2.3 Incidence des absences La rémunération annuelle du salarié au forfait jours est forfaitaire et englobe la rémunération de l'ensemble des jours travaillés dans l'année. Elle est indépendante du nombre d’heures de travail accomplies. Cette rémunération doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au salarié.
2.4 . Arrivée et Départ en cours de période de référence En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, ou en cas de passage au forfait jours en cours d'année, le nombre de jours travaillés et le nombre de Jours de Repos Forfait Jours auxquels le salarié a droit sont calculés au prorata de sa présence sur l'année de référence (janvier à décembre). Nombre de jours à travailler = 212 × nombre de jours ouvrés sur la période Nombre de jours ouvrés sur l’année.
Exemple : Salarié embauché le 1er octobre 2026 avec une convention individuelle de forfait en jours de
212 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2026 au 31/12/2026 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) =
64
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2026 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) =
252
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2026 :
212 x 64 = 53,84 jours arrondis à 54.
252
ARTICLE 3. JOURS DE REPOS Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait. Le nombre de Jours de Repos Forfait Jours est calculé sur la base d'une année complète (hypothèse 2026, à adapter chaque année) comme suit :
Éléments
Jours Calendaires Jours de Repos Hebdomadaires (Samedis et Dimanches) Jours Travaillés (Forfait) Congés Payés Légaux (en jours ouvrés du lundi au vendredi) Jours Fériés Coïncidant avec un jour ouvré (estimation)
Total Jours de Repos Forfait Jours en 2026 (JRFFJ)
Nombre
365 - 104 - 212 - 25 - 9
= 15
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année. Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que : - Les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année. Dans ce cas, les salariés travaillant le lundi de Pentecôte auront le droit à 16 jours de repos forfait jours en 2026. Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique. Les jours de congés supplémentaires légaux (absence pour évènement familial etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés. Exemple pour octobre 2026 ; JRFFJ dus = JRFFJ annuels X Jours calendaires de présence Jours calendaires annuels
JRFFJ dus = 15 x 92 = 3,78 jours arrondis à 4.
365
ARTICLE 4. MODALITÉS DE DECOMPTE DES CONGES PAYES
Par dérogation aux usages actuellement en vigueur au sein de l'Association (décompte en jours ouvrables), les Parties conviennent que le décompte des congés payés sera désormais effectué en jours ouvrés, conformément aux dispositions du présent accord. À compter de l'entrée en vigueur de cet accord :
Acquisition et décompte des CP : Les droits à congés payés seront acquis et décomptés sur la base de 25 jours ouvrés par an (soit 5 semaines de congés), correspondant aux jours normalement travaillés du lundi au vendredi.
Imputation des CP : Chaque jour de congé pris par le salarié au forfait jours correspond à un jour ouvré (du lundi au vendredi) décompté du solde de congés.
ARTICLE 5. PROTECTION DE LA SANTÉ, SÉCURITÉ ET DROIT À LA DÉCONNEXION 5.1 Temps de repos Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
o Repos quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 12 heures consécutives. Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
o Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 48 heures. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
5.2 Obligation de déconnexion L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication. De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes. En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part. L'Association s'engage à interdire l'envoi d'emails ou toute tentative de contact du salarié en dehors des heures ouvrées, sauf en cas d'urgence avérée (situation mettant en jeu la sécurité des biens ou des personnes ou nécessitant une action immédiate pour la continuité de l'activité).
5.3 Rencontre trimestrielle et entretien annuel L’employeur et le salarié organiseront une rencontre régulière de manière trimestrielle, afin de faire le point sur la charge de travail passée et à venir, l'organisation du travail et le respect effectif du repos quotidien et hebdomadaire. Par ailleurs, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
Son organisation du travail ;
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Les conditions de déconnexion ; Sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans l’Association. Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié. Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 4.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
5.4 Dispositif de veille et d’alerte Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’Association. Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’Association afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Le salarié tiendra informé l’Association des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail. En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de l’Association qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi. Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail. L'employeur ou le manager est tenu d'établir un relevé régulier des jours travaillés. Si des dépassements du nombre prévisionnel de jours travaillés sont constatés ou si l'organisation du travail du salarié ne permet pas le respect des temps de repos, l'employeur/manager doit déclencher un entretien de régulation.
ARTICLE 6. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES Un document de contrôle, mis en place sous forme de tableau Excel, devra être rempli mensuellement par le salarié, sous la responsabilité de l'employeur. Ce document permettra de comptabiliser précisément les journées ou demi-journées travaillées et d’imputer les jours de repos (Congés Payés, JRFFJ, maladie, etc.). Ce document assure un décompte annuel des jours travaillés et non travaillés. Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
ARTICLE 7. FORMALISATION L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.
ARTICLE 8. DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2026. Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
ARTICLE 9. DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
ARTICLE 10. REVISION DE L’ACCORD Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
ARTICLE 11. CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 12. PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé : Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ; Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.
Fait à HONTANX, le 15 décembre 2025. En 4 exemplaires originaux.
Pour la FEDERATION FRANCAISE PRODUCTEURS AGRIVOLTAIQUES