Accord d'entreprise FEDERATION INTERDEP AIDE DOMICILE RURAL

ACCORD AVENANT 70

Application de l'accord
Début : 10/04/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société FEDERATION INTERDEP AIDE DOMICILE RURAL

Le 09/04/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à l’extension de l’avenant 70 aux AMP intervenant en SSIAD

ADMR HAUTE-CORSE

Entre les soussignés :

Pour l’employeur :
Fédération ADMR Haute-Corse représentée par Pour les organisations syndicales :
Le STC représenté

Préambule
Dans le cadre des activités de soins à domicile assurées par les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), les Aides Médico-Psychologiques (AMP) sont amenées à intervenir auprès des patients dans des conditions similaires à celles des aides-soignants.
Ces interventions impliquent notamment la réalisation d’actes relevant du champ des soins d’hygiène, de confort et d’accompagnement, dans le respect des protocoles en vigueur et sous la responsabilité de l’infirmier coordinateur.
L’avenant n°70 à la convention collective de la branche de l’aide à domicile a procédé à une évolution de la classification des aides-soignants, tenant compte de l’élargissement de leurs missions et compétences, avec un repositionnement dans la catégorie Technicien/Agent de maîtrise - degré 1.
Les parties constatent que certains salariés AMP intervenant en SSIAD exercent, de manière effective et régulière, des missions identiques ou de valeur équivalente à celles des aides-soignants.
Au regard du principe d’égalité de traitement et du principe « à travail égal ou de valeur égale, salaire égal » (articles L.3221-2 et L.3221-4 du Code du travail), les parties conviennent de reconnaître cette réalité professionnelle.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la Convention collective de la branche de l’aide à domicile.
Il met en place un dispositif spécifique visant à assurer une égalité de traitement entre les salariés concernés, fondé sur la réalité des missions exercées.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’étendre l’application de l’avenant 70 aux AMP intervenant en SSIAD dans des conditions strictement définies.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés titulaires du diplôme d’AMP exerçant en SSIAD et réalisant effectivement des actes identiques ou de valeur équivalente à ceux des aides-soignants.
Sont exclus du dispositif les salariés intervenant dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).
Le présent accord s’applique aux salariés actuellement en poste ainsi qu’aux salariés recrutés postérieurement à son entrée en vigueur, dès lors qu’ils remplissent les conditions définies au présent article.
Article 3 – Conditions

L’extension est conditionnée à l’exercice effectif de missions équivalentes, sous supervision infirmière.
Article 4 . Mise en œuvre

L’application du présent accord est conditionnée à l’exercice effectif et régulier de missions identiques ou de valeur équivalente à celles des aides-soignants.
Cette reconnaissance est formalisée individuellement sur la base des missions réellement exercées.
Elle ne peut être remise en cause qu’en cas de modification significative et durable des fonctions exercées par le salarié.

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er février 2026.

Article 6. Révision

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Article 7. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9. Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

A Lucciana, le 09/04/2026



Mise à jour : 2026-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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