Accord d'entreprise FEDERATION NATIONALE DES CMR

Accord d'entreprise instituant un PERO

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société FEDERATION NATIONALE DES CMR

Le 03/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE RELEVANT NOTAMMENT DES ARTICLES L. 224-23 ET SUIVANTS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER

« Le présent accord est négocié entre :

L’Association : Fédération nationale des Cmr  
dont le siège social est situé : 2 Place du général Leclerc 94130 NOGENT-SUR-MARNE 
immatriculée à l’URSSAF de la Région Parisienne sous le numéro 116 00000 1489610939,
sous le numéro SIRET 775 663 065 00040  
représentée par Monsieur Franck FUMOLEAU en sa qualité de Directeur général.  

D’une part,

Et
Franck FUMOLEAU, représentante élue au CSE,
Franck FUMOLEAU, représentant élu au CSE,
Franck FUMOLEAU, représentant élu au CSE.

D’autre part. 
Les représentants élus au CSE et la direction se sont réunies le mercredi 3 juin 2026 pour la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite obligatoire (PERO) relevant notamment des articles L. 224-23 et suivants du Code monétaire et financier.


Préambule :


Depuis de nombreuses années, la Fédération nationale des Cmr fait le choix d’inscrire sa politique sociale dans une logique de responsabilité et de protection durable de ses salariés. Convaincus qu’un employeur associatif doit être attentif non seulement aux conditions d’exercice de l’activité professionnelle mais également à la sécurisation des parcours dans la durée, les administrateurs de la Fédération ont décidé, dès décembre 1996, de mettre en place un contrat d’assurance de groupe souscrit auprès d’un organisme gestionnaire afin de mettre en œuvre un dispositif collectif de retraite supplémentaire au bénéfice de l’ensemble des salariés de la Fédération.

Ce choix, relativement précurseur dans le secteur associatif, traduisait déjà une volonté claire : permettre aux salariés de se constituer progressivement, tout au long de leur vie professionnelle, une épargne venant compléter les régimes obligatoires de retraite. Dans un contexte où le niveau des pensions constitue une préoccupation croissante, la Fédération a toujours considéré qu’il relevait de sa responsabilité sociale d’accompagner ses salariés dans la préparation de leur avenir, au-delà des seules obligations légales.

Ce mécanisme d’épargne régulière est alimenté via le bulletin de paie. Il repose sur une cotisation représentant 3,50 % du salaire brut mensuel, financée à hauteur de 60 % par la Fédération et de 40 % par le salarié. Ainsi, chaque mois, une épargne est constituée de manière progressive afin de compléter les revenus futurs au moment du départ à la retraite.

Bien qu’ayant permis pendant près de trente ans de garantir ce droit collectif, la Direction de la Fédération a constaté que le dispositif historique dit « article 83 », présentait désormais des limites importantes, notamment en raison de frais de gestion élevés venant réduire l’efficacité de l’épargne constituée pour les salariés.

Dans un souci de bonne gestion des ressources consacrées à la protection sociale et afin de renforcer l’intérêt financier du dispositif pour ses bénéficiaires, les administrateurs de la Fédération ont souhaité engager une réflexion sur son évolution.

Dans ce cadre, la mise en place d’un Plan d’Épargne Retraite Obligatoire (PERO) s’inscrit dans une démarche de continuité et d’amélioration assumée du cadre social applicable au sein de la Fédération. Ce nouveau dispositif, mieux adapté aux évolutions du cadre réglementaire et économique, a vocation à permettre une meilleure valorisation de l’épargne retraite constituée tout en préservant l’effort partagé entre l’employeur et les salariés.

Ce sujet a, par ailleurs, été partagé, expliqué et discuté à plusieurs reprises avec les élus du comité social et économique afin d’éclairer les choix opérés et de garantir une parfaite compréhension des enjeux attachés à cette évolution. Le présent accord s’inscrit ainsi dans la volonté constante de la Fédération de faire évoluer ses dispositifs sociaux de manière responsable, lisible et durable, au bénéfice de l’ensemble des salariés.

Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du comité d’entreprise le 3 juin 2026.

Article 1 - OBJET

L’objet du présent Accord est d’instituer, en application des articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, un Plan d’Epargne Retraite obligatoire (ci-après dénommé « PERO »).
Le PERO donne lieu à la souscription d’un contrat de retraite supplémentaire professionnelle dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. A ce titre, le Plan est ouvert par l’Association auprès d’un Fonds de retraite professionnelle supplémentaire (article L. 224-1 du Code monétaire et financier). Le Fonds de retraite professionnelle supplémentaire est le gestionnaire du Plan.
Ce dispositif permet au personnel bénéficiaire de percevoir un complément de pension servi sous forme de rente viagère et/ou de capital, selon l’origine des versements effectués, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite.
L’adhésion au PERO est obligatoire et s’impose donc aux relations individuelles du travail.

Article 2 – GESTIONNAIRE DU PLAN

Le Fonds de retraite professionnelle supplémentaire, gestionnaire du Plan est l’ARIAL CNP ASSURANCES.
Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du système de garanties collectives, le choix de cet organisme (et de son intermédiaire) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix du gestionnaire, conformément à l’Article 9 du présent Accord.

Article 3 – PERSONNEL BENEFICIAIRE

Conformément à l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, le PERO bénéficie à l’ensemble des salariés de l’Association sous réserve d’une condition d’ancienneté de 12 mois de travail effectif. Les salariés bénéficiant du PERO sont dans l’obligation d’y adhérer.

Par ailleurs, les garanties sont maintenues pour les salariés appartenant à la catégorie précitée dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Association, qu’elles soient versées directement par celle-ci ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’Association.

En cas de périodes de suspension du contrat de travail non indemnisée, et sans revenu de remplacement, aucune cotisation n’est due par l’employeur au titre de l’intéressé, ni n’est versée par l’intéressé.



L’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale précise que les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié :
1-Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés.
2-Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, peuvent en être dispensés :
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Article 4 – ALIMENTATION DU PERO

Le PERO peut être alimenté par des versements obligatoires, des versements issus de l’épargne salariale et des versements volontaires. Les droits des salariés concernés, résultant des versements réalisés, leurs seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’Association.

Article 4.1 – Versements obligatoires
Les versements obligatoires servant au financement du PERO s’élèvent à un montant correspondant à 3,50% de la rémunération brute déclarée par l’Association à l’administration fiscale et l’organisme de recouvrement de cotisations sociale dont l’Association relève.
Les versements obligatoires sont effectués par l’Association et le salarié selon la répartition suivante :
Employeur : Le taux du versement obligatoire est fixé à 2,10%.
Salarié : Le taux du versement obligatoire est fixé à 1,40%.

Lorsque l’affiliation est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, l’assiette des contributions et prestations retenue est la suivante :
  • reconstitution de la rémunération mensuelle du salarié soumise à cotisations de sécurité sociale (moyenne des 12 derniers mois).




Article 4.2 – Versements volontaires
Les salariés mentionnés à l’Article 3 peuvent effectuer des versements volontaires dans les conditions précisées dans le PERO. Conformément à l’article 163 quatervicies du Code général des impôts, les versements volontaires peuvent être déductibles ou non déductibles à l’impôt sur le revenu selon le choix opéré par le salarié au moment du versement.

Article 5 – DISPONIBILITE DE L’EPARGNE RETRAITE AVANT LE DEPART EN RETRAITE DU SALARIE

En principe, les droits en cours de constitution sont indisponibles jusqu’à la date de liquidation de la pension du salarié dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite.

A titre exceptionnel, l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier dispose que le salarié peut, avant son départ à la retraite, demander le versement de ses droits uniquement dans les cas suivants :
  • Expiration des droits du salarié à l’assurance chômage, ou le fait pour un salarié qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
  • Cessation d’activité non salariée du salarié à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord du salarié ;
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS). Cette invalidité correspond à un classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
  • Décès du conjoint du salarié ou du partenaire auquel il est lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;
  • Situation de surendettement définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;
  • Acquisition de la résidence principale : dans cette situation, seule l’épargne retraite constituée issue des versements volontaires et des versements issus de l’épargne salariale peut être rachetée.
  • Lorsque, à la date de la demande de rachat, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans.


Article 6 – TRANSFERT INDIVIDUEL DE L’EPARGNE RETRAITE EN CAS DE DEPART DU SALARIE DE L’ASSOCIATION AVANT LA LIQUIDATION DE SES DROITS

Si le salarié quitte l’Association avant son départ à la retraite, il peut :
  • soit conserver son compte de retraite et continuer d’opérer des versements volontaires ;
  • soit demander le transfert de la valeur de ses droits individuels vers un autre plan d’épargne retraite d’entreprise auquel il aura préalablement été affilié, ou tout autre plan d’épargne retraite souscrit à titre individuel.




Article 7 – DISPONIBILITE DE L’EPARGNE A L’ECHEANCE


Le salarié peut demander, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite, la liquidation de ses droits acquis au titre du PERO, souscrit en application du présent Accord.

Les droits constitués issus des versements volontaires et des versements issus de l’épargne salariale peuvent être versés, au choix du salarié, sous forme de capital et / ou d'une rente viagère.

Les droits constitués issus de versements obligatoires sont versés au salarié uniquement sous la forme d'une rente viagère. Par exception, si au moment de la liquidation, le montant de la rente viagère annuelle, divisé par douze, est inférieur au montant défini à l’article A. 160-2 du Code des assurances (110 euros par mois au 22 juillet 2023), l’Assuré pourra choisir que sa rente lui soit versée sous la forme d’un arrérage unique égal au capital constitutif de la rente viagère diminué des frais de service de rente fixés aux Conditions Particulières.

Les modalités de liquidation des droits sont indiquées dans la notice d’information du contrat prévu à l’Article 1 ci-avant. Le versement des droits constitués est soumis à la fourniture de pièces justificatives par le salarié au gestionnaire du Plan.


Article 8 – REVERSION

Lors de la liquidation de ses droits sous forme de rente, le bénéficiaire aura le choix entre :

  • une rente non réversible,
  • une rente réversible au taux de réversion retenu par le salarié, parmi les choix proposés par le gestionnaire du Plan, au profit de son conjoint survivant, et le cas échéant, son(ses) ex-conjoints survivant(s) non remarié(s).

En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné, et le cas échéant, de (des) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).

En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficie(nt), obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion.

En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.

Article 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION

Le présent Accord se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet dans l’Association.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.


Article 10 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

L’Association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.


Article 11 – Révision


L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 1 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.


Article 12 - Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de :
  • Se réunir tous les 3 ans pour faire un point sur l’application de l’accord
  • D’établir un bilan de suivi une fois par an du compte rendu annuel de gestion transmis par l’ARIAL CNP ASSURANCES.


Article 13 - Dépôt, publicité et mise en ligne

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de CRETEIL (94).

L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) géographiquement compétente.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.


Article 14 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera applicable au 1er septembre 2026.





Fait à Nogent-sur-Marne, le

  • Signature des parties :


Représentant de l’Association




Franck FUMOLEAU
Directeur général de la Fédération nationale des Cmr



Représentants des salariés





Franck FUMOLEAUFranck FUMOLEAU






Franck FUMOLEAU

Mise à jour : 2026-09-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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