Accord d'entreprise FEDERATION NATIONALE POUR L INSERTION DES SOURDS ET AVEUGLES EN FRANCE

AVENANT DE REVISION N°1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FEDERATION NATIONALE POUR L INSERTION DES SOURDS ET AVEUGLES EN FRANCE

Le 27/11/2025








AVENANT DE REVISION N°1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

AVENANT DE REVISION N°1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAILENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’association FISAF, Fédération nationale pour l’inclusion des personnes en situation de handicap sensoriel et DYS en France, située 154 boulevard Wilson, 33 000 BORDEAUX. Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes.


Ci-après dénommée « l’Association »,

D’UNE PART

ET

Les salariés de l’association FISAF, consultés sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers selon le procès-verbal de ratification ci-annexé au présent avenant (annexe 1).

Ci-après dénommés « le personnel »,


D’AUTRE PART
Ci- après ensemble dénommés « les parties »,

  

PREAMBULE


L’association FISAF est actuellement dotée d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année approuvé à la majorité des deux tiers par les salariés de l’association le 9 octobre 2023.

Depuis l’entrée en vigueur de cet accord, la Direction a pu constater qu’il n’est pas suffisamment adapté aux spécificités de l’Association, et en particulier, aux variations d’activités sur l’année en lien avec le rythme scolaire, ses adhérents étant constitués en grande majorité par des établissements médicaux-sociaux agissant dans le secteur enfance ainsi qu’en raison de l’organisation des différents évènements portés par la FISAF (Colloque national, Séminaires).

Ainsi, l’activité de l’Association est plus dense en période scolaire et au moment des différents évènements portés par la FISAF. Elle connait, en revanche, des périodes de basse activité durant la période estivale et les périodes de vacances scolaires.

Pour répondre aux contraintes de fluctuation de l’activité en fonction de l’année scolaire, il est apparu que le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année tel que prévu actuellement devait évoluer vers une annualisation du temps de travail, sans attribution de jours de repos en cours d’année et intégrant un décompte des heures supplémentaires au terme de la période de référence.

Il a également paru nécessaire d’inclure les salariés à temps partiel dans le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année et de préciser les dispositions relatives au forfait jours, en particulier sur le décompte des jours de repos.

En l’absence d’organisations syndicales et de Comité Social et Economique en raison de l’effectif de l’association (moins de 11 salariés équivalent temps plein), et conformément aux dispositions légales, l’Association a décidé de soumettre à ses salariés, un projet d’avenant de révision de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 09 octobre 2023.

L’opposabilité et la validité du présent de cet avenant de révision sont soumis à la majorité des deux tiers du personnel.

Le projet d’avenant de révision a été communiqué à chaque salarié de l’association le 27 octobre 2025. Une consultation de l’ensemble du personnel le 27 novembre 2025, à l’issue de laquelle le projet d’avenant de révision a été adopté.

Les dispositions prévues au présent avenant de révision se substituent donc de plein droit aux dispositions conventionnelle de Branche ou d’entreprise, usages ou engagements unilatéraux existants dans l’association, ayant le même objet. Le présent avenant de révision se substitue notamment à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 09 octobre 2023 pour les articles ci-après désignés.


CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 09 OCTOBRE 2023

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association dans les conditions ci-après exposées :



IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :










TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

ARTICLE 1. CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES

ARTICLE 1. CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES

Le paragraphe concernant les catégories professionnelles de l’article 1 du Titre 1 relatif aux dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine de l’accord sur l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 09 octobre 2023 est modifié comme suit :

Peuvent être concernés par l’aménagement du temps travail sur l’année

, l’ensemble des salariés de l’Association, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sans condition d’ancienneté, à l’exception :


  • des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
  • des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2. PERIODE DE REFERENCE

ARTICLE 2. PERIODE DE REFERENCE


Le paragraphe concernant les catégories professionnelles de l’article 2 du Titre 1 relatif aux dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine de l’accord sur l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 09 octobre 2023 est modifié comme suit :


Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité au cours de la période de référence et de garantir aux salariés concernés des temps de repos supplémentaires, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une période annuelle.

L’aménagement du temps de travail est ainsi fixé sur une période annuelle, qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.



ARTICLE 3. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Le paragraphe concernant les modalités d’organisation du temps de l’article 3 du Titre 1 relatif aux dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine de l’accord sur l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 09 octobre 2023 est modifié comme suit :




ARTICLE 3.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 3.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


ARTICLE 3.1.1. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

ARTICLE 3.1.1. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL


Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle légale de travail est de

1.607 heures de travail, réparties sur l’année de référence, incluant la journée de solidarité, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures.

ARTICLE 3.1.2. PROGRAMMATION INDICATIVE DES HORAIRES INDIVIDUELS

ARTICLE 3.1.2. PROGRAMMATION INDICATIVE DES HORAIRES INDIVIDUELS

L’organisation et la planification du travail tiennent compte des contraintes de fonctionnement de l’activité et relèvent à ce titre de l’initiative et de la responsabilité de l’employeur ou de toute personne qui lui serait substituée, et notamment du responsable hiérarchique.

Au plus tard avant le début de chaque période de référence annuelle, les salariés proposeront à la direction un planning prévisionnel individuel de la répartition de leur horaire de travail. Ce planning devra être validé par la direction et servira de planning de référence pour la période concernée.

Cette programmation revêt un caractère prévisionnel, compte tenu des fluctuations d’activité de l’Association et est ainsi susceptible de faire l’objet de variations et d’ajustements en cours d’année.

Pour la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, il est expressément rappelé que la variation de l’horaire hebdomadaire de travail s’inscrit dans le respect des durées maximales de travail ainsi que des durées minimales de repos prévues par les dispositions en vigueur.

La durée du travail pourra ainsi varier entre 0 heures et 48 heures sur une même semaine civile ou entre 0 heure et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.


ARTICLE 3.1.3. DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE
Les plannings individuels pourront être modifiés, en cours de période, par l’employeur ou toute personne qui lui sera substituée, en fonction des besoins du service, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, ramené à 1 jour ouvrable en cas de contraintes particulières, de circonstances exceptionnelles ou de situation d’urgence.

Cette modification sera communiquée aux salariés concernés par la remise d’un courrier en main propre contre décharge ou par l’envoi d’un courriel.
.




ARTICLE 3.1.4. SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3.1.4. SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL


La durée du travail de chaque salarié sera décomptée quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement et annuellement.

Aussi, chaque salarié déclarera ses heures de travail quotidiennement sur le tableau excel mis en place par l’employeur.

Les heures ainsi déclarées par le salarié seront contrôlées et validées mensuellement par son responsable hiérarchique qui validera, ou non le cas échéant, les heures supplémentaires éventuellement accomplies, dès lors qu’elles auront été réalisées à l’initiative ou à la demande de l’association.

Chaque mois, les informations suivantes seront remises au salarié, via le bulletin de salaire ou tout autre moyen pouvant s’y substituer :
  • les heures de travail réellement effectuées,
  • les absences prises au cours de la période (congés payés, maladie, journées de repos …),
  • le solde du compteur d’heures versus le nombre d’heures théoriques à réaliser sur la même période (planning).


ARTICLE 3.1.5. SOLDE A LA FIN DE LA PERIODE DE REFERENCE ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

A la fin de la période de référence annuelle, le compteur d’heures devra être à 0.

S’il apparait à la fin de la période de référence que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles, en application de l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires constatées en fin de période de référence est fixé à 25% du montant du taux horaire brut de référence.

Il est en outre rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

ARTICLE 3.1.6. LISSAGE DE LA REMUNERATION

Les salariés concernés par un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année bénéficient d’un lissage de leur rémunération sur la base de l’horaire mensuel moyen de 151,67 heures pour les salariés à temps plein, ou de l’horaire mensuel moyen contractuel pour les salariés à temps partiel annualisé, de manière à ce que le montant de cette rémunération soit indépendant du nombre d’heures réellement effectuées par le salarié pour chaque mois de travail.



ARTICLE 3.1.7. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

ARTICLE 3.1.7. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

  • Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés payés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par les salariés.

Elles seront décomptées dans le compteur d’heures et rémunérées sur la base de l’horaire journalier moyen (7 heures pour un salarié travaillant à temps plein).

Seules peuvent être récupérées les heures perdues par le salarié par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont », en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail.

Les absences non rémunérées, quelque qu’en soit la cause, feront l’objet d’une retenue sur salaire sur la base de l’horaire journalier moyen (7 heures pour un salarié travaillant à temps plein).

Il est en outre rappelé que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit à due proportion de la durée de l’absence, elle-même valorisée sur la base de l’horaire journaliser moyen.

  • En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler entre la date d’arrivée du salarié et la fin de la période annuelle de référence sera déterminé en retranchant du nombre de jours calendaires compris entre ces deux dates, ceux correspondant aux repos hebdomadaires et aux jours fériés coïncidant avec un jour habituellement travaillé.


Le résultat est ensuite multiplié par l’horaire journalier moyen (7 heures pour un salarié travaillant à temps complet).

Une régularisation de la rémunération sera, le cas échéant, effectuée en fin d’exercice dans les conditions définies ci-dessous.

  • En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler entre le début de la période annuelle de référence et la date de départ du salarié sera déterminé selon les mêmes modalités de calcul que pour une arrivée en cours de période de référence.


A la fin de la période de référence ou du contrat de travail, il sera procédé, soit au paiement, si le salarié a accompli une durée de travail supérieure au nombre d’heures à travailler, soit à une régularisation, dans le cadre du solde de tout compte, si la rémunération lissée sur la période écoulée et versée au salarié est supérieure au nombre d’heures réellement accomplies à la fin de la période de référence ou à la date de cessation des relations contractuelles.

Les heures excédentaires accomplies par le salarié par rapport au nombre d’heures à travailler entre le début de la période annuelle de référence et la date de départ du salarié ou entre la date d’arrivée et la fin de la période de référence seront le cas échéant indemnisées avec la majoration applicable aux heures supplémentaires définie à l’article 3.2 du présent Titre.



ARTICLE 3.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL ANNUALISE

ARTICLE 3.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL ANNUALISE


Il est préalablement rappelé que le recours au dispositif du temps partiel annualisé, au sens de l’article L. 3121-44 du Code du travail, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord exprès du salarié concerné.


ARTICLE 3.2.1. DUREE ANNUEL DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 3.2.1. DUREE ANNUEL DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL


Pour les salariés à temps partiel, le volume horaire annuel de travail sur la période de référence, est par définition, inférieure à la durée conventionnelle du travail fixée par le présent accord à 1607 heures. Les salariés à temps partiel se verront fixer une durée annuelle de travail contractuellement.




ARTICLE 3.2.2. ORGANISATION DU TRAVAIL ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3.2.2. ORGANISATION DU TRAVAIL ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Les salariés seront informés de leurs horaires de travail via la remise de plannings individuels ou collectifs relatifs à la répartition des horaires sur le mois ou la semaine qui pourront être modifiés, en cours de période, par l’employeur ou toute personne qui lui serait substituée, en fonction des besoins du service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, ramené à 1 jour ouvrable en cas de contraintes particulières, de circonstances exceptionnelles ou de situation d’urgence.

Cette modification sera communiquée aux salariés concernés par la remise d’un courrier en main propre contre décharge ou par l’envoi d’un courriel.

Les modalités de décompte du temps de travail sont similaires à celles des salariés à temps complet soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année.

ARTICLE 3.2.3. HEURES COMPLEMENTAIRES

ARTICLE 3.2.3. HEURES COMPLEMENTAIRES


Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée du travail prévue contractuellement, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par l’employeur ou toute personne qui lui serait substituée, en amont de leur réalisation.

Par ailleurs, les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de travail.

S’il apparait à la fin de la période de référence que la durée annuelle contractuelle de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires ouvrant à majoration de salaire de 10% dans les conditions légales en vigueur.

Il est précisé que les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux salariés soumis à un forfait annuel en jours réduit.


ARTICLE 3.2.4. LISSAGE DE LA REMUNERATION

ARTICLE 3.2.4. LISSAGE DE LA REMUNERATION


La rémunération des salariés à temps partiel annualisé est lissée sur l’année sur la base de l’horaire mensuel moyen, de manière à ce que le montant de cette rémunération soit indépendant du nombre d’heures réellement effectuées par le salarié pour chaque mois de travail.








TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS




Il a été convenu de compléter l’article 7.3 relatif à l’amplitude horaire journalière/prise des jours de repos induits par le forfait jours afin de préciser les modalités de détermination et de décompte des journées de travail et de repos


ARTICLE 1. AMPLITUDE HORAIRE JOURNALIERE/ PRISE DES JOURS DE REPOS

ARTICLE 1. AMPLITUDE HORAIRE JOURNALIERE/ PRISE DES JOURS DE REPOS


Le paragraphe concernant le décompte du forfait de l’article 7.3 du Titre 2 relatif aux dispositions relatives aux forfaits annuels en jours de l’accord sur l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 09 octobre 2023 est complété comme suit :

Le nombre de jours de repos est déterminé par référence à un nombre de jours de travail effectif défini au forfait en application d’une logique d’acquisition.

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient en contrepartie de leur forfait jours de Jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une période de référence sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur la période de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés (théorique pour la période de référence), du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Ce nombre sera déterminé pour chaque période de référence en application du calcul suivant :

JR = J – JT – WE – CP - JF + JC

Où :


JR : nombre de jours de repos ;

J : nombre de jours calendaires compris au cours de la période de référence ;

JT : nombre annuel de jours de travail prévu par la convention de forfait du salarié concerné ;

WE : nombre de jours correspondant aux week-ends ;

CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés ;

JF : jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ;

JC : nombre de jours de congés conventionnels.


Au titre de l’année 2026, qui comprend 365 jours calendaires, le nombre de jours de repos

pour un forfait de 218 jours est calculé de la manière suivante :


365 jours calendaires

  • 218 jours travaillés prévus par la convention de forfait

  • 104 samedis et dimanches

  • 9 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé

  • 25 jours ouvrés de congés payés

=

9 Jours de repos au titre du forfait en 2026


Au mois de janvier de chaque année, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de Jours de repos auquel ils ont droit au titre de l'année complète qui s'ouvre.

Le nombre de jours de repos dans le cadre du forfait jours à temps réduit sera par conséquent déterminé au prorata du nombre annuel de jours de travail prévus contractuellement.









ARTICLE 1. CONCLUSION
ARTICLE 1. CONCLUSION

PARTIE III DISPOSITIONS FINALES

PARTIE III DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant est conclu entre l’Association et les salariés de l’association ayant ratifié l’avenant à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, et dont le procès-verbal est joint au présent avenant.

ARTICLE 2. DUREE ET DATE D’EFFET DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 1er janvier 2026 sous réserve du respect des formalités de dépôt et de l’approbation des salariés.


ARTICLE 3. REVISION ET MODIFICATION DE L’AVENANT
Le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 4. DENONCIATION DE L’AVENANT
Le présent avenant pourront faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions de droit commun telles que prévues par le code du travail.


ARTICLE 5. PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu ainsi que d’un envoi par mail à l’ensemble du personnel.

***********
Pièce jointe indissociable du présent accord :
-Procès-verbal de résultat de la consultation sur l’approbation de l’avenant de révision n°1 à l’accord sur l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 09 octobre 2023



Fait à BORDEAUX Le 27 novembre 2025

Pour le personnelPour L’Association FISAF

Procès-verbal d’approbation ci-annexéLe représentant légal

Monsieur XXXXX en qualité de Président

Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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