ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Le présent accord est négocié entre :
La Ligue de l’enseignement / F.O.L.87 dont le siège social est situé au 22 rue du Lieutenant Ménieux – 87000 LIMOGES, numéro SIRET 778.074.211.000.54, représentée par, en sa qualité de Président,
Dénommée ci-dessous « l’Association »
D’une part, Et
représentant élu au CSE
représentant élu au CSE
représentant élu au CSE
représentant élu au CSE
D’autre part.
Préambule
Le présent accord (ci-après « l’Accord ») confirme la mise en place, au sein de l’Association, d’un compte épargne temps (ci-après le « CET »). Il est conclu dans le cadre des articles L.3151.-1 et suivants du Code du travail.
Le CET a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits en vue de bénéficier d’un congé de longue durée rémunéré. Il peut aussi permettre de différer la prise de jours de repos supplémentaires dans les conditions prévues par le présent accord. Il est exprimé et valorisé en jours entiers. La mise en place de ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés, repos et récupérations. Il ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Articles 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’applique à tout salarié ayant une ancienneté de 12 mois dans l’association, en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée.
Article 2 – Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :
Des jours de congés payés acquis dans la limite de 5 jours ouvrés par an. Il ne pourra s’agir que des jours de congé conventionnels excédant les 5 semaines de congés légales.
Des jours de fractionnement éventuellement attribués
Des repos cadre pour les salariés soumis au forfait jours, dans la limite de 5 par an
Le salarié doit faire connaitre à la direction, au moyen d’un formulaire prévu à cet effet, les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps.
La demande d’affectation doit intervenir au plus tard le 31 mai de chaque année.
Les congés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.
Les affectations au CET sont définitives.
Le nombre de jours affectés sur le CET ne pourra jamais excéder 35 jours ouvrés au total. Ce plafond est porté à 70 jours pour les salariés de 55 ans ou plus, afin d’aménager la fin de carrière et pouvoir être utilisé comme départ anticipé en retraite.
Les salariés revenant d’arrêt maladie ne sont pas soumis à la limite de dépôt de 5 jours ouvrés par an et peuvent déposer leurs jours acquis pendant l’arrêt maladie dans la limite de 35 jours, sur demande et avec accord de l’employeur.
Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L143-11-1 du code du travail.
Article 3 – Gestion du CET
Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au CET, un compte individuel analytique CET.
Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte.
Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.
Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.
Dès lors que le salarié aura affecté sur son compte individuel CET un minimum de 5 jours, il pourra utiliser les droits inscrits sur son compte pour bénéficier d’un congé rémunéré, dû à concurrence d’un nombre de jours inscrits à son CET.
Lors de l’utilisation de ces droits leur conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation.
Article 4 – Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la remise le 31 décembre de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.
Article 5 – Congés indemnisables
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au CET :
5.1 : Les congés indemnisés
Le CET peut être utilisé pour bénéficier de :
L’un des congés sans solde prévu par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’association, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein, le don de congés payés…)
Congés pour convenance personnelle
L’un des passages à temps partiel définis aux articles L.122-28-1, L.122-18-9 et L.122-32-12 du code du travail (congé parental à temps partiel, création d’entreprise…)
Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des articles L932-1 et L932-2 du code du travail.
Le congé pour solidarité internationale au sens de l’article L 3142-22 du Code du travail
Un passage à temps partiel prévu par l’article L.212-4-9 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévu au 5.2
Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de deux semaines.
5.2 : Cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 50 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein
L’association devra faire connaitre sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Article 6 – Indemnisation du congé – liquidation
6.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise d’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
6.2 Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 7 – Reprise du travail
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 8 – Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
De la cessation du présent accord
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d’éventuelles dispositions contraires d’une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.
De la cessation de l’activité de l’association
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 9 – Dispositions finales
9.1 : Consultation
Le présent accord a été soumis pour avis au Comité social d’entreprise le 07 septembre 2026.
9.2 : Prise d’effet – durée – dénonciation
Le présent accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les congés payés acquis au 1er juin 2025 non soldés au 31 mai 2026 pourront exceptionnellement être affectés au CET avec accord de l’employeur.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L132-8 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L132-10 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
9.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L132-8 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord prévu par l’article L 132-8 du code du travail :
Si un CET se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son CET sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET
Si aucun CET n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le CET. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de trois mois sans que les durées minimales de l’article 5.1 lui soient opposables.
9.4 : Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un accord sur le CET intervenant au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaitre.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.
Tout difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partir la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
9.5 : Notification – Dépôt
Le présent accord sera déposé par l’association à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et la Protection des Populations de la Haute-Vienne en application des articles L132-10 et R132-1 du code du travail.
Un exemplaire dudit accord est également déposé par l’association au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.
Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique ou remis par défaut en mains propres. Ce courrier précisera que le texte de cet accord peut être consulté sur chaque site de l’association et en particulier au siège situé à Limoges.
Le présent accord sera affiché sur chaque site de l’association.
Article 10 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 11 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente. Il sera également à la commission paritaire permanente de branche. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Article 12 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.