SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’association Fédération régionale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles de Bretagne, Association à but non lucratif dont le siège est situé au 21, rue de la Quintaine (35000 rennes), Ci-après dénommée « l’employeur »,
D’UNE PART
ET
L’ensemble du personnel de l’association Fédération régionale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles de Bretagne,
D’AUTRE PART
Préambule
L’association Fédération régionale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles de Bretagne, employant moins de 11 salarié.es équivalent temps et étant dépourvue à ce titre, d’institution représentatives du personnel, constate la nécessité de réorganiser le temps de travail, afin de pouvoir répondre aux exigences particulières liées à ses missions.
A la date de signature du présent accord, l’association Fédération régionale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles de Bretagne compte 5 salarié.es, dont 4 salarié.es non-cadres.
Le présent accord de révision s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et de la loi dite « Travail » n°2016-1088 du 8 août 2016 afin d’adapter le fonctionnement de l’Association Fédération régionale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles de Bretagne, en mettant en place des organisations de travail opérationnelles et efficaces.
Au terme de la réunion de négociation du 25 juillet 2025 et du conseil d’administration du 19 mai validant l’organisation du temp de travail avec 30 jours de congés ouvrés il a été convenu ce qui suit
SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION - DUREE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association FR-CIDFF de Bretagne actuels ou futurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale de 2 mois), qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, et quel que soit leur lieu d’affectation.
ARTICLE 2 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er janvier 2026. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
SECTION 2 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour l’ensemble des personnels Cadre et non Cadre, à temps complet ou à temps partiel, les horaires de travail seront répartis, compte tenu des nécessités d’un service continu, de manière égale ou inégale sur tous les jours ouvrables de la semaine, le travail le samedi demeurant exceptionnel.
La semaine s’étend du Lundi 0 heure au Dimanche 24 heures.
3.1. Temps de pause
Conformément aux dispositions des articles L.3121-1 et L.3121-2 du Code du Travail, les temps de pause durant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et est libre de vaquer à des occupations personnelles ne sont pas du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
3.2. Coupures-déjeuner
La durée minimale de la coupure-déjeuner est fixée à 30 minutes. Ce temps de coupure ne constitue pas du temps de travail effectif.
3.3. Temps de restauration
Lorsque le salarié demeure sur le lieu d’intervention avec une nécessité du service concomitante l’obligeant à rester à la disposition de l’employeur et sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps nécessaire à la restauration est, alors, considéré comme du temps de travail effectif (par exemple : participation à un forum sans possibilité de pause à l’extérieur).
3.4. Temps de trajet
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est, en principe, pas un temps de travail effectif.
Ce temps ne donne par ailleurs lieu à aucune contrepartie pour les salariés dont le lieu de travail habituel est le siège ou le lieu inscrit dans le contrat de travail ou son avenant.
Les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi-journée sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dès lors qu'elles sont consécutives.
En outre, les temps de déplacement exceptionnels et la participation liés notamment à un congrès, à une formation, à la participation à une commission régionale ou nationale sont pris en considération dans le temps de travail.
ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
La période d’organisation de la durée du travail court du 1er janvier (n) au 31 décembre (n), soit l’année civile.
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, la répartition annuelle de la durée du travail pour l’année civile en cours sera proratisée en fonction du nombre de mois civils d’application.
Cette période d’organisation de la durée du travail est intangible, quelle que soit la date d’embauche du salarié.
4.1. Organisation du temps de travail des salariés à temps complet
4.1.1. Principe d’organisation annuelle de la durée du travail
L’organisation de la durée du travail mise en place conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’organisation de la durée du travail.
En application des dispositions de l’article L.3121-41 du Code du Travail, la durée annuelle de travail est, en principe, fixée à
1.607 heures, durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.
Cette durée de 1.607 heures de travail annuel est obtenue de la manière suivante :
365 jours annuels (représentant 52 semaines), moins 104 jours de repos hebdomadaires non ouvrés (samedi ou autre jour et dimanche).
Il reste donc un nombre de
jours travaillés porté à 261, auquel on retire le nombre réel de jours fériés (Noël, jour de l’An, etc.) ne tombant pas un samedi ou un dimanche. Le calcul du temps annuel, selon le nombre réel de jours fériés, sera calculé chaque début d’année civile.
Il reste donc
253 jours (pour un nombre de 8 jours fériés dans l’année en moyenne), auxquels on retire 25 jours de congés légaux.
Il reste donc
228 jours, multipliés par 7h (base du temps de travail légal), ce qui fait 1.596 heures annuelles, arrondies à 1.600 heures annuelles auxquelles il convient d’ajouter, 7 heures pour la « journée de solidarité », soit 1607 heures par an.
A titre de rappel :
Il convient de préciser les éléments suivants de comparaison :
Dispositions légales FR-CIDFF (validé par le CA du 19 mai 2025) Jours annuels/semaines 365 jours (= 52 semaines) 365 Jours repos hebdomadaires non ouvrés (sam ou autre jour et dimanche) 104 104 Jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (moyenne) 8 8 Congés légaux 25 (5 semaines) 30 (6 semaines) Solde en jours travaillés 227 jours
222 jours Solde en heures 1596 heures arrondies à 1600 heures (journées de travail de 7h) 1554 heures (journées de travail de 7h) Journée de solidarité (1j) : Solde 1607 heures (229 jours) 1561 heures
De manière plus favorable et pour tenir compte de la validation du conseil d’administration du 19 mai 2025, la durée annuelle de travail au sein de la FR-CIDFF de Bretagne est fixée à
1561 heures, durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.
4.1.2. Champ d’application
L’organisation annuelle des horaires de travail concerne l’ensemble du personnel à temps complet de l’Association FR-CIDFF de Bretagne.
4.1.3. Programmation et répartition du travail
En principe, des plannings indicatifs individuels sont arrêtés en début d’année pour l’année civile. En fonction des ajustements requis en cours d’année et des plages d’indisponibilité des salariées
prévues dans le contrat de travail et/ou dans le calendrier de travail des salariées à leur demande, et pouvant être modifiées avec un délai de prévenance d’un mois sauf si accord entre la salariée et la Présidence, les plannings (individuels) – durée hebdomadaire et horaires de travail – seront communiqués par période annuelle. Il est rappelé qu’en application de l’article D.3171-8 du Code du travail exige que « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1- Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2- Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. — [Anc. art. D. 212-21, al. 1er à 3.]. »
Toute modification des plannings se fera d’un commun accord entre la salariée et la Présidence sous réserve d'un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, sauf dans les cas suivants où le délai de prévenance pourra être inférieur à trois jours calendaires, afin d’assurer la continuité du service auprès des usagers, le salarié étant, dans ce dernier cas, prévenu par tout moyen (téléphone, mail, SMS, etc.), la modification lui étant par la suite confirmée par mail :
absence non programmée d'une collègue de travail,
surcroît temporaire d’activité exceptionnel,
situation d’épidémie ou de pandémie des usagers/bénéficiaires et/ou des salariés,
situations susceptibles de mettre en danger la sécurité des usagers et/ou du personnel.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
respect du repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives,
repos quotidien : 11 heures,
durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures, sous réserve de respecter une durée hebdomadaire moyenne de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
durée minimale de travail au cours d’une semaine : 0 heure,
durée maximale quotidienne de travail : 12 heures conformément à l’article L3121-19 du code du travail
amplitude maximale de 13 heures.
période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 3 heures par prise de service,
Après chaque période de trois mois (fin avril, fin juillet, fin octobre et fin janvier n+1), un récapitulatif des compteurs sera remis à la délégation du personnel du Conseil Social et Economique, si elle existe ou sinon à la Présidence de l’association.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire.
Au 31 janvier de l’année N+1, un récapitulatif annuel, donnant le détail des heures effectuées mensuellement sera remis à chaque salarié, la régularisation éventuelle de la rémunération du salarié intervenant sur le bulletin de paie du mois de janvier de l’année N+1.
4.1.4. Heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L.3121-28 du Code du Travail, constituent des heures supplémentaires :
les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles.
Dans ce cadre, l’article L.3121-36 du Code du Travail prévoit que « A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ».
Le présent accord entend y déroger de manière plus favorable, prévoyant que constituent des heures supplémentaires :
les heures accomplies au-delà de 1.561 heures.
En conséquence, il est prévu d’appliquer les majorations de salaire ou de récupération suivantes pour les heures effectuées au-delà de 1.561 heures annuelles :
entre 1.561 heures et 1.607 heures : 10 %,
Au-delà de 1.607 heures annuelles, une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures, par salarié et par an, par référence à l’article D.3121-24 du Code du travail.
Le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent majoré dans les mêmes proportions.
Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées faisant l’objet d’une récupération ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.
Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de trois mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos, soit 7 heures.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de deux semaines, de préférence, dans une période de faible activité. Elles pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, sans que ce cumul excède cinq semaines.
La date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
4.1.5. Compteurs individuels de suivi
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre moyen d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation,
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
A fin avril, fin juillet et fin octobre, l’employeur communique un relevé récapitulatif du nombre d’heures effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
4.2. Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel
4.2.1. Principe
Eu égard à la variabilité de la charge de travail notamment durant les périodes de vacances scolaires et pour assurer la continuité de service auprès des usagers, le temps de travail est réparti sur l'année civile, comme pour les temps complets.
A titre informatif, à la date de signature du présent accord sont concernés l’ensemble des salariés employés à temps partiel de l’Association FR-CIDFF de Bretagne en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale de 2 mois.
Pour les salariés à temps partiel concernés par cette répartition annuelle, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant. Le contrat ou l'avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.
Cet accord entrant en vigueur en cours d’année civile, la répartition annuelle de la durée du travail pour l’année civile en cours sera proratisée en fonction du nombre de mois civils d’application.
4.2.2. Programmation et plannings
En principe, des plannings indicatifs individuels sont arrêtés en début d’année pour l’année civile. En fonction des ajustements requis en cours d’année et des plages d’indisponibilité des salariés, les plannings (individuels) – durée hebdomadaire et horaires de travail – seront communiqué, par période de 3 mois, sept jours calendaires avant chaque nouvelle période.
Toute modification des plannings se fera d’un commun accord entre le salarié et la Présidence et sous réserve d'un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, sauf dans les cas suivants où le délai de prévenance pourra être inférieur à trois jours calendaires, afin d’assurer la continuité du service auprès des usagers, le salarié étant, dans ce dernier cas, prévenu par tout moyen (téléphone, mail, SMS, etc.), la modification lui étant par la suite confirmé par mention sur le logiciel métier :
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
respect du repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives,
repos quotidien : 11 heures.
durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures,
durée minimale de travail au cours d’une semaine : 0 heure,
durée maximale quotidienne de travail : 12 heures conformément à l’article L3121-19 du code du travail
amplitude maximale de 13 heures.
Après chaque période de trois mois, un récapitulatif des compteurs sera remis à la délégation du personnel du Conseil Social et Economique, si elle existe ou à la Présidence de l’association.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire.
Au 31 janvier de l’année N+1, un récapitulatif annuel, donnant le détail des heures effectuées mensuellement sera remis à chaque salarié, la régularisation éventuelle de la rémunération du salarié intervenant sur le bulletin de paie du mois de janvier de l’année N+1.
4.2.3. Heures complémentaires
Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année. Constitue des heures complémentaires :
les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail fixée contractuellement.
Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle stipulée au contrat.
En contrepartie, et conformément aux dispositions de l’article L.3123-5 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 3 heures par prise de service,
Les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10%. Chacune des heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur l'année donneront lieu à une majoration de 25 %.
4.2.4. Compteurs individuels de suivi
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre moyen d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation,
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
A fin avril, fin juillet et fin octobre, l’employeur communique un relevé récapitulatif du nombre d’heures effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
ARTICLE 5 – RÉMUNERATION
5.1. Principes
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
5.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent :
soit sur la dernière paie en cas de rupture,
soit sur le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.
Il est rappelé que pour les salariés toujours en poste, en l’absence de rupture ou d’embauche en cours de période, il n’y a pas lieu à régularisation.
ARTICLE 6- CONGÉS PAYÉS
Période de référence des congés payés :
Conformément aux dispositions légales (Article L3141-10) et de la décision du conseil d’administration réuni le 19 mai 2025, chaque salarié qu’il soit à temps plein ou à temps partiel a droit à 6 semaines de congés payés par an, soit 30 jours ouvrés. Ces congés sont calculés et attribués sur la période de l'année civile, qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les congés payés sont acquis au prorata du temps de présence effective dans l'année civile, soit :
Acquisition des congés : Le salarié acquiert ses congés en fonction de son temps de travail effectif durant l'année civile, à raison de 2,5 jours ouvrés par mois travaillé (environ 30 jours ouvrés pour une année complète) et cela indépendamment du nombre d’heures hebdomadaires prévues au contrat (temps plein ou temps partiel), mais au prorata du temps de présence.
Période de référence : La période de référence pour l’acquisition des congés payés est donc l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Cette période de référence entrera en vigueur le 1er janvier de l’année N+1 de la date de l’accord.
Les congés payés doivent être pris dans la
période de l’année civile suivant l’acquisition des droits, sous réserve des besoins de service et des contraintes.
Date d’application du nombre de congés payés :
Le nombre de semaines de congés payés passe de 5 à 6 semaines par an, soit de 25 à 30 jours ouvrés. Cette mesure s’applique dès l’entrée en vigueur de l’accord et concerne tous les salariés de l'entreprise, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel. Les congés payés sont désormais acquis à raison de 2,5 jours ouvrés par mois travaillé sur l'année civile.
Régularisation des congés payés :
A date d’application de l’accord d’entreprise, une régularisation sera effectuée pendant l'année d'application de l'accord pour garantir que les droits des salariés soient correctement ajustés.
ARTICLE 7– TRAVAIL DE NUIT
Il convient de rappeler qu’il s’agit de tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures qui est considéré comme travail de nuit. La période de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève, au plus tard, à 7 heures (C. trav., art. L. 3122-2). Il s'agit d'une disposition d'ordre public. En outre, pour être qualifié de travailleur de nuit stricto sensu, l’article L.3122-5 du Code du travail attribue la qualification de « travailleur de nuit » au salarié qui justifie d'une certaine fréquence de travail de nuit :
soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit, dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou, à défaut, 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs (C. trav., art. L. 3122-23).
Les parties à l’accord constatent donc qu’il n’y a donc pas de travail de nuit et de travailleur de nuit au sens légal au sein de l’association, même si certains salariés peuvent être amenés à travailler au-delà de 21 heures.
SECTION 3 – SUIVI – PUBLICITE DE L’ACCORD
ARTICLE 8– APPLICATION DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par la Présidence de l’association et les membres ayant voix décisionnaires du Conseil d’administration.
Le conseil d’admnistration aura pour mission :
de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.
Le bilan établi par le conseil d’admnistration fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.
ARTICLE 9 – PUBLICITE- DEPOT DE L’ACCORD
A l’initiative de la Présidence :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de télé-procédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.),
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage dans les locaux de l’association et au siège d’exercice inscrit dans l’ensemble des contrats de travail.