Accord d'entreprise FEDERATION SARTHE PECHE PROT MILIEU AQUA

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 21/02/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FEDERATION SARTHE PECHE PROT MILIEU AQUA

Le 30/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Fédération départementale de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique immatriculée sous le numéro SIREN 408.225.621, dont le siège social est situé Les Rouanneraies, 72 210 FILLE SUR SARTHE, représentée par Monsieur ………………., agissant en sa qualité de président et ayant reçu délégation de pouvoirs pour agir à l’effet des présentes

Ci-après, dénommée « l’Employeur »,

D’UNE PART,

ET

En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, l’Employeur a proposé à l’ensemble du personnel de la Fédération départementale de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation des congés payés en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

Ci-après, dénommés « les Salariés »,

D’AUTRE PART,

Ensemble, dénommées « les Parties ».


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

Préambule

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’Association, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les Salariés dans le cadre de leur vie personnelle.
Le présent accord a pour unique objectif d’aligner la période de référence retenue pour le calcul des droits à congés payés sur la période d’aménagement du temps de travail sur l’année civile applicable au sein de l’association suivant l’accord collectif du travail signé en date du 1er décembre 2023 et ratifié lors de la consultation qui s’est déroulée le 22 décembre 2023.



Titre I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’Association.

Article 2 – Objet 

Le présent accord a pour objet de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés.

Article 3 – Portée de l’accord

A la date de signature du présent accord, l’association relève de la convention collective « Pêche de loisir et protection du milieu aquatique : structures associatives ».
Toutefois, la convention collective actuellement applicable au sein de l’association est susceptible d’évoluer compte tenu du dispositif législatif relatif aux restructurations des branches professionnelles et de la signature le 9 février 2023 d’un accord de branche de fusion du champ d’application de la CCN des structures associatives de pêche de loisir avec celui de la CCN des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT).
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 10.1.2 de la convention collective « Pêche de loisir et protection du milieu aquatique : structures associatives ».
En outre, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Titre II – MODALITES RELATIVES AUX CONGES PAYES

Article 1 - Décompte des congés payés

L’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés.
La semaine compte cinq (5) jours ouvrés.
Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Article 2 – Modalités d’acquisition des congés payés

Article 2.1 – Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés

La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2.2 – Nombre de jours de congés acquis

Chaque salarié acquiert, sur cette période, 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés.
Lorsque le nombre de jours ouvrés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Titre III – CONSULTATION DES SALARIES

Article 1 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Dans le cadre de cette consultation, le 30 janvier 2026, il a été remis à chaque salarié de l’association, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation.
La date de la consultation s’est déroulée le 20 février 2026, en l’absence de l’employeur.
La question soumise aux salariés était la suivante :
« Approuvez-vous l’accord relatif à l’organisation des congés payés qui vous a été remis le 30 janvier 2026 par l’employeur ? »
Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.

Titre IV – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 21 février 2026.

Article 2 – Révision de l’accord

A compter d’un délai d’application d’une durée de 12 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’association.

Article 3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :
  • Il informera chaque salarié de l’association de sa décision par écrit ;
  • Il respectera un préavis d’une durée de trois mois.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes :
  • Les Salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur ;
  • La dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter un préavis d’une durée de trois mois.
A l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée de douze (12) mois.

Article 4 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association :
  • Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte et signée par les parties ;
  • Sa version publiable anonymisée ;
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LE MANS.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’association.

Fait à FILLE SUR SARTHE, le 30 janvier 2026
En 9 exemplaires originaux
Signatures
Pour l’employeur,
Monsieur ………………………………

Mise à jour : 2026-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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