Accord d'entreprise Fédération Trisomie 21 France

Accord collectif relatif au décompte et à la période de référence d'acquisition et de prise des congés

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société Fédération Trisomie 21 France

Le 28/05/2020


























ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DÉCOMPTE ET A LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGÉS



Entre


La Fédération Trisomie 21 France dont le siège est situé 3 rue Claude LEBOIS, 42 000 Saint Etienne

Représentée par Monsieur … en qualité de Président.


D’une part,

Et

Monsieur …, membre élu titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail


D’autre part,
PRÉAMBULE
Dans le cadre de leur activité, les salariés de la Fédération T21 FRANCE bénéficient de congés dont les périodes d’acquisition et de prises sont différentes. Le décompte s’effectue qui plus est en jours ouvrables, source d’incompréhensions et de confusions pour les salariés.

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir :

du 1er janvier au 31 décembre et en procédant à un décompte en jours ouvrés


Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés du personnel.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à toute pratique, accord d’entreprise, accord atypique, usages et engagements unilatéraux de la Fédération antérieur à sa mise en œuvre et portant sur le même objet.


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er- Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Fédération T21 France.


CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS PAYÉS

Article 2 : Période d’acquisition et de prise des congés payés


En application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera en principe sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1. Cependant, afin de prendre en compte les particularités de l’activité et le calendrier des vacances scolaires, par exception la prise des jours de congés payés pourra être reportée jusqu’au 31 janvier de l’année N+2.

Article 3 : Période transitoire


Pour l’acquisition et la prise des congés payés, une période transitoire débutant le 1er janvier 2021 et s’achevant au 31 décembre 2022 est déterminée comme suit :

3.1- Pour le siège social et les services du Nord

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 pourront être pris entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 ;
  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 pourront être pris entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2022.
  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2022.

3.2 – Pour les services du Morbihan

  • Les congés payés acquis entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020 pourront être pris entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2021 ;
  • Les congés payés acquis entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 pourront être pris entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022 ;
  • Les congés payés acquis entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2022.

A compter du 1er janvier 2022, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément à l’article 2 du présent accord soit du 1er janvier au 31 décembre.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera en principe sur l’année civile suivante, toutefois susceptible de report jusqu’au 31 janvier de l’année N+2 conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord.



Article 4 : Décompte des congés payés annuels


A compter de l’entrée en vigueur du présent accord et dans un souci de simplification de leur gestion, les congés payés annuels ne seront plus décomptés en jours ouvrables mais en jours ouvrés.

Chaque mois de travail ou période assimilée ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés (en lieu et place de 2.50 jours ouvrables), dans la limite de 25 jours ouvrés de congés par an (en lieu et place des 30 jours ouvrables), soit une proratisation de 5/6ème, arrondi à l’unité supérieure.

La période principale de prise de congés payés s’étale du 1er mai au 31 octobre de chaque année. En vertu du code du travail, en cas de fractionnement du congé principal, le salarié doit utiliser au

minimum 12 jours ouvrables consécutifs au cours de la période estivale, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables, 10 jours ouvrés en ce qui concerne les salariés de Trisomie 21 France, et au plus égale à 24 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés.


Les congés acquis et non pris à la date d’entrée en vigueur du présent accord seront donc proratisés sur la base de la règle ci-dessus énoncée.

Il est rappelé que :

  • Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits que le salarié à temps plein.
  • Le premier jour de congés est le premier jour où le salarié aurait normalement dû travailler, tous les jours ouvrés suivant jusqu’à la reprise doivent ensuite être décomptés.

Exemple 1 : Supposons un salarié qui :

  • Prend ses congés du vendredi 10 juillet 2020 au dimanche 19 juillet 2020
  • Travaille 5 jours par semaine du Lundi au vendredi
  • Le mardi 14 juillet est un jour férié chômé

Le salarié prend ses congés à partir du Vendredi au soir, le décompte en jours ouvrés est effectué à partir du lundi c’est-à-dire : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, ce qui fait un total de 4 jours de congés payés utilisés.

Exemple 2 : Supposons un salarié qui :

  • Prend ses congés du vendredi 10 juillet 2020 au dimanche 19 juillet 2020
  • Travaille 3 jours par semaine du Lundi au mercredi
  • Le mardi 14 juillet est un jour férié chômé.

Le salarié prend ses congés à partir du Vendredi au soir, le décompte en jours ouvrés est effectué à partir du lundi c’est-à-dire : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, ce qui fait un total de 4 jours de congés payés utilisés ;

Article 5 : Congés payés annuels acquis au titre de l’ancienneté


Conventionnellement, le congé payé annuel du personnel salarié permanent est prolongé de deux jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 6 jours. Pour un décompte en jours ouvrés, il est convenu ce qui suit :


Période de référence appréciée au 1er janvier

Nombre de congés payés acquis au titre de l’ancienneté en jours ouvrés

A partir du 1er janvier suivant les 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise
2 jours
A partir du 1er janvier suivant les 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise
4 jours
A partir du 1er janvier suivant les 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise
5 jours

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS TRIMESTRIELS

Article 6 : Congés trimestriels


Il est rappelé que les salariés relevant de la convention collective nationale du 15 mars 1966 peuvent acquérir un nombre de jours de congés trimestriels variable (de 3 à 6 jours) suivant l’annexe dont ils dépendent, sans condition d’ancienneté. L’application des congés est différenciée selon les emplois et les secteurs d’activité, et tous les salariés n’en bénéficient pas.

Les personnels visés aux annexes de la convention collective du 15 mars 1966 ont droit au bénéfice de congés dits « trimestriels » au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestre. Le 3ème trimestre (correspondant aux mois de juillet, août et septembre) ne donne pas droit à l’attribution de congés supplémentaires.

Ces jours de congés trimestriels sont acquis au prorata du temps de travail effectif réalisé sur le trimestre considéré.

Exemple : une absence de quinze jours minimum sur le trimestre réduit le nombre de congés trimestriels attribués (5 pour les personnels qui en ont 6 par trimestre et 2,5 pour les personnels qui en ont 3).

Le congé trimestriel doit être pris pendant le trimestre auquel il se rapporte. Les jours de congés trimestriels non pris dans le trimestre sont perdus, excepté si ceux-ci sont reportés pour raison de service par l’employeur.

CHAPITRE 4 : FORMALITÉS


Article 7 : Suivi de l’application de l’accord

Les parties au présent accord conviennent d’évaluer chaque année son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.

Article 8 : Révision de l’accord


Le présent accord est révisable annuellement.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 9 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 28 : Durée de l’accord – Publicité - Dépôt


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 1er janvier 2021 sous réserve d’agrément ministériel, conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord sera déposé par la Fédération T21 France sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé après du greffe des Conseils de Prud’hommes de Saint Etienne/Dunkerque/Lille/Vannes.

Enfin, une publicité de cet accord sera assurée dans les conditions prévues à l’article R.2262-1 du Code du travail.

Fait en deux exemplaires originaux

A Saint Etienne, le 28 Mai 2020


Pour le CSE




Monsieur …
Membre élu titulaire
Pour la Fédération T21 France




Monsieur …
Président
(*)Chaque page devra être paraphée
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