AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME FRAIS DE SANTE
MISE EN CONFORMITE
Entre les soussignés :
La société FEED ALLIANCE Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 352396246 Dont le siège social est sis 2 avenue de Ker Lann – CS 17228 – 35170 BRUZ Représentée par xxxxxxxxxxxx Agissant en qualité de Président,
ET
Le Comité Social et Economique (CSE), représenté par xxxxxxxxxxx dument mandaté pour signer le présent accord
PREAMBULE
Par accord collectif en date du 14 décembre 2017, l’Entreprise a mis en place un régime complémentaire Frais de santé au bénéfice de l’ensemble du personnel.
Vu l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail,
Le Comité Social Economique (CSE) et la Direction se sont réunies afin de procéder, dès à présent, à la mise en conformité du régime en modifiant la clause relative au maintien de l’adhésion des salarié.es en cas de suspension du contrat de travail.
Également, les partenaires signataires profitent de la conclusion de cet avenant pour rappeler, à titre d’information, que l’Observatoire Avril, instance paritaire du groupe en charge de la gestion de la complémentaire santé d’Avril, a modifié la définition de l’adhésion "Conjoint 1er rang" actuellement en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Les autres dispositions de l’accord en date du 14 décembre 2017 et de ses avenants demeurent inchangées.
Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :
MODIFICATION DE L’ARTICLE 6
Les dispositions de l’article 6 intitulées « Salarié donc le contrat de travail est suspendu » sont modifiées et remplacées comme suit :
« L’adhésion des salariés, et de leurs ayants droit, dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité…).
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement (congé sabbatique, congé pour création d’Entreprise, congé formation, congé pour raisons familiales, congé lié à des activité d’intérêt général ou civil, congé lié à la vie politique…) est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).
Lorsque les indemnités journalières complémentaires ou le revenu de remplacement ne sont pas versés directement par l’employeur, ou quand l’intégralité des cotisations est à la charge du salarié, le salarié est tenu de fournir à l’employeur / au gestionnaire une autorisation de prélèvement permettant d’acquitter sa cotisation. »
COUVERTURE FACULTATIVE DU CONJOINT
Il est rappelé que les salariés de l’entreprise ont la possibilité d’étendre leur couverture santé à leur conjoint.
L’adhésion à cette option facultative dépend de la situation du conjoint :
Conjoint 1er rang : Conjoint qui souhaite bénéficier de l’intervention du contrat Avril en complément direct du remboursement de la Sécurité sociale ;
Conjoint 2nd rang : Conjoint pouvant bénéficier d’une couverture complémentaire santé par ailleurs (avec des garanties minima au niveau du « panier de soins » défini par la législation Contrat Responsable et souhaitant faire intervenir le contrat Avril en seconde complémentaire santé ;
Conjoint à charge : Conjoint qui est à la charge du salarié et qui remplit les conditions de ressources fixées par le contrat d’assurance, ou qui est bénéficiaire de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) ou de l’ASI (Allocation Supplémentaire d’Invalidité).
Afin d’assurer la pérennité du régime Frais de santé Groupe auquel l’entreprise est adhérente, il a été décidé de modifier la définition de l’adhésion Conjoint 1er rang comme suit :
Conjoint 1er rang : Conjoint n’ayant pas la possibilité d’avoir une autre complémentaire santé collective et obligatoire par son employeur et souhaitant bénéficier de l’intervention du contrat Avril en complément direct du remboursement de la Sécurité sociale.
Toute nouvelle adhésion prenant effet au 1er janvier 2025 nécessitera une attestation sur l’honneur dans laquelle le conjoint devra certifier qu’il n’a pas la possibilité d’avoir une complémentaire santé d’entreprise obligatoire. Cette attestation devra impérativement être jointe au dossier d’affiliation.
Il est précisé que les adhésions au Conjoint 1er rang actuellement en court en 2024 seront maintenues à compter du 1er janvier 2025 et ne nécessiteront pas d’attestation sur l’honneur.
ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – PUBLICITE DE L’ACCORD
Conclu à durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord en date du 14 décembre 2017.
Il sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.
Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet.
Le présent accord sera déposé sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Fait à Bruz, le 17 octobre 2024, en 3 exemplaires,
Pour le CSE Pour la société Monsieur xxxxxxx, Titulaire Collège xxxxx