ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT.
Entre les soussignés : - La Société , SAS au capital de 250 000 € inscrite au registre du commerce de Besançon sous le n° d'une part, représentée par M. , agissant en qualité de président, Et M. , membre titulaire du Comité Social et Économique,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La société connaît une organisation du travail reposant sur un horaire collectif de 39 heures hebdomadaires. Cette organisation conduit structurellement à la réalisation d’heures supplémentaires. Afin de sécuriser juridiquement le recours aux heures supplémentaires et d’éviter tout dépassement du contingent applicable, les parties ont convenu de fixer un contingent annuel adapté à l’activité de l’entreprise. Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et suivants du Code du travail relatifs au contingent annuel d’heures supplémentaires, ainsi qu’à l’article L.2232-23-1 du Code du travail relatif aux modalités de conclusion des accords d’entreprise dans les entreprises de moins de 50 salariés. Il est également conclu en application des dispositions de l’article 99.4 de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022. Le présent accord est signé avec le membre titulaire du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 1 – FIXATION DU CONTINGENT
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à : 320 heures par salarié et par année civile. Les heures supplémentaires effectuées dans cette limite ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos au titre du dépassement du contingent.
ARTICLE 2 – REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR L’ATTRIBUTION D’UN REPOS COMPENSATEUR
Le paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà des 39h supplémentaires structurelles demandées par l’employeur et/ou des majorations y afférentes sera remplacé par un repos compensateur.
ARTICLE 3 – RÉMUNÉRATION
Les journées, demi-journées ou heures au cours desquelles le repos est pris donnent lieu à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DE REPOS
Le repos compensateur peut être pris par heure avec accord préalable de la direction. Les salariés formuleront une demande de prise de repos au moins 2 jours ouvrés avant la date où ils souhaitent exercer leur droit, selon les modalités suivantes : la demande de prise de repos doit être formulée par écrit et remise en main propre au bureau de direction pour validation.
ARTICLE 5 – SUIVI
Un bilan annuel sera présenté au CSE portant sur :
le volume d’heures supplémentaires réalisées,
leur répartition,
le respect des durées maximales de travail,
l’impact sur la charge de travail.
ARTICLE 6 – SANTÉ ET SÉCURITÉ
L’employeur s’engage à veiller :
au respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires,
aux temps de repos légaux,
à la prévention des risques liés à la charge de travail.
ARTICLE 7 – DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lundi 1er Avril 2026.
ARTICLE 8 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 9 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.
ARTICLE 9 – FORMALITÉS
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de « … » (Lieu de conclusion de l’accord) par la partie la plus diligente. Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Dannemarie sur Crête, le 02/03/2026 Signatures : Monsieur , Président
Monsieur , membre titulaire du CSE, ayant pris ses fonctions en qualité de titulaire le 1er Février 2026.