Accord d'entreprise FELICIE LA MAISON DES BIENHEUREUX

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 20/02/2026
Fin : 20/01/2030

2 accords de la société FELICIE LA MAISON DES BIENHEUREUX

Le 20/02/2026



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE


ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Nom de l’entreprise : LA MAISON DES BIENHEUREUX Forme juridique : SAS au capital de 3 423 130,00€ enregistré au registre du commerce et des sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 912 671 187 Adresse du siège social : 35 avenue de la Marne, 59290 WASQUEHAL 

Représentée par : Monsieur X, en qualité de Président 


Effectif de la société : 28

Convention collective applicable : Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants


Ci-après dénommée « la Société »


D’une part,


Et

Les salariés élus titulaires au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de la délégation du personnel, à savoir :

– Monsieur X.

Ci-après dénommés collectivement « les Élus »


D’autre part.


Ensemble dénommés « les Parties ».



Préambule


Dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Économique au sein de l’entreprise, et en application des articles L.2311-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont mené des discussions pour définir les modalités de constitution et de fonctionnement de cette instance représentative du personnel.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre applicable aux entreprises de 11 à 49 salariés, pour lesquelles le CSE exerce principalement des attributions de représentation des réclamations individuelles et collectives des salariés et n’a pas de budget de fonctionnement automatique ni de personnalité juridique propre.

Il est conclu en l’absence d’organisations syndicales représentatives, en vertu des dispositions légales permettant la négociation d’accords avec les membres élus

du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés.



Article 1 – Périmètre du CSE

Conformément aux articles L.2311-1 et L.2313-1 du Code du travail, le CSE est institué au niveau de l’entreprise pour représenter l’ensemble des salariés de tous les sites et établissements.

Aucun établissement distinct ne fait l’objet d’une autonomie de gestion justifiant la création de CSE d’établissement distincts. Par conséquent, un seul CSE d’entreprise est institué pour l’ensemble des salariés.

Article 2 – Durée des mandats


La durée du mandat des membres titulaires du CSE est fixée à 4 ans, conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail. Cette durée assure une continuité suffisante dans l’exercice des fonctions.


Article 3 – Composition du CSE

3.1 – Nombre de membres


A la date de signature du présent accord, l’effectif de l’entreprise s’élève à 28 salarié(e)s.

Le CSE se compose de membres titulaires et de suppléants désignés conformément aux dispositions légales prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail. Les résultats des élections professionnelles organisées dans l’entreprise donnent la composition suivante :

  • Collège ETAM

  • 1 Titulaire élu : X

  • Collège Cadres

Aucun candidat ne s’étant présenté au second tour pour ce collège, le collège Cadres reste non représenté pour cette mandature.

Les Parties conviennent que, pour cette mandature, seuls les Élus

issus du collège ETAM représenteront la délégation du personnel au CSE, tant pour l’exercice des missions que pour les droits afférents (heures de délégation, réunions, etc.).


En application de l’article L.2314-8 du Code du travail, le défaut de candidature pour un collège électoral ne prive pas la validité de l’élection ni n’empêche la constitution du CSE dès lors qu’au moins un collège a désigné des représentants. Il appartient à la direction, en lien avec les Élus, de veiller à ce que la représentation soit effective et efficace malgré l’absence de membres issus du collège Cadres.

3.2 – Présidence


La présidence du CSE est assurée par la Société ou son représentant.

3.3 – Référent Lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Le Comité social et économique désigne parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Cette désignation se fait par résolution adoptée à la majorité des membres présents, selon les modalités définies à l’article L.231532 du Code du travail, et prend fin avec la durée du mandat des membres élus du CSE.
Le référent peut être un membre titulaire ou suppléant du CSE, choisi pour sa capacité à contribuer à la prévention, à l’information et à l’accompagnement des salariés sur ces sujets sensibles.
Le référent exerce les missions suivantes :
  • Accueil, information et orientation des salariés qui se sentent victimes ou témoins de situations de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes, vers les ressources internes et externes appropriées.

  • Soutien et accompagnement des personnes confrontées à de tels agissements dans le cadre de leurs démarches, tout en respectant la confidentialité et la sensibilité des situations.


  • Contribution à la sensibilisation et à la prévention en lien avec le CSE et la Société, notamment en participant à des actions d’information ou de formation sur ces sujets.

  • Alerte auprès de l’employeur en cas de signalements ou de constats de faits susceptibles de caractériser du harcèlement sexuel ou des agissements sexistes, afin de veiller à ce que des mesures appropriées soient prises.

Le référent peut être amené à travailler en coordination avec le service RH pour assurer la cohérence du traitement et le suivi des situations.
Le référent bénéficie d’une formation adaptée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, incluant une sensibilisation spécifique à la prévention et au traitement des situations de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. Cette formation doit être planifiée dans les dix mois suivant sa désignation afin de lui permettre d’exercer ses missions dans de bonnes conditions.
L’employeur s’engage à mettre à sa disposition les moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions, notamment l’accès à l’information, à des ressources pédagogiques et, si nécessaire, à des interlocuteurs spécialisés.
Le nom, les coordonnées et les missions du référent sont portés à la connaissance de l’ensemble des salariés par tout moyen approprié (affichage dans les locaux, communication électronique, etc.), afin que chaque salarié puisse facilement identifier cette personne ressource.

3.4 – Absence de représentants syndicaux

En l’absence d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, aucun représentant syndical n’est désigné au sein du CSE, conformément aux dispositions légales applicables et à la jurisprudence en matière de non-cumul entre mandat d’élu et représentation syndicale.

3.5 – Validité de l’accord avec les Élus


Le présent accord a été négocié et signé avec les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux conditions spécifiques de négociation prévues pour les entreprises de moins de 50 salariés en l’absence de délégués syndicaux.


Article 4 – Attributions du CSE

4.1 – Missions générales


Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, le CSE a, conformément à l’article L.2312-8 du Code du travail, pour mission prioritaire de :
  • recevoir les réclamations individuelles et collectives des salariés concernant l’application du Code du travail, des conventions collectives, des règlements internes, et plus généralement de toutes les dispositions applicables au contrat de travail ;
  • porter ces réclamations à la Société et en assurer le suivi ;
  • contribuer à la promotion de la santé, sécurité et conditions de travail dans l’entreprise.

Le CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés n’est pas automatiquement consulté sur les décisions économiques ou organisationnelles sauf dispositions légales spécifiques, mais la Société reste tenue d’informer le CSE de certaines orientations lorsqu’elles ont un impact sur les conditions de travail.

4.2 – Santé, sécurité et conditions de travail


Les Élus du CSE contribuent à la prévention des risques professionnels et peuvent être consultés par la Société sur toute question relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail.




Article 5 – Heures de délégation

5.1 – Droit aux heures

Chaque membre titulaire du CSE bénéficie d’un crédit mensuel d’au moins 10 heures de délégation, assimilées à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, pour l’exercice de ses fonctions de représentant du personnel, conformément aux articles R.2314-1 et L.2315-7 du Code du travail.

5.2 – Utilisation, report et mutualisation


Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles.

Les heures de délégation peuvent être :
  • utilisées cumulativement sur une période de 12 mois au maximum ;
  • mutualisées entre les membres titulaires et les suppléants pour répondre efficacement aux besoins d’expression et de représentation du personnel, selon les modalités prévues par la loi. Dans ce cadre, un membre ne peut disposer, dans un mois donné, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficierait normalement.

Le temps passé aux réunions du CSE, aux enquêtes après un accident grave ou à la formation obligatoire en santé, sécurité et conditions de travail ne s’impute pas sur les heures de délégation et est considéré comme temps de travail effectif.

L’accord prévoit que les Élus du CSE peuvent convenir avec la Société de modalités pratiques de répartition des heures en fonction de la charge de travail et des projets du CSE.


Article 6 – Fonctionnement du CSE

6.1 – Périodicité des réunions

Le CSE se réunit au minimum une fois par mois, conformément aux obligations légales en vigueur pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Un calendrier annuel prévisionnel des réunions ordinaires sera établi en concertation entre la Société et les Elus du CSE.

6.2 – Thème des réunions

S’agissant des réunions portant sur des sujets spécifiques, l’accord prévoit qu’au moins quatre réunions par an aborderont, en tout ou partie, des questions relatives :
  • à la santé ;
  • à la sécurité ;
  • aux conditions de travail ;
  • à l’organisation des périodes de congés payés.
Une réunion exceptionnelle pourra être organisée dans les circonstances suivantes :
  • à la suite d’un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • en cas d’événement grave portant atteinte à l’environnement ou à la santé publique ou pouvant y porter atteinte ;
  • à la demande motivée d’au moins deux membres de la délégation du personnel, lorsque les sujets à traiter relèvent de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;
  • en cas de projet susceptible d’entraîner des licenciements économiques ou des licenciements pour inaptitude ;
  • en cas de projet de mise en activité partielle ;
  • dans l’hypothèse d’un projet de sanction disciplinaire concernant un élu du CSE.

6.2 – Convocation et ordre du jour

Les réunions sont convoquées par la Société ou son représentant au moins 3 jours ouvrables avant la date retenue. Sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre du jour est établi par les Élus et transmis à la Société, sous forme de note écrite exposant l’objet des demandes qu’ils souhaitent présenter lors de la réunion, au plus tard deux jours ouvrables avant la date de celle-ci. La Société répond par écrit aux demandes formulées par les Élus au plus tard dans un délai de six jours ouvrables suivant la réunion du CSE.

La tenue de réunions par visioconférence peut être autorisée par accord entre la Société et les Élus

du CSE pour des cas exceptionnels, en respectant les conditions légales applicables.

6.3 – Déroulement des réunions

Conformément aux dispositions du Code du travail, les membres suppléants ne sont invités aux réunions du CSE que si les titulaires qu’ils remplacent sont absents. En présence d’un titulaire, le suppléant n’assiste pas à la réunion et n’est pas convié de plein droit.

La Société est tenue d’être présente à toutes les réunions du CSE, en sa qualité de président du comité. Cependant, la Société peut se faire représenter par un salarié de l’entreprise investi d’une délégation à condition que cette personne soit à même de remplir les fonctions du président lors de la réunion et réponde aux questions des Élus.

En outre, la Société peut être assistée, au sein de la délégation patronale, d’un maximum de trois collaborateurs de son choix, qui participent avec voix consultative aux échanges. Ce nombre ne peut excéder le nombre de titulaires présents.

Selon les thèmes abordés à l’ordre du jour, certaines personnes externes à l’entreprise ou à la délégation du CSE peuvent être invitées à participer aux réunions, notamment :

  • le médecin du travail, qui peut être associé aux échanges sur la santé et la sécurité au travail ;
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ou d’autres agents des services de prévention et de sécurité sociale dans le cadre de questions de santé, sécurité ou conditions de travail ;
  • d’autres intervenants externes pertinents liés à l’ordre du jour (experts, partenaires institutionnels, etc.).

La convocation de ces intervenants doit être faite en lien avec l’ordre du jour de la réunion et, lorsque nécessaire, dans les délais requis pour permettre leur participation effective.

6.4 – Registre spécial


La Société répond par écrit aux demandes formulées par les Élus avant la réunion, au plus tard dans un délai de six jours ouvrables suivant la tenue de celle-ci. Elle consigne également par écrit les autres thèmes abordés au cours de la réunion.

L’ensemble des échanges (demandes, réponses motivées et thèmes discutés) est transcrit dans un registre spécial, sous format dématérialisé et partagé entre la Société et les Élus.

Ce registre, ainsi que les documents qui y sont annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l’entreprise désirant en prendre connaissance pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail. Ils sont également tenus à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

6.5 – Temps et frais de déplacement


Lorsque les réunions ont lieu hors des locaux habituels, les frais afférents au temps passé et aux déplacements sont pris en charge par la Société selon les règles internes en vigueur.


Article 7 – Affichage et communication

7.1 – Tableau d’affichage du CSE

Un tableau d’affichage est mis à disposition par la Société dans les locaux de l’entreprise, accessibles aux salariés, afin de permettre au CSE :
  • d’afficher les communications relatives à l’exercice de ses missions ;
  • de porter à la connaissance des salariés les informations et documents prévus par la loi ;
  • de communiquer les dates des élections, des réunions, et le suivi des échanges du CSE.

7.2 – Règles d’utilisation

Les membres du CSE peuvent utiliser ces espaces d’affichage dans le respect des règles suivantes :
  • les communications doivent être conformes aux dispositions légales en vigueur ;
  • aucun affichage ne peut entraver les obligations de la Société relatives aux autres affichages obligatoires (hygiène, sécurité, inspection du travail, etc.) ;
  • l’accès des salariés à ces panneaux doit être libre et sans entrave, sur les lieux de passage habituels du personnel.

Article 8 – Moyens du CSE

8.1 – Local

La Société met à disposition du CSE un local permettant la préparation des réunions et le travail des Élus, équipé de moyens de communication appropriés.

8.2 – Formations


Les membres du CSE bénéficient des formations obligatoires en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L’accord prévoit également la possibilité pour l’entreprise de prendre en charge des formations complémentaires (ex. : dialogue social, droit du travail) sur proposition des Élus, à laquelle la Société se réserve le droit d’y apporter une suite favorable ou non.

8.3 – Budget

Conformément aux dispositions applicables aux entreprises de moins de 50 salariés, le CSE ne dispose d’aucun budget de fonctionnement ni de budget dédié aux activités sociales et culturelles.

Article 9 – Droit d’alerte

Le Comité social et économique, par l’intermédiaire de ses Élus, exerce les droits d’alerte prévus par les articles L.231259 et L.231260 du Code du travail. Ces droits permettent aux Élus de saisir immédiatement la Société lorsqu’ils constatent certaines situations susceptibles de porter atteinte aux droits des salariés, à leur santé ou à leur sécurité :
  • Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes : lorsqu’un Élu du CSE constate une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale, ou à leurs libertés individuelles, qui n’est pas justifiée par la nature de la tâche effectuée ni proportionnée au but recherché.
  • Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent : lorsqu’une situation constitue un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des salariés ou de tiers.
  • Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement : lorsqu’une situation met en jeu un risque grave pour la santé publique ou l’environnement.
L’exercice du droit d’alerte se fait sans formalisme strict imposé par la loi ; toutefois, pour des raisons de preuve, de traçabilité et de bonne gestion des situations, il est recommandé que les Élus saisissant l’employeur le fasse par écrit, en précisant les faits, leurs conséquences et, le cas échéant, les mesures correctives sollicités.
À réception d’une alerte, la Société s’engage à examiner immédiatement la situation et à engager les mesures appropriées pour faire cesser les faits dénoncés ou lever le danger constaté. Lorsque la situation le justifie, la Société prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et prévenir tout dommage.
Le CSE peut, le cas échéant, faire état de l’alerte et de sa réponse dans le registre spécial, de manière à garantir la transparence et la possibilité pour les salariés de prendre connaissance des suites données.


Article 10 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation


Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature par les parties et restera applicable jusqu’à la fin de la mandature du CSE.

L’accord peut être modifié par avenant signé par les Parties. Sa dénonciation ne peut être opérée que conformément aux dispositions légales applicables.


Article 11 – Dépôt et conservation

L’accord sera déposé auprès de la DREETS compétente et porté à la connaissance des salariés par affichage et moyens électroniques internes.




A Wasquehal, le 20 février 2026


La Société,Les Élus, 

 

MonsieurMonsieur 

XX 

Président
 

Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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