Accord d'entreprise FELICIE LA MAISON DES BIENHEUREUX

Accord relatif à la mise en oeuvre du forfait annuel en jours pour les cadres autonomes

Application de l'accord
Début : 25/03/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FELICIE LA MAISON DES BIENHEUREUX

Le 25/03/2026


Accord d'entreprise relatif à la mise en œuvre du forfait annuel en jours pour les cadres autonomes



ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Nom de l’entreprise : LA MAISON DES BIENHEUREUX Forme juridique : SAS au capital de 3 423 130,00€ enregistré au registre du commerce et des sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 912 671 187 Adresse du siège social : 35 avenue de la Marne, 59290 WASQUEHAL 

Représentée par : Monsieur X, en qualité de Président 


Effectif de la société : 28

Convention collective applicable : Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants


D’une part,



Et 

Le Comité Social et Économique, composé des membres suivants :

  • Monsieur X, élu titulaire, Collège ETAM

D’autre part,

Préambule


Conformément aux dispositions de l’avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 à la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants et en application des articles L. 3121-64 à L. 3121-66 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du forfait annuel en jours pour les cadres autonomes au sein de LA MAISON DES BIENHEUREUX.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux cadres autonomes remplissant les conditions suivantes :

  • Relevant du niveau V de la grille de classification de la convention collective HCR ;
  • Disposant d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (prise de rendez-vous, heures d’arrivée et de départ, répartition de leurs tâches) ;
  • Dont la durée de travail ne peut être prédéterminée ;
  • Bénéficiant d’une rémunération moyenne mensuelle sur l’année au moins égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.


Article 2 – Convention individuelle de forfait en jours

Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une conclusion d’une convention individuelle écrite de forfait en jours pour chaque salarié concerné, prenant la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant, précisant notamment :

  • La nature des fonctions justifiant l’autonomie ;
  • Le plafond de jours travaillés.

Article 3 – Nombre de jours travaillés et modalités de décompte

3.1 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés sur une période de 12 mois ne peut excéder 218 jours, incluant la journée de solidarité. Ce plafond est déterminé sur la base d’un droit complet à congés payés.

3.2 – Modalités de décompte

Le décompte s’effectue par journées et demi-journées travaillées, selon un système auto-déclaratif tenu à jour dans le système d’information de l’entreprise. Ce document est mis à disposition de l’employeur et de l’inspection du travail.

3.3 – Proratisation

Ce nombre de jours est réduit à due proportion des absences entraînant une réduction de la rémunération, à savoir les absences hors :
  • Congés payés
  • Jours de réduction du temps de travail
  • Articles 23 à 29 de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants

3.4 – Prise de jours de repos

Les jours de repos annuels sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise et des besoins des services.

Les jours de repos sont acquis sur une base mensuelle, à raison de 0.75 jours par mois, pour un total de 9 jours de récupération sur une année entière. En cas d’année incomplète, les jours de repos seront proratisés selon la date d’arrivée ou de départ du salarié.

En cas de départ anticipé, les jours de repos non pris ne seront pas indemnisés au salarié, sauf impossibilité de prise imputable à l’employeur.


Article 4 – Prise en compte des absences et des entrées/sorties en cours de période

En cas d'absence du salarié ou d'entrée/sortie en cours de période de référence, la rémunération sera ajustée selon les modalités suivantes.

4.1 - Calcul du salaire journalier de référence

Compte tenu du décompte du temps de travail en jours, un salaire journalier de référence est déterminé afin de calculer les retenues sur salaire en cas d’absence. Celui-ci est obtenu en divisant la rémunération annuelle brute par le nombre de jours prévus au forfait.

4.2 - Absences non rémunérées

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif donne lieu à une retenue proportionnelle sur la rémunération. Cette retenue est calculée en multipliant le salaire journalier de référence par le nombre de jours d’absence constatés.

4.3 – Entrée en cours de mois

En cas d’entrée du salarié en cours de mois, la rémunération est proratisée en fonction du nombre de jours de présence effective. Le montant du salaire est ajusté par déduction des jours non travaillés, sur la base du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours d’absence.

4.4 - Sortie en cours de mois

En cas de sortie du salarié en cours de période, la rémunération est proratisée en fonction du nombre de jours de présence effective. Le montant du salaire est ajusté par déduction des jours non travaillés, sur la base du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours d’absence.
Par ailleurs, un état récapitulatif annuel des jours travaillés et des jours de repos pris est établi afin de proratiser, le cas échéant, le forfait annuel de référence, soit 218 jours. Une régularisation de rémunération peut être effectuée en fin de période, à la hausse ou à la baisse, en fonction du nombre de jours réellement travaillés par rapport au forfait proratisé.


Article 5 – Renonciation à des jours de repos et majorations

5.1 – Renonciation volontaire


Le salarié peut, s’il le souhaite et avec l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, dans la limite de 10 jours par an. Cette renonciation doit faire l’objet d’un accord individuel écrit signé par les deux parties au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence.

En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés doit rester compatible avec les dispositions légales et conventionnelles relatives aux repos quotidien, hebdomadaire, jours fériés chômés et congés payés.

5.2 – Rémunération des jours supplémentaires


La rémunération des jours de travail effectués au-delà du plafond de 218 jours donne lieu à une majoration :

  • 15 % pour les 5 premiers jours supplémentaires ;
  • 25 % pour les jours suivants.

Article 6 – Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion

Afin de garantir la santé et la sécurité des salariés, ainsi que le respect des temps de repos, les mesures suivantes sont mises en place.

6.1 - Système de suivi


L’employeur met en place un système de suivi permettant de vérifier régulièrement que la charge de travail et l’organisation du temps de travail du salarié sont compatibles avec les garanties légales et conventionnelles, notamment :
  • Le respect de la durée minimale de repos quotidien (11 heures) ;
  • Le respect de la durée minimale de repos hebdomadaire (35 heures consécutives) ;
  • L’absence de surcharge excessive de travail.

6.2 – Suivi du temps de travail


Le suivi de l’organisation du temps de travail s’effectue à l’aide d’un tableur Excel, hébergé sur le Sharepoint de l’entreprise, comprenant un onglet individualisé par collaborateur. Ce tableau permet à chaque collaborateur de renseigner en autonomie les journées et demi-journées travaillées ainsi que les absences et jours de repos pris.

L’accès à chaque onglet est strictement individuel et sécurisé par un mot de passe personnel, communiqué par l’employeur au collaborateur concerné, afin de garantir la confidentialité des données et la fiabilité du dispositif de suivi. Le tableur est accessible à tout moment par l’employeur afin de suivre et contrôler l’organisation du temps de travail des collaborateurs en forfait jours. Une procédure complémentaire est communiquée à chaque collaborateur concerné, qui bénéficie également d’une formation à l’outil par le service RH.

6.3 – Suivi de la charge de travail


Le suivi de la charge de travail et de l’organisation du temps de travail des collaborateurs en forfait-jours est complété par la tenue d’entretiens dédiés entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Chaque salarié bénéficie d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l’amplitude des journées travaillées, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération. Un second entretien peut être demandé par le salarié en cours d'année sans qu’il ne puisse être refusé par l’employeur.

Ces entretiens sont réalisés et tracés au sein du SIRH de l’entreprise, via un module dédié permettant d’assurer la formalisation, le suivi et l’archivage des échanges.

À l’issue de l’entretien, un compte rendu est formalisé dans le SIRH, validé par les parties et conservé dans le dossier du collaborateur. Le cas échéant, des actions correctives peuvent être définies et suivies par le manager.

6.4 - Droit à la déconnexion


L’employeur rappelle que l’utilisation du matériel professionnel n’est pas requise pendant les périodes de repos, et que le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant :
  • Les repos hebdomadaires ;
  • Les jours fériés non travaillés ;
  • Les congés payés.
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont définies comme suit :
  • Définition d’une plage habituelle et individuelle de travail dans l’outil de messagerie électronique, en dehors de laquelle le salarié est présumé non connecté, permettant aux autres utilisateurs d’identifier les disponibilités de celui-ci
  • Renseignement des repos hebdomadaires et des absences dans l’agenda électronique, avec les éventuelles récurrences
  • Création et attribution d’une adresse mail professionnelle pour les collaborateurs en forfait jours
  • Incitation des managers et des services administratifs à créer et utiliser une signature électronique comprenant une mention précisant au destinataire qu'il n'est pas tenu de répondre immédiatement au courriel s'il le reçoit pendant ses temps de repos
  • Définition d’un message automatique en cas d’absence du salarié
Des dispositions complémentaires pourront être définies ultérieurement afin de compléter les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.


Article 7 – Obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité

L’employeur s’engage à assurer que la charge et l’amplitude de travail des salariés au forfait jours restent compatibles avec les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et avec la santé et la sécurité des salariés.

En cas d’alerte du salarié, l’employeur s’engage à étudier les aménagements possibles en concertation avec le salarié pour rétablir la situation.

Article 8 – Consultation des instances représentatives du personnel

Le comité social et économique est consulté annuellement sur le recours aux conventions de forfait en jours, les modalités de suivi de la charge de travail et le respect des dispositions du présent accord.

Article 9 – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la date de signature.​

Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par le Code du travail et la convention collective nationale des HCR.


A Wasquehal, le 25 mars 2026


L’Employeur,Le CSE, 

 

MonsieurMonsieur 

XX 

PrésidentElu titulaire ETAM

Mise à jour : 2026-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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