Accord d'entreprise FELT

ACCORD D ENTREPRISE DU 8 AVRIL 2024 INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 12/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société FELT

Le 08/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE DU 08 avril 2024 INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)



Entre

La Société

Société par Actions Simplifiée
Immatriculée au R.C.S. de LILLE METROPOLE sous le n°
Etablie au
Représentée par

D’une part,

Et

Les salariés de la Société suivant référendum (conformément à l’article L2232-21 du Code du travail) du 08 avril 2024 dont les résultats sont 6 votes pour et 0 (zéro) votes contre.


D’autre part,


EN PREAMBULE


Au regard de son effectif, la Société ne dispose d’aucune instance représentative du personnel.

Cependant, afin de permettre à ses collaborateurs de bénéficier d’un compte épargne temps, la Société a mis en place la procédure de consultation du personnel prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail dans le but d’aboutir à la conclusion d’un accord d’entreprise.

Pour mémoire, l’article L. 2232-21 du Code du travail dispose que :
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La consultation du personnel a eu lieu le au Siège Social de la société , au terme de laquelle les collaborateurs ont approuvé le texte suivant :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : OBJET



Le présent accord a pour objet de mettre en place le Compte Epargne Temps (C.E.T.), conformément aux règles légales et règlementaires en vigueur.

Le Compte Epargne Temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce C.E.T a pour objectifs principaux de : favoriser les départs à la retraite anticipée, le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise

Tout salarié en contrat à durée indéterminée, ayant au moins 12 mois d’ancienneté le 31 décembre de chaque année peut ouvrir un C.E.T.


ARTICLE 3 : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE


L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du Service des Ressources Humaines en précisant les modes d’alimentation du compte.

L’employeur est responsable de la tenue du compte. Les droits acquis dans le cadre du compte sont ouverts par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.


ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE

Article 4-1 : Alimentation du compte en jours de repos


Chaque salarié aura la possibilité, une fois par an, d’alimenter le C.E.T. par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :

  • 5 jours ouvrés de congés payés (5ème semaine de congés payés)
  • Les congés de préparation à la retraite prévus à l’article 35 du protocole interprétatif de l’accord du 26 mars 1976 de la Convention collective de la chimie (dits « congés +59 ans »)
  • Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement
  • Les jours de repos supplémentaires accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours, dans la limite de 5 jours par an 

L’alimentation se fait par journée complète (congés payés, « congés + 59 ans » et forfaits jours) ou par fraction de 7H60 (repos compensateurs).
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.

L’alimentation en congés ou en RC pourra se faire à l’expiration de la période de référence, soit :

  • Le 31 mai de chaque année pour les congés payés
  • Le 31 décembre de chaque année pour les forfaits jours et les repos compensateurs
  • À la date anniversaire d’attribution de l’année N+1 pour les « congés +59 ans »

en remplissant une fiche prévue à cet effet. Aucune demande tardive ne sera prise en considération.


Article 4-2 : Modalités de conversion


Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en numéraire (€) : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant.

Article 4-3 : Durée du C.E.T.


Les droits à congés capitalisés dans le CET devront être utilisés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la première alimentation de ce CET par le salarié.

Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition pour le salarié en fin de carrière afin qu’il puisse bénéficier d’une cessation anticipée d’activité (à partir de 55 ans révolus).

Article 4-4 : Plafond


Le C.E.T. doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en numéraire, le plafond annuel de l’AGS (92 736 € pour l’année 2024).

Les droits supérieurs à ce plafond conventionnel seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.


Article 4-5 : Information


Chaque salarié sera informé, une fois par an, de la situation de son C.E.T.

ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE


Article 5-1 : Nature des congés pouvant être pris


Le C.E.T. peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé sans solde d’une durée minimale de 5 jours,
  • D’un congé paternité,
  • D’un congé de soutien familial,
  • D’un congé parental d’éducation,
  • D’un congé pour création ou reprise d’entreprise,
  • D’un congé sabbatique,
  • D’un congé pour solidarité internationale
  • De l’anticipation d’un départ en retraite
  • D’un passage temporaire à temps partiel

Cette utilisation est soumise à validation de la Direction de l’Entreprise.

Les jours placés sur le C.E.T. au titre de la 5ème semaine de congés payés doivent nécessairement être utilisés sous forme de congés.

Le congé rémunéré avec le C.E.T. ne peut avoir une durée supérieure à 50 jours ouvrés, sauf si les jours sont utilisés pour anticiper un départ en retraite.

Le salarié qui souhaite organiser son départ anticipé à la retraite via son C.E.T. doit être âgé de 55 ans révolus.

Le salarié peut également utiliser son C.E.T. afin d’organiser un passage à temps partiel, pour une durée déterminée.

Article 5-2 : Rémunération


En cas de prise d’un congé au titre du C.E.T., la rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : taux horaire brut du salarié au moment de la prise du congé.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et son soumis aux cotisations sociales.

Article 5-3 : Transfert vers le PEE

A l’exclusion des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés (devant nécessairement être pris sous la forme de congés), le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET sur le PEE, afin de se constituer une épargne.

Une fois versés sur le PEE, ses droits seront indisponibles pendant 5 ans, sauf en cas de déblocages anticipés prévus par la loi.

Article 5-4 : Transfert vers le PERCOL

Le salarié pourra transférer des droits sur le PERCOL dans la limite de 10 jours par année civile.

La somme due en contrepartie des droits constitués par le salarié sur son compte C.E.T. supportera le régime fiscal et social en vigueur au moment du transfert.

Article 5-5 : Formalités


Le salarié qui souhaite utiliser ses droits issus du C.E.T. doit informer par écrit l’employeur au minimum deux mois avant la date souhaitée du congé ou du versement du complément de rémunération (en cas de passage à temps partiel).

Il doit préciser le nombre de jours qu’il souhaite utiliser ainsi que la nature de cette utilisation.

Ce délai est porté à trois mois avant la date de départ ou de passage à temps partiel, lorsque le salarié souhaite utiliser ses droits inscrit sur le C.E.T. afin d’organiser un passage à temps partiel ou un départ anticipé à la retraite.

L’employeur, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande, pourra différer de trois mois au plus la date de prise effective du congé ou, si passage à temps partiel, du versement du complément de rémunération.

Toutefois, les cas particuliers pourront faire l’objet au préalable d’un examen avec les intéressés.

Il est précisé que les journées d’absences sollicitées au titre du C.E.T. pourront être accolés à des jours de congés payés.


ARTICLE 6 : EFFET SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL


Pendant le congé pris par le salarié, le contrat de travail est suspendu.

Le temps d’absence rémunéré par le C.E.T. est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle, de l’ancienneté, de la prime de productivité, des primes sur objectifs, le maintien des couvertures de prévoyances, de retraite, de la participation légale aux bénéfices.
Pour toute absence d’une durée inférieure ou égale à 40 jours ouvrables, le salarié retrouve son précédent emploi.

Pour toute absence d’une durée continue supérieure à 40 jours ouvrables, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

En cas de modification importante dans la situation familiale du salarié (chômage, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation), le salarié pourra, en fonction des possibilités économiques et/ou commerciales de l’entreprise, réintégrer l’entreprise avant la date initialement prévue et ce, avec l’accord exprès de son supérieur hiérarchique.


ARTICLE 7 : LIQUIDATION DU C.E.T.


Article 7-1 : Liquidation suite à la rupture du contrat de travail


La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf cas de transmission dans les conditions indiquées à l'article 8, la clôture du C.E.T.

Le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits C.E.T. acquis.

L’indemnité est calculée conformément aux dispositions de l’article 5-2 de l’Accord.

Les droits issus du C.E.T. ne peuvent pas être utilisés pendant la période de préavis.

La liquidation des droits du C.E.T. entraîne la clôture du compte.


Article 7-2 : Liquidation en cas de décès du salarié


En cas de décès du salarié, ses ayants-droits perçoivent une indemnité correspondant aux droits acquis sur le C.E.T.

Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l’article 5-2 de l’Accord.

Article 7-3 : Autres hypothèses de liquidation


Hormis les cas visés ci-dessus, le C.E.T. peut être liquidé, en tout ou partie, à l’exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, à l’initiative du salarié dans les cas prévus pour le déblocage anticipée des sommes versées dans le PEE ou dans le PERCOL.

Les droits réglés au salarié dans ce cadre sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.


ARTICLE 8 : TRANSFERT DES DROITS A UN AUTRE EMPLOYEUR


Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.


ARTICLE 9 : DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.


ARTICLE 10 : SUIVI DE L’ACCCORD


En cas d’évolution légale ou réglementaire pouvant avoir des incidences sur les dispositions du présent accord, les parties signataires s’engagent à se réunir afin d’en tirer les conclusions.


ARTICLE 11 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires, après respect d’un délai de préavis de trois mois et des formalités de notification et de dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation totale ou partielle, le présent accord continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.





ARTICLE 12 : DEPOT ET APPLICATION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, auprès de la DREETS (sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site).

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de TOURCOING.

Le présent accord entre en vigueur dès le lendemain de la date de dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.


ARTICLE 13 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition des salariés sur leur lieu de travail respectif.


Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.


Fait en 2 exemplaires originaux à Neuville en Ferrain, le 08 avril 2024.



Le représentant de l’employeur



Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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