SUR LES MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) AU TITRE DE L’ANNEE 2023
ENTRE :
FENWAL FRANCE, située à Etaillé – 36400 LA CHATRE, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines.
Ci-après dénommée «
la Société »,
D’une part, ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de FENWAL France, la CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Ci-après dénommée «
l’Organisation Syndicale Représentative »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble «
les Parties ».
PREAMBULE
Les partenaires sociaux, sur proposition de la délégation syndicale et suite aux échanges avec la Direction, ont trouvé un accord afin de protéger le pouvoir d'achat des salariés, en utilisant la faculté, offerte par la loi du 16 août 2022 (Article 1 de la loi n° 2022-1158 de finances rectificative pour 2022), de verser une prime de partage de la valeur, qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscale et sociale. Il a été décidé que cette prime serait octroyée y compris dans les conditions ne permettant pas de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.
Compte tenu de sa finalité – la protection du pouvoir d’achat des salariés – elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.
Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent Accord. Ces dispositions ont été entérinées lors de discussions entre la délégation syndicale et la Direction, qui ont eu lieu à la suite des négociations annuelles obligatoires Bloc 1 qui se sont tenues entre le 6 et le 13 décembre 2023.
Les parties ONT convenu et arrÊtÉ ce qui suit
CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord s’applique au sein de l’entreprise FENWAL FRANCE.
OBJET
Le présent Accord a pour objet la mise en œuvre en 2023 d’une prime de partage de la valeur au sein de l’entreprise et ses modalités de versement.
BENEFICIAIRES
La prime est attribuée à l’ensemble des CDI, CDD, apprentis et intérimaires qui ont un contrat actif à la date de dépôt du présent Accord auprès de l’autorité administrative.
MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime est plafonné à 500 euros bruts.
Le montant de cette prime est modulé en vertu des critères définis à l’article 5.
En raison du caractère exceptionnel de son objet, le présent Accord n’est valable que pour le versement de cette prime avec les salaires de décembre 2023.
La prime sera exonérée de cotisations sociales et d’impôt pour les salariés remplissant les conditions suivantes :
avoir perçu, au cours de la période de référence, du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 inclus, une rémunération brute totale inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC en vigueur sur la période de référence calculée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours de cette même période de référence.
Pour les salariés ne remplissant pas ces conditions, la prime sera soumise à la CSG-CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
MODULATION DU MONTANT DE LA PRIME
Pour chaque salarié bénéficiaire, le montant de la prime sera modulé en fonction :
De la durée de travail contractuelle
Et de la durée de présence effective
sur la période de référence du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
La durée de présence effective retenue est constituée des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent :
les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, c’est à dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale et de présence parentale ;
les périodes d’absence pour congés payés et autres congés rémunérés (jours ancienneté, CET, jours de repos au titre du forfait-jours…) ;
les absences rémunérées pour événements familiaux, enfant malade, enfant hospitalisé, exercice de mandats de représentation du personnel, repos compensateur, contrepartie obligatoire en repos (art D.3121-9 CT), formation accomplie sur le temps de travail au titre du plan de formation ;
les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Les périodes d'arrêt maladie non professionnelle, les absences temps partiel thérapeutique consécutives à un arrêt pour maladie non professionnelle, les congés sans solde, les absences injustifiées, les périodes d'absence pour accident de trajet et les périodes d’arrêt maladie dérogatoire Covid ne sont pas assimilables à du travail effectif.
DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME
La prime sera versée aux bénéficiaires en une seule fois sur la paie du mois de décembre 2023.
DISPOSITIONS FINALES
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et prendra fin le 31 janvier 2024.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.
DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec AR.
Le présent accord sera également déposé par la Société :
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux ;
et auprès de la DREETS, en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail selon les formalités réglementaires relatives à la procédure de dépôt des accords collectifs. A ce titre, il sera établi une version publiable conformément à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
INFORMATION DES SALARIES
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.
Fait à La Châtre, le 19 décembre 2023.
en 3 exemplaires originaux et 1 version anonymisée.