Accord d'entreprise FENWICK-LINDE OPERATIONS

Accord sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur 2024

Application de l'accord
Début : 08/03/2024
Fin : 31/12/2024

35 accords de la société FENWICK-LINDE OPERATIONS

Le 07/03/2024


ACCORD

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ACCORD A DUREE DETERMINEE

FENWICK-LINDE OPERATIONS 2024


Entre


La société FENWICK-LINDE OPERATIONS, dont le siège social est situé à Cenon sur Vienne 86530, 1 rue de Touraine, représentée par Philippe INVERNIZZI, Directeur Usine et Jean-Luc BLONDY, Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Le syndicat CGT, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégués syndicaux,

Le syndicat FO, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx, délégués syndicaux,

Le syndicat SUD, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical,


Qui constituent les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société,

D’autre part,


Il a été préalablement exposé ce qui suit :


Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les représentants de la Direction et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 08 février, 13 février, 20 février, 6 mars et 7 mars 2024 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

Lors de la première réunion, les éléments du contexte économique mondial, EMEA (Europe-Moyen-Orient-Afrique) et France ont été évoqués avec notamment :

  • Au niveau mondial :
  • Les économies dites avancées qui ralentiraient, sous l'effet du resserrement monétaire et du maintien d’un niveau élevé des prix énergétiques ;
  • Les tensions internationales qui vont nécessairement peser sur l’activité économique industrielle : tension Chine / Etats Unis – Chine / Taïwan - Conflit et potentiel embrasement du Proche-Orient – Iran - Mer Rouge – Ukraine ;
  • Le plan de relance américain qui pourrait avoir un impact positif et qui sera largement dépendant des élections fin 2024 ;

  • Au niveau européen :
  • L’activité en zone euro devrait ralentir en 2024 au rythme de l’activité mondiale.
  • De nombreuses élections vont avoir lieu en 2024 au niveau européen, dont les élections au parlement européen, qui peuvent impacter l’activité économique européenne.
  • Le conflit en Ukraine, la volonté expansionniste de la Russie sont toujours des éléments à prendre en compte.
  • La récession en Allemagne nécessite la vigilance même si les décisions politiques sont prises rapidement.

  • Au niveau France :
  • Les incertitudes au niveau mondial et européen auront un impact sur la France.
  • La croissance sera faible selon les économistes, autour de 0,8 % en 2024.
  • Le marché du travail devrait se maintenir avec néanmoins quelques incertitudes.
  • Des tensions toujours présentes sur les coûts de l’énergie avec son impact sur l’inflation.
  • Cela étant, la France pourrait entrer dans une tendance déflationniste en 2024.

La stratégie Groupe a également été rappelée avec la trajectoire 2027 qui vise à :
  • Rester compétitif en apportant des offres répondant aux attentes et besoins des clients ;
  • Avoir une vision 360° de nos offres et services ;
  • Penser et créer des solutions intégrées.

Cette stratégie se heurte au contexte mondial, européen et France précités.
Au niveau de l’entreprise, l’activité est en outre impactée par :
  • une baisse de la vigilance sécurité avec une accidentologie importante (18,9 ATA en moyenne par mois) ;
  • la demande marchés qui évolue (Energie : Batterie Li-Ion, Automatisation),
  • des projets stratégiques initiés : KGPT, AP/SP, logistique (bâtiments) BT (Incluant SAP HANA) et arrêt de fabrication de Matrix et 36X ;
  • la transformation de la supply chain,
  • la santé financière et capacité de nos fournisseurs.

Pour maintenir la trajectoire en 2024, les discussions engagées dans le cadre du présent accord l’ont été dans une volonté de reconnaître la contribution et l’implication des salariés tout en tenant compte des éléments de contexte précités.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application


Hormis les mesures prévues à l’article 2 du présent accord, ce dernier s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société FENWICK-LINDE OPERATIONS.

Les mesures prévues à l’article 2 du présent accord, intitulé « mesures relatives aux salaires effectifs », s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société FENWICK-LINDE OPERATIONS à l’exclusion :

  • Des salariés cadres dirigeants « Executives », gérés au niveau du Groupe Kion ;
  • Des salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation qui sont gérés selon les dispositions législatives en vigueur et donc exclus de l’accord.



Article 2 : Mesures relatives aux salaires effectifs



Augmentations générales et individuelles des salaires de base mensuels


Pour les collaborateurs Non-Cadres de l’entreprise :

Une augmentation générale de 75€ bruts sera versée à chaque salarié non-cadre à compter du 1er mars 2024.

Les bénéficiaires sont les personnes présentes en CDI ou CDD (hormis les exclusions visées à l’article 1 du présent accord) au 31 décembre 2023 et toujours présentes au moment de la mise en œuvre.

Une enveloppe d’augmentation individuelle de 1% des salaires de base de cette population viendra compléter cette augmentation au 1er septembre 2024, sur décision de la hiérarchie et après passage de l’entretien individuel d’évaluation de la performance 2023.

Les salariés bénéficiaires d’une augmentation promotionnelle ou contractuelle au cours de l’exercice 2023 sont exclus de l’enveloppe d’augmentation individuelle.
Pour les collaborateurs Cadres de l’entreprise :

Une augmentation générale de 1,75% sera versée à chaque salarié cadre à compter du 1er mars 2024.

Les bénéficiaires sont les personnes présentes en CDI ou CDD (hormis les exclusions visées à l’article 1 du présent accord) au 31 décembre 2023 et toujours présentes au moment de la mise en œuvre.

Une enveloppe d’augmentation individuelle s’appliquera au 1er juin 2024 sur la base d’un budget de 2% des salaires de base de cette population.

L’augmentation individuelle est déclenchée sur décision de la hiérarchie et après passage de l’entretien individuel de performance 2023.

Les salariés bénéficiaires d’une augmentation promotionnelle ou contractuelle au cours de l’exercice 2023 sont exclus de l’enveloppe d’augmentation individuelle.


Pour l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, hormis ceux visés à l’article 1 du présent accord :

Une enveloppe de 0.40% de la masse salariale sera consacrée aux augmentations promotionnelles/ contractuelles sur demande de la hiérarchie.

Article 3 : Mesures relatives aux accessoires de salaire

Participation employeur à la couverture frais de santé


L’accord frais de santé du 4 décembre 2020 applicable au sein de l’entreprise FENWICK-LINDE OPERATIONS stipule en son article 4.1 que les cotisations mensuelles servant au financement du contrat « socle » d’assurance « frais de santé » sont réparties de la façon suivante :


Cotisation salariale

Cotisation patronale

47,99%
52,01%


A compter de la mise en œuvre du présent accord, cette répartition est modifiée comme suit :


Cotisation salariale

Cotisation patronale

37,67%
62,33%


Les présentes dispositions entreront en vigueur après signature, dans les conditions de validité de droit commun prévues pour les accords, d’un avenant portant révision de l’article 4.1 de l’accord frais de santé du 4 décembre 2020.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’avenant de révision, les anciennes dispositions (par conséquent l’ancienne répartition) continueront à s’appliquer.

Prime d’amplitude


L’accord d’aménagement du temps de travail du 15 septembre 2015 prévoit en son article 6.2 le versement sous conditions d’une prime d’amplitude.

A l’issue des négociations objet des présentes, il a été convenu que les salariés non-cadre bénéficieront d’une prime d’amplitude revalorisée à 1,50€ par jour contre 1,01€ en 2023.

Cette prime d’amplitude concerne exclusivement le personnel d’équipe dont les horaires de travail alternent d’une semaine sur l’autre.

Elle est versée pour chaque journée de travail entièrement réalisée. Hors le cas spécifique prévu par l’article 4.2.2.5 de l’avenant du 26 juin 2018 de l’accord d’aménagement du temps de travail précité, toute absence, quelle qu’en soit la durée, sur la journée de travail réalisée, annihile le versement de la prime.

Les présentes dispositions ne pourront entrer en vigueur qu’après signature, dans les conditions de validité de droit commun prévues pour les accords, d’un avenant portant révision de l’article 6.2 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 15 septembre 2015.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’avenant de révision, les anciennes dispositions continueront à s’appliquer.

Article 4 : Autres mesures pouvant impacter le salaire

Mise en place d’une grille de salaire minimum


La société FENWICK-LINDE OPERATIONS s’engage, d’ici fin mars, à mettre à disposition une grille de salaire minimum par niveau de classification applicable au sein de La société FENWICK-LINDE OPERATIONS.

Cette grille s’appliquera à tous les salariés à compter du 1er avril 2024.



Classification emploi « Tri Di »

La Direction s’engage à étudier, d’ici fin mars 2024, la possible classification en C6 de l’emploi « Tri Di » ou la mise en œuvre d’un dispositif de prime pour l’emploi « Tri di ».


Article 3 : Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée


Un accord de participation portant sur l’exercice 2023 et ayant une durée d’un an a été signé le 4 mai 2023.

Cet accord utilise, de manière exceptionnelle, une formule dérogatoire au calcul légal de la réserve spéciale de participation afin de prendre en compte l’environnement économique instable au niveau de l’approvisionnement des composants et matière.

Cette formule dérogatoire est globalement plus favorable que la formule légale.

Un accord de participation portant également sur l’exercice 2023 et ayant une durée d’un an a été signé le 19 juin 2023.

Des négociations seront ouvertes au deuxième semestre 2024 pour négocier de nouveaux accords portant sur la participation et l’intéressement.



Article 4 : Mesures relatives à l’organisation du temps de travail


Les parties sont convenues de ne pas aborder le thème de l’aménagement temporaire des horaires de travail.

Les parties conviennent toutefois de revoir l’article 8 de l’annexe 1 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 15 septembre 2015.

Au terme de cette disposition : « chaque absence doit faire l’objet d’une demande préalable suivie d’une autorisation du responsable hiérarchique. Les absences sur plages fixes ne sont pas autorisées sauf en cas de situation exceptionnelle dûment justifiée et pour une durée maximum de 1h ».

A compter de la signature de l’avenant de révision, dans les conditions de validité de droit commun prévues pour les accords, l’absence à récupérer prévue dans cette disposition passera à 2 heures de temps.

Cette modification sera précisée lors de la révision de l’accord d’aménagement du temps de travail prévue à l’article 3 du présent accord.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’avenant de révision, les anciennes dispositions (absence à récupérer limitée à 1h) continueront à s’appliquer.


La Direction s’engage également à intégrer la question de l’utilisation des comptes temps individuels (CTI) dans un accord sénior qui sera négocié au cours de l’année 2024.


Article 5 : Egalité professionnelle femmes/hommes


Conscients de l’effort à engager à tous les niveaux, et par tous, pour résorber les écarts de rémunération potentiels entre les hommes et les femmes, les parties sont convenues d’allouer, à la résorption des écarts qui seraient identifiés lors du calcul de l’index éga-pro, une enveloppe de 0,1% de la masse salariale brute.

Par ailleurs, la Direction s’engage à ouvrir des négociations au cours du 2ème semestre 2024 pour définir les actions à mettre en œuvre pour davantage d’égalité entre les femmes et les hommes.



Article 6 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous


Le suivi de l'application du présent accord se fera au travers des éléments transmis dans la BDESE.

Les signataires du présent accord se réuniront en début d’année 2025 en amont des nouvelles négociations annuelles obligatoires pour faire un bilan des mesures prévues au terme de cet accord.


Article 7 — Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 8 — Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 7 — Modification de l'accord


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 8 — Révision de l'accord


Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un mois, d'une révision dans les conditions légales.


Article 9 : Dépôt et publication

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin automatiquement au 31 décembre 2024, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Le présent accord est par ailleurs :

-notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non ;

-déposé, dans les 8 jours qui suivront la notification aux organisations syndicales :

  • en deux exemplaires, dont un dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.



Au sein de FENWICK LINDE OPERATIONS, le présent accord est transmis aux représentants du personnel au CSE et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Cenon sur Vienne, le 7 mars 2024 en 6 exemplaires originaux.


Pour la Société : Pour les Organisations Syndicales :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCGT
Responsable Ressources Humainesxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




FO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



SUD
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-03-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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