La Société FERNANDES SYLVAIN, dont le siège social est situé 22 Place Viarme 44000 NANTES NAF : 1071C, SIRET : 81090306200018, Représentée par Monsieur ………………………, en qualité de Gérant d'une part, Ci-après dénommée « la société »
Et
L'ensemble du personnel de la Société, préalablement consulté sur le projet d’accord, et ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord, d'autre part, Ci-après dénommés « les salariés » SOMMAIRE
PARTIE I – DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc213408938 \h 4 Article I.1 – Durée légale du travail et définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc213408939 \h 4 Article I.2 – Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail – Amplitude de travail – Repos quotidien – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc213408940 \h 4 Article I.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc213408941 \h 4 Article I.3.1 – Salariés concernés PAGEREF _Toc213408942 \h 4 Article I.3.2 – Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc213408943 \h 5 Article I.3.3 – Contingent d'heures supplémentaires PAGEREF _Toc213408944 \h 5 Article I.3.4 – Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée PAGEREF _Toc213408945 \h 6 Article I.3.4.a - Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc213408946 \h 6 Article I.3.4.b - Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc213408947 \h 6
PARTIE II – DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc213408948 \h 8 Article II.1 - Dispositions diverses PAGEREF _Toc213408949 \h 8 Article II.2 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc213408950 \h 8 Article II.3 – Durée de l'accord PAGEREF _Toc213408951 \h 8 Article II.4 - Révision et dénonciation PAGEREF _Toc213408952 \h 8 Article II.5 – Consultation des salariés par voie de référendum PAGEREF _Toc213408953 \h 9 Article II.6 – Transmission à la commission paritaire de branche PAGEREF _Toc213408954 \h 9 Article II.7 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc213408955 \h 9 PREAMBULE
La société FERNANDES SYLVAIN a fait le constat que les modalités d’organisation du temps de travail actuellement applicables doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins et aux évolutions de son activité et de ses clients, qu’aux attentes de ses salariés. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Il est précisé que la société FERNANDES SYLVAIN applique la convention collective Nationale de la Convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie (entreprises artisanales) (IDCC 0843). Le contingent annuel prévu par la convention collective applicable ne permet pas au personnel de la société d’exécuter son travail dans les conditions satisfaisantes, la direction de la société a ainsi souhaité proposer à l’ensemble des salariés de la société de bénéficier d’un contingent annuel d’heures supplémentaires unique et plus élevé. Le présent accord fixe le nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires. Le présent accord se substitue en tout point, aux usages, éventuels accords, accords atypique et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
PARTIE I – DUREE DU TRAVAIL
Article I.1 – Durée légale du travail et définition du temps de travail effectif En application des dispositions légales en vigueur, la durée du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Sont notamment exclus de la durée du temps de travail, les temps d’habillages et déshabillage, les temps de repas et casse-croute, les temps de trajet domicile lieu de travail et les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, ainsi que tout temps de pause.
Article I.2 – Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail – Amplitude de travail – Repos quotidien – Repos hebdomadaire Il est fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
Article I.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires Le présent article a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de de lui permettre de répondre aux demandes des clients. Ainsi, afin de faire face à l’augmentation non prévisible du volume d’activité de l’entreprise, mais également dans un souci d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de la société, les parties ont décidé de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective applicable à l’entreprise. Article I.3.1 – Salariés concernés Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la société, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont exclus les salariés suivants : - Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, - Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures, - Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats, - Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires
- Les salariés mineurs dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article I.3.2 – Définition des heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine. A titre dérogatoire, constituent des heures supplémentaires pour les salariés relevant d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire).
Seules les heures de travail effectif sont prises en compte pour le déclenchement et le calcul des heures supplémentaires. Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse du supérieur hiérarchique du salarié et ne peuvent en aucun cas relever de la propre initiative de ce dernier. L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur intégral ne s'imputent pas sur le contingent.
Article I.3.3 – Contingent d'heures supplémentaires L’article 22 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) stipule que « À compter du 1er janvier 2002, le régime des heures supplémentaires est déterminé par les lois et les décrets en vigueur », soit un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 450 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Ce contingent annuel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les salariés pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi. S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions légales. Les représentants du personnel, s'il en existe, seront consultés sur le contingent annuel d’heures supplémentaires s’il venait à être dépassé.
Article I.3.4 – Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article I.3.3 ci-dessus ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée selon les modalités ci-dessous. Article I.3.4.a - Contrepartie obligatoire en repos Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à l’article I.3.3 génère, outre la contrepartie légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales, de : - 50 % (soit 30 minutes de repos pour une heure supplémentaire réalisée), si l’effectif de la société est de 20 salariés au plus au moment de l’accomplissement desdites heures ; - 100 % (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire réalisée), si l’effectif de la société est de plus de 20 salariés à la date de l’accomplissement desdites heures supplémentaires. Article I.3.4.b - Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos Les salariés sont informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à 3 heures. Le repos doit alors être pris dans un délai maximal de 2 mois par heure, demi-journée ou journées. L’information des salariés doit comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai de 2 mois. Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, de préférence dans une période de faible activité. A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision. L’employeur peut soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de la société. Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié dans le délai de 2 mois, si possible en accord avec celui-ci. Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de la situation de famille des salariés et de l’ancienneté. A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 2 mois, la direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 12 mois. Les jours de repos obligatoires sont assimilés à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Ils donnent lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure. Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée. Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.
PARTIE II – DISPOSITIONS COMMUNES
Article II.1 - Dispositions diverses Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail. Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci. Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues. En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la Société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.
Article II.2 – Suivi de l’accord Le suivi du présent accord fera l’objet d’un rendez-vous annuel sous forme de réunion à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel s’ils existent.
A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.
Celle-ci fera dès lors connaître son intention au cours du mois de novembre pour l’année de référence à venir.
Article II.3 – Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2026. Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.
Article II.4 - Révision et dénonciation Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. En outre, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société FERNANDES SYLVAIN dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société FERNANDES SYLVAIN dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord Lorsque la dénonciation émane de la Société FERNANDES SYLVAIN ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Article II.5 – Consultation des salariés par voie de référendum Les salariés seront consultés par voie de référendum pour l’approbation du présent accord. Pour être considéré comme valide, le projet d’accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Les modalités de cette consultation sont annexées au présent accord.
Article II.6 – Transmission à la commission paritaire de branche Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation. La transmission à la commission paritaire permanente se fait après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires. La partie ayant transmis l’accord à la commission paritaire en informe les autres signataires. Le secrétariat réceptionne les accords transmis par courrier postal ou électronique. Il transmet l'accord aux membres de la CPPNI selon les mêmes modalités. Le secrétariat de la CPPNI est assuré par la CPPNI C/o CNBF, sis 27, Avenue d'Eylau - 75782 Paris Cedex 1, cppni@boulangerie.org, 01 53 70 16 25
Article II.7 – Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par Monsieur ………………….représentant légal de la Société. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LOIRE ATLANTIQUE. Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Fait à NANTES Le 18/12/2025