Accord d'entreprise FEROCE GRAPHICS

Accord Forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société FEROCE GRAPHICS

Le 24/10/2024


SARL FEROCE GRAPHICS

ZA Mane Salut

56400 BRECH

SIRET n° 82177578000025

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

SOUMIS A REFERENDUM

DU 24 Octobre 2024

ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

SOUMIS A REFERENDUM

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société

SARL FEROCE GRAPHICS

Enregistrée au RCS de Lorient sous le numéro SIRET 82177578000025, dont le siège social est situé ZA Mane Salut - 56400 BRECH, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur , agissant en qualité de Gérant, a décidé ce qui suit.

Ci-après dénommée « l’Entreprise » d’une part,


Le

PERSONNEL de la Société SARL FEROCE GRAPHICS, statuant à la majorité des deux-tiers, lors du scrutin du 24 octobre 2024, selon procès-verbal de résultats annexé aux présentes,


D’autre part


Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

Préambule :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
À ce titre, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir leur respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
En l’absence de toute représentation du personnel dans l’entreprise, du fait de son effectif, la Société SARL FEROCE GRAPHICS, soumet à référendum le présent accord d’entreprise.
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société SARL FEROCE GRAPHICS.
Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L3121- 58 et suivants du Code du travail relatif au forfait annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 : Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les agents de maîtrise et les salariés cadres dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail, et pour lesquels toute référence à un horaire est exclue, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours. Les sujétions résultant des responsabilités qu’ils assument et des contraintes de leur organisation de travail sont prises en compte dans la fixation de leur rémunération et impliquent l’absence de référence horaire.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
  • Les agents de Maîtrise relevant au minimum de la position G ;
  • Les salariés Cadres ;
A condition que ces salariés disposent de la plus large autonomie d’initiative et assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission, ainsi que disposant d’une grande latitude dans l’organisation du travail et la gestion du temps.
Conformément à ces dispositions, sont concernés les salariés relevant de la position G, H et I de la classification de la convention collective Imprimerie de labeur et industries graphiques applicable dans l’entreprise, bénéficiant, de par la nature de leurs activités et leur niveau de formation et d’expérience, d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et dans l’exercice de leur mission (salariés libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l’horaire applicable au sein de leur service).

Les autres salariés ne relevant pas des classifications susvisées ne peuvent pas conclure de conventions individuelles de forfait en jours.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 3.1. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé au contrat de travail, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont il dispose dans l’exercice de ses fonctions ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année et leur répartition initiale, laquelle doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées ;
  • La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3. 2. Nombre de jours travaillés et périodes de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 210 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1 janvier au 31 décembre. Le terme année dans le présent accord correspond à la période de référence telle qu’ainsi déterminée.

Article 3. 3. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journée ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos, ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1..
Le temps de repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit  à  9  heures pour les salariés exerçant l'une des activités visées ci-dessous :
- salariés exerçant une activité ayant pour objet d'assurer la sécurité des biens et des personnes, tels que les gardiens, les surveillants, les concierges, les pompiers, etc ;
Le temps de repos quotidien pourra également être  réduit à 9  heures pour les salariés exerçant leur activité dans les conditions particulières répertoriées ci-dessous :
-  salariés exerçant leur activité dans le cadre d'une organisation du travail en plusieurs postes lors des changements d'équipes ou lors de la mise en place de postes supplémentaires et ceci dans la limite de deux fois par mois et par salarié ;
-  salariés exerçant les activités par périodes de travail fractionnées, tels que les salariés affectés au nettoyage, à l'entretien, à la maintenance quotidienne des locaux ou du matériel ou bien les salariés devant effectuer des opérations de contrôle à intervalles réguliers, etc.
Le salarié dont le repos quotidien aura été ainsi réduit de deux heures au plus bénéficiera d'un temps de repos d'une durée égale au temps de repos supprimé et attribué le lendemain et au plus tard dans les 15 jours.

Article 3. 4. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) :
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
  • nombre de jours travaillés
=Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congé d'ancienneté, congé pour événements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc…) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.


Article 3.5. Prise en compte des absences, entrée et sortie en cours d'année

Article 3. 5. 1. Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
  • Nombre de jours restant à travailler dans l’année = 210 jours (forfait annuel) + le nombre de jours de congés payés non acquis * le nombre de jours ouvrés de présence / le nombre de jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés).
  • Nombre de jours de repos restant dans l’année = nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l’année.

Article 3. 5. 2. Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congé maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc…) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévues par la convention individuelle de forfait.
La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute de base et le nombre mensuel moyen de jours payés, soit 21.67.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
(Rémunération mensuelle brute de base / 21.67) * Nombre de jours d’absence

Article 3. 5. 3. Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris)*la rémunération journalière.
Etant précisé que la rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération mensuelle brute de base du mois de départ du salarié par le nombre mensuel moyen de jours ouvrés, soit 21.67.

Article 3.6. Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent, et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Article 3.6.1. Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 3. 6. 2. Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévus dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Article 3.7. Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

En cas de mise en place, par l’entreprise d’un compte épargne temps, le salarié en forfait en jours pourra affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fera la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la validera et la transmettra au service des ressources humaines.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1..

Article 3. 8. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixées par la convention individuelle de forfait se fait par journée entière ou par demi-journée.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer aux salariés la prise de jour de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3.9. Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 3.10. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les sujétions résultant des responsabilités qu'ils assument et des contraintes de leur organisation de travail sont prises en compte dans la fixation de leur rémunération et impliquent l'absence de référence horaire.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

Article 4 : Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 4.1. Suivi de la charge de travail

Article 4.1.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur papier :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaire ou autres congés ou repos) ;
  • L'indication du bénéfice, ou non, des repos quotidiens et hebdomadaires.
L’entreprise fournira aux salariés concernés un document permettant de réaliser ce décompte.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique. Elles sont transmises au service des ressources humaines. À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activités du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable est le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 4.1.2. Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient aux responsables hiérarchiques d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et au plus tard, dans un délai de 14 jours ouvrés. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4. 2..
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 4. 2. Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien sont évoqués :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 4. 3. Existence du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absence autorisée.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 5 : Dispositions finales

Article 5.1. Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société situés en France.

Article 5.2. Durée d'application et dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er novembre 2024. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L2261-9, L226110, L2261-11 et L2261-13 du Code du travail.

Article 5. 3. Suivi de l'application de l'accord

L’application du présent accord sera suivie par ses signataires qui seront chargés de :
  • Suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord,
  • De proposer des mesures d’ajustement aux vus des difficultés éventuellement rencontrées.

Article 5. 4. Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5. 5. Révision

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi à la fin de la 2ème année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.
Il est prévu un principe de revoyure au terme d’une période de 3 ans d’application de l’accord, au regard des éléments au titre du bilan produit.

Toute révision du présent accord devra faire, le cas échéant, l’objet d’une négociation et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 5. 6. Notifications et dépôt

L’accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, à la DREETS et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de VANNES.
Les salariés seront informés de l’entrée en vigueur de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication du personnel.
Cet accord et son annexe sont versés dans la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D2231- 7 du Code du travail.
Fait à BRECH,
Le 24/10/2024
En 15 exemplaires

Mise à jour : 2024-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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