Accord d'entreprise FEROTEC

Accord collectif relatif au régime des primes à versements différés

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

Société FEROTEC

Le 29/07/2026


Accord collectif

relatif au régime des primes à versements différés

Entre les soussignés :

La société FEROTEC, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 388 514 895 00027, dont le siège social est situé au parc d'activités des 4 routes, 18 rue des pionniers, 35390 Grand-Fougeray, représentée par , en sa qualité de Directeur, d'une part,

Et :

Les membres élus de la délégation du personnel au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 18/11/2025 :

  • , (Collège 1) ;
  • , (Collège 2).

d'autre part.

Préambule


Le présent accord a pour objet de définir de manière claire, transparente et équitable les conditions d’attribution et de calcul des primes à versement différé au sein de l’entreprise. Les parties ont souhaité formaliser ces modalités afin de concilier la reconnaissance de l’engagement des salariés avec une application uniforme et sécurisée des règles définies.

Il est expressément convenu que les primes visées par le présent accord constituent des éléments de rémunération brute, dès lors qu’elles sont versées à l’occasion du travail. À ce titre, elles sont soumises à l’ensemble des cotisations et contributions sociales, tant salariales que patronales, conformément aux dispositions de la législation de la sécurité sociale en vigueur.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord bénéficient à l'ensemble du personnel salarié de la société FEROTEC, sans condition d'ancienneté. Sont par conséquent éligibles aux primes instituées par le présent accord l'ensemble des salariés, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD), et qu'ils travaillent à temps complet ou à temps partiel.


Article 2 - TYPOLOGIE, MONTANT ET PÉRIODICITÉ DES PRIMES

Par le présent accord, les parties conviennent de l'attribution de trois primes distinctes revêtant la qualification juridique d'éléments de rémunération à versement différé. Ces primes étant régulières, obligatoires et dénuées de tout caractère exceptionnel ou discrétionnaire, elles entrent de plein droit dans l'assiette de comparaison des salaires minima hiérarchiques de l'entreprise.

Les montants bruts de référence indiqués ci-dessous sont fixés de manière forfaitaire pour un salarié travaillant à temps complet (selon la durée contractuelle de travail correspondant à un temps complet) et justifiant d'une présence effective de 100 % sur la période de référence définie à l'article 3. Ces éléments de rémunération sont définis comme suit :

2.1. La Prime de vacances :

Elle vise à accompagner les salariés lors de la période estivale. Son montant brut de référence est fixé à

1200,00 € (mille deux cents euros). Elle est versée en une seule fois, à l'échéance de paie du mois de juin.


2.2. La Prime de rentrée :

Elle a pour objet de soutenir le pouvoir d'achat lors de la reprise automnale. Son montant brut de référence est fixé à

750,00 € (sept cent cinquante euros). Elle est versée en une seule fois, à l'échéance de paie du mois de septembre.


2.3. La Prime de Noël :

Elle est attribuée à l'occasion des fêtes de fin d'année. Son montant brut de référence est fixé à

1300,00 € (mille trois cents euros). Elle est versée en une seule fois, à l'échéance de paie du mois de novembre.


Il est expressément convenu que ces primes ont un caractère forfaitaire et brut. Elles constituent des sommes versées à l'occasion du travail et sont, à ce titre, proratisées selon les articles 4 et 5 et soumises à l'intégralité des cotisations et contributions sociales, salariales et patronales, en vigueur au moment de leur versement.

Article 3 - PÉRIODES DE RÉFÉRENCE ET FORMULE DE CALCUL


Le montant de chaque prime est calculé proportionnellement à la durée de présence effective du bénéficiaire au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs. Les périodes de référence pour chacune des primes sont fixées ainsi :

Pour la

Prime de vacances : du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N (pour un versement sur la paie de juin N).


Pour la

Prime de rentrée : du 1er septembre de l'année N-1 au 31 août de l'année N (pour un versement sur la paie de septembre N).


Pour la

Prime de Noël : du 1ᵉʳ novembre N-1 au 31 octobre N (pour un versement sur la paie de novembre N).


Pour chaque salarié, le montant proratisé de la prime est obtenu par l'application de la formule suivante :

Montant versé = (Montant théorique de la prime * Nombre de jours de présence effective)

(Nombre de jours calendaires de la période)


Pour l'application de cette formule, les parties précisent que le nombre de jours calendaires de la période est égal à 365 jours (ou 366 jours pour les années bissextiles).

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur taux contractuel.

Article 4 - IMPACT DES ABSENCES


4.1 Absences assimilées à du travail effectif


La durée de présence comprend le temps de travail effectif ainsi que les périodes d'absence légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif, lesquelles ne donnent lieu à aucun abattement sur le montant des primes. Sont notamment visés :

  • le congé de maternité (art. L. 1225-17), de paternité et d'accueil de l'enfant (art. L. 1225-35), d'adoption (art. L. 1225-37) ;
  • les congés pour événements familiaux (congé pour enfant malade, mariage, etc.) ;
  • le congé acquis par don de jours de repos pour enfant malade ou un congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du Code du travail ;
  • l'accident du travail ou la maladie professionnelle (art. L. 1226-7) ;
  • les congés payés ;
  • le préavis non effectué mais payé ;
  • le rappel ou maintien au service national ;
  • la formation à l'initiative de l'employeur ;
  • le temps partiel thérapeutique ;
  • les heures de récupération, RTT et JNT ;
  • les absences financées par le CET ;
  • les heures de délégation des représentants du personnel ;
  • les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du Code de la santé publique ;
  • les heures non travaillées au titre de l'activité partielle.

Ces absences sont prises en compte dans leur totalité au titre de la durée de présence pour la répartition des primes.

4.2 Absences pour les arrêts maladie non professionnels


Par dérogation, les parties conviennent que les absences pour maladie non professionnelle sont exclues de tout mécanisme de proratisation. En conséquence, ces absences intervenant au cours de la période de référence n'entraînent aucun abattement et n'ont aucune incidence sur le montant de la prime, quelles que soient leur durée ou leur fréquence, qu'elles soient continues ou discontinues.

4.3 Autres absences

Toute autre absence non assimilée à du temps de travail effectif et non couverte par le régime dérogatoire de la maladie non professionnelle entraîne une réduction du montant de la prime au prorata du temps de présence effectif sur la période de référence.

Sont notamment visés, sans que cette liste ne soit exhaustive, les congés pour convenance personnelle (sans solde, sabbatique, création d'entreprise), les absences pour formation à l'initiative du salarié, le congé parental d'éducation à temps plein, les congés d'entraide familiale (proche aidant, solidarité familiale), les absences injustifiées, ainsi que les mises à pied disciplinaires ou conservatoires.

Article 5 - CONSÉQUENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT


Tout salarié dont le contrat de travail serait rompu ou arriverait à son terme (quelle qu'en soit la cause : démission, licenciement, rupture conventionnelle, fin de CDD, départ à la retraite, etc.) avant la fin de la période de référence de la prime concernée percevra la prime calculée prorata temporis de son temps de présence sur la période de référence écoulée.

Article 6 - STATUT PARTICULIER DES APPRENTIS


Par dérogation aux montants fixés à l'article 2, et pour tenir compte du statut spécifique de bénéficiaire d'une formation en alternance, les salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation perçoivent ces primes à hauteur de 50 % du montant de référence.

Les règles de proratisation liées aux absences (hors temps de formation théorique en CFA qui est assimilé à du travail effectif) et aux modalités de départ fixées à l'article 5 leur sont applicables sur cette base de 50 %.

Article 7 - SUBSTITUTION AUX USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATÉRAUX ANTÉRIEURS


Le présent accord se substitue de plein droit à l'ensemble des usages, engagements unilatéraux, notes de service, accords atypiques ou pratiques préexistants au sein de l'entreprise ayant le même objet.

Il est expressément convenu que la prime de Noël, instaurée par le présent accord, remplace définitivement la prime dite « exceptionnelle » qui était historiquement versée au mois de novembre.

En conséquence, à compter de son entrée en vigueur, seules les présentes dispositions régiront les conditions de versement, de calcul et de proratisation des primes de vacances, de rentrée et de Noël.

ARTICLE 8 — DURÉE ET RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/08/2026. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions fixées par la loi.

Article 9. DÉPÔT ET PUBLICITÉ


Le présent accord sera déposé par la direction de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords) dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du lieu de conclusion de l'accord.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire. Le présent accord sera également porté à la connaissance de l'ensemble des salariés via l'intranet de l'entreprise.

Fait à Grand-Fougeray, le 29/07/2026

Signataires :
Les membres du CSE, Pour la société,





Mise à jour : 2026-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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