Accord sur le fonctionnement du comité social et économique Entre :
FERRARI SECURITE France
51 RUE D’ABOUKIR 75002 PARIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
D’une part Et
Monsieur XXX, membre du CSE,
Monsieur XXX, membre du CSE
Monsieur XXX, membre du CSE
Monsieur XXX, membre du CSE
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule Suite aux élections professionnelles dont le premier tour s’est déroulé le 13 février 2023 et au passage à 50 salariés pendant 12 mois consécutifs au mois de janvier 2022 , il a été convenu de conclure un accord sur le fonctionnement du CSE afin de prendre en compte la taille de l’entreprise, ses spécificités, les intérêts des salariés et les souhaits des représentants du personnel. Le présent accord est applicable à l’ensemble du périmètre économique et social de FERRARI Sécurité France. C'est dans ce contexte que les parties ont négocié le présent accord dont l'objet est de définir les modalités de fonctionnement du comité social et économique.
Article 1 - Consultations récurrentes (C. trav., art. L. 2312-19)
Art.1.1– Fixation de leur contenu
Il est convenu d’adapter le contenu et la périodicité des consultations afin de répondre aux besoins de la structure :
Sur les orientations stratégiques : la consultation porte uniquement sur ces orientations et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi et l’évolution des métiers et des compétences. Elle porte en outre sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.
Sur la situation économique et financière de l’entreprise : la consultation demeure annuelle et se fait à partir d’informations mises à disposition par l’employeur sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise. Il est écarté de cette consultation la politique de recherche et de développement technologique et l’utilisation du crédit impôt recherche.
Sur la politique sociale et les conditions de travail et de l’emploi de l’entreprise : Il est convenu que cette consultation portera exclusivement sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La périodicité de ces trois consultations récurrentes est fixée à 3 ans. Elle aura lieu au mois de Mars. La première consultation aura donc lieu au mois de Mars 2026.
Art. 1.3. - Consultations récurrentes – Avis unique et délais
Le CSE émettra un avis unique sur ces trois consultations. Le délai de consultation sur ces trois thématique est de deux mois à compter de la notification par l'employeur de la mise à disposition, dans la base de données économiques, sociales et environnementales, de l'ensemble des informations nécessaires, y compris en cas de désignation d’un expert. La réunion au cours duquel l’avis devra être rendue devra se tenir au plus tard le dernier jour du délai de consultation. En l’absence d’avis du CSE rendu dans les délais précités, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.
Art. 1.4. - Consultations récurrentes – Expertise
Dans le cadre de ces trois consultations, il est expressément convenu que seule une expertise tous les trois ans, englobant les trois consultation, pourra être ordonnée. L'expert est désigné lors de la première réunion d'information-consultation du comité social et économique portant sur le sujet inscrit à l'ordre du jour. L’expert doit rendre son rapport au plus tard, 7 jours avant la date d’expiration du délai de consultation. Le rapport est remis aux membres du CSE par tout moyen. En même temps qu'il remet son rapport aux membres du CSE, l'expert en adresse une à la direction.
Article 2 – Consultations ponctuelles (C. trav., art. L. 2312-55)
En l'absence de délai spécifique fixé par le Code du travail, le comité social et économique rend son avis au cours de la réunion ou bien dans un délai maximum de 15 jours, porté à 2 mois en cas de recours à un expert. A l'expiration de ces délais, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. S'agissant d'un délai maximal, le comité social et économique a la possibilité de rendre son avis avant l'expiration du délai, dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.
Article 3 – Questions inscrites de droit à l’ordre du jour (C. trav., art. L2315-29)
L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire. En cas de désaccord, il est expressément convenu que sont inscrits de droit à l’ordre du jour :
Consultation en vue du licenciement d’un salarié protégé
Consultation en vue du reclassement d’un salarié
Consultation en vue du licenciement d’un salarié inapte
Consultation en vue de la dénonciation d’un usage
Consultation en vue de la mise en place d’une commission d’enquête en cas de harcèlement ou de discrimination
Consultation en cas de mise en place de l’activité partielle
Consultation en cas de prêt de main d’œuvre
Consultation en cas de mise en place ou de modification d'un régime de protection sociale complémentaire
Adoption du procès-verbal de la séance précédente
Il est expressément convenu que les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un autre accord collectif de travail sont également inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Article 2 - Réunions du comité social et économique (C. trav., art. L. 2312-19)
2.1 Périodicité des réunions
Le nombre de réunions ordinaires du comité social et économique est fixé à 6 par an. Le comité social et économique pourra également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires. Les membres titulaires sont présents aux réunions à raison de 2 titulaires par réunion. Les suppléants n'assistent aux réunions qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
2.2 Convocation et ordre du jour
L'ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire. Il peut être transmis par email à l’ensemble des membres du CSE. L'ordre du jour de la réunion du comité social et économique est communiqué par le président au moins trois jours avant la réunion. Les suppléants reçoivent les convocations aux réunions, l'ordre du jour et les documents relatifs à la réunion à titre indicatif, pour le cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire.
2.3 Procès-verbal
Les procès-verbaux des réunions du comité social et économique sont rédigés par le secrétaire du comité social et économique. Celui-ci s'engage à adresser le procès-verbal à la Direction au plus tard 15 jours suivant la réunion.
Le procès-verbal devra être approuvé à la réunion suivante.
Une fois approuvé, le procès-verbal de la réunion du comité social et économique est diffusé par la Direction dans un délai maximum de 15 jours.
2.4 Expert comptable
En raison de la taille du CSE et de ses spécificités, il est expressément convenu que le CSE se fera assister par un expert-comptable pour la gestion de son budget de fonctionnement et de celui dédié aux activités sociales et culturelles.
Le choix de l’expert-comptable sera pris au cours d’une délibération à la majorité des membres présents au cours de la première réunion qui suivra les élections.
L’expert-comptable sera reconduit dans ses missions par tacite reconduction tous les ans. Il devra faire un état de la situation comptable du CSE tous les six mois. Cet état devra être communiqué à l’ensemble des membres du CSE et à son Président.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de sa publication.
Article 4 – Suivi-Interprétation
Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et le CSE tous les deux ans. Les signataires se rencontreront tous les 2 ans suivant l'application du présent accord en vue d'entamer des négociations relatives à son adaptation.
Article 5 – Dénonciation -Révisions
L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de d’un an suivant sa prise d'effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 45 jours calendaires. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 6 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords ».
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Signatures VSD 23.03.2023 Pour l’entreprise Pour le CSE