MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL ACCORD D’ENTREPRISE
Entre : La société FERREIRA SAS, dont le siège social est situé à 14B rue des Glairaux 38120 ST EGREVE, représentée par Monsieur XXXXXXXXX en qualité de Président. Et : Monsieur XXXXXXXXXX en qualité de membre élu du CSE Titulaire.
Préambule
Afin de répondre à une demande exprimée par les salariés affecté aux chantiers, la direction de l’entreprise a engagé une négociation en vue de conclure un accord portant sur l’aménagement du temps de travail. En effet, depuis le début de l’année 2026 l’entreprise expérimente un mode d’organisation des chantiers permettant de répartir la durée du travail de façon alternée sur les semaines paires et impaires, tout en maintenant une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures, sur des périodes de 9 semaines maximum. Ce fonctionnement présente l’avantage pour les salariés de bénéficier d’un week-end prolongé toutes les deux semaines, de limiter leur exposition aux risques routiers, tout en assurant la continuité de l’activité, le respect des impératifs du chantier et de la réglementation applicable en matière de durée du travail, de repos et de santé et sécurité au travail. Cette expérimentation étant jugée satisfaisante, aussi bien par le personnel que par la direction, les parties conviennent d’examiner les modalités d’organisation les plus adaptées afin de pérenniser ce mode d’organisation.
Article 1 - Champs d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de chantier de l’entreprise, à l’exception des salariés à temps partiel, des intérimaires. Ne sont pas visés également les salariés travaillants dans les bureaux ETAM et Cadres.
Article 2 - Durée et aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1 790 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutive. La période annuelle de modulation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité. Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum, en période de haute et 0 heure minimum, en période basse. La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
10 heures par jour
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise (après consultations des élus du personnel) au moins 1 semaine à l’avance. Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur.
Article 3 – Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repose équivalent à 100 % de l’heure. S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1 790 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 220 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.
Article 4 - Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, soit 169 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué. En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera déduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné. En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Article 5 - Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaires moyenne 39 heures.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er août 2026. La période du 1er août au 31 décembre 2026 constituera un premier cadre d’appréciation de la durée du travail avant application des modalités fixées par l’article 2 du présent accord. Durant cette période de référence, il sera fait application des dispositions de l’article 5 du présent accord.
Article 7 - Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Le présent accord pourra être révisé, à la demande de la majorité des parties, dans les conditions prévues par la loi.
Article 8 - Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du Ministère du travail (https://www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité
Fait le 20 juillet à 07 h 30 en trois exemplaires
Pour l’entreprise Monsieur XXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXX en qualité de membre élu du CSE Titulaire