Accord d'entreprise FERROGLOBE FRANCE

Accord collectif d'entreprise relatif au regime collectif de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FERROGLOBE FRANCE

Le 24/03/2026


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »

Du 1er MARS 2009 remplacé par l’accord du 20 avril 2016 et

Des salariés de FERROGLOBE France établissement de LAUDUN

Ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017

Entre les soussignés

La société FERROGLOBE France établissement de LAUDUN situé au 400 rue Keller 30 290 LAUDUN, et dont le siège social est situé immeuble LANDART, 711 avenue des LANDIERS, 73 000 CHAMBERY immatriculée au RCS de CHAMBERY, sous le numéro 64.200.517.700.216, représentée par Monsieur X, directeur d’USINE, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,
et

Le syndicat CGT,représenté par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC,représenté par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CGT-FO,représenté par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFDT,représenté par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

il a été signé le présent avenant.

Préambule :

Un régime de remboursement de frais de santé a été mis en place au sein de la société FERROGLOBE établissement de Laudun, en date du 01 mars 2009,
Cet accord du 01 mars 2009 a été remplacé par un nouvel accord signé le 20 avril 2016,
Cet accord du 20 avril 2016 a été modifié par avenant du 29 juin 2016.

Différentes évolutions réglementaires sont récemment intervenues.

D’une part, l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale a été modifiée par décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 publié au JO du 31 juillet 2021. L’évolution de cette disposition réglementaire entraine une obligation de mise en conformité des catégories de salariés bénéficiant des régimes de protection sociale complémentaire.

D’autre part, la Direction de la Sécurité Sociale a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versées par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Par ailleurs, nous avons négocié une baisse des cotisations mutuelles sans modifier les garanties en vigueurs.

Dès lors, l’accord 20 avril 2016 et son avenant sont révisés comme suit :

Article 1 - MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD

Le présent avenant à l’accord collectif a pour objet exclusif de modifier certaines clauses de l’accord du 20 avril 2016 et son avenant du 29 juin 2016. Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.

Article 2- Salariés bénéficiaires

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Article 2.1 – Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 3 - Cotisations


L’article 3 de l’accord est remplacé par les dispositions suivantes :

Le taux de cotisation 2026 sera de 3.669% du PMSS (cotisation familiale unique 147 Euros)

La prise en charge employeur, CSE, et la part restant à charge du salaries restent inchangés et conformes à l’avenant du 29 juin 2016 (part patronale 52%, Part CSE 8.55%, part salariale 39.45%)

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Article 9 – Désignation de l’organisme assureur


Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale, le présent Avenant à l’accord du 20 avril 2016 désigne le Groupe AG2R pour la gestion du régime de mutuelle santé de l’établissement de Laudun.




Article 2 - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 2.1 Avenant de révision

Le présent accord constitue un avenant de révision de l’accord du 20 avril 2016.

Article 2.2 : Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet le 01/07/2026.

Article 2.3 : Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé par les parties signataires, selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail. En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord, dans les meilleurs délais.

Article 2.4: Dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera déposé
- Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
- Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
Avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.


Le présent accord est fait à Laudun, le 20/03/2026
En 7 exemplaires, dont deux pour les formalités de dépôt.


Pour la société, Monsieur X, en sa qualité de Directeur d’Usine




Pour les organisations syndicales représentatives :

Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical CGT,






Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC,






Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical CGT-FO,






Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical CFDT,





Mise à jour : 2026-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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